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Document 32003D0541

2003/541/CE: Décision de la Commission du 17 juillet 2003 modifiant les décisions 92/260/CEE, 93/197/CEE et 97/10/CE concernant l'admission temporaire et les importations dans l'Union européenne de chevaux enregistrés en provenance d'Afrique du Sud (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 1212]

JO L 185 du 24.7.2003, p. 41–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. implic. par 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/541/oj

32003D0541

2003/541/CE: Décision de la Commission du 17 juillet 2003 modifiant les décisions 92/260/CEE, 93/197/CEE et 97/10/CE concernant l'admission temporaire et les importations dans l'Union européenne de chevaux enregistrés en provenance d'Afrique du Sud (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 1212]

Journal officiel n° L 185 du 24/07/2003 p. 0041 - 0054


Décision de la Commission

du 17 juillet 2003

modifiant les décisions 92/260/CEE, 93/197/CEE et 97/10/CE concernant l'admission temporaire et les importations dans l'Union européenne de chevaux enregistrés en provenance d'Afrique du Sud

[notifiée sous le numéro C(2003) 1212]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/541/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers(1), modifiée en dernier lieu par la décision 2002/160/CE(2), et notamment son article 12, paragraphe 2, son article 13, paragraphe 2, ses articles 14, 15 et 16, et son article 19, point i),

considérant ce qui suit:

(1) La décision 92/260/CEE de la Commission(3), modifiée en dernier lieu par la décision 2002/635/CE(4), établit les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises pour l'admission temporaire de chevaux enregistrés.

(2) La décision 93/197/CEE de la Commission(5), modifiée en dernier lieu par la décision 2002/841/CE(6), établit les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises pour l'importation d'équidés enregistrés ainsi que d'équidés d'élevage et de rente.

(3) L'annexe I de la décision 97/10/CE de la Commission du 12 décembre 1996 modifiant la décision 79/542/CEE du Conseil et les décisions 92/160/CEE, 92/260/CEE et 93/197/CEE de la Commission concernant l'admission temporaire et les importations dans la Communauté de chevaux enregistrés en provenance d'Afrique du Sud(7), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/622/CE(8), prévoit des garanties supplémentaires qui s'appliquent à la régionalisation de l'Afrique du Sud en matière d'importation de chevaux enregistrés dans l'Union européenne.

(4) Lesdites garanties supplémentaires imposent une durée de séjour déterminée pour les chevaux enregistrés au sein de la zone indemne de peste équine et fixent les conditions dans lesquelles les chevaux enregistrés destinés à être transportés par voie aérienne doivent être acheminés jusqu'à l'aéroport situé dans la zone de surveillance, à l'abri des vecteurs.

(5) En raison de l'isolement obligatoire des animaux dans une station de quarantaine agréée et protégée des vecteurs, il apparaît justifié d'exiger une durée minimale de séjour équivalente dans la zone indemne de peste équine pour les chevaux enregistrés temporairement admis et importés dans l'Union européenne.

(6) La modification des horaires des compagnies aériennes rendant le transport de chevaux enregistrés par avion cargo désormais impossible, l'acheminement de ces animaux par voie maritime reste la seule solution de remplacement envisageable.

(7) Il y a lieu d'établir les conditions dans lesquelles les chevaux enregistrés peuvent être transportés par voie maritime, sans que leur statut sanitaire s'en trouve affecté, depuis le port du Cap, situé dans la zone indemne, jusqu'à un port de la Communauté agréé comme poste d'inspection frontalier conformément à la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE(9), modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE(10).

(8) Il y a lieu de modifier en conséquence les décisions 92/260/CEE, 93/197/CEE et 97/10/CE.

(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'annexe II de la décision 92/260/CEE, le modèle F de certificat de police sanitaire est remplacé par le texte de l'annexe I de la présente décision.

Article 2

À l'annexe II de la décision 93/197/CEE, le modèle F de certificat de police sanitaire est remplacé par le texte de l'annexe II de la présente décision.

Article 3

La décision 97/10/CE est modifiée comme suit:

1) L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe III de la présente décision.

2) Une annexe IV est ajoutée dont le texte figure à l'annexe IV de la présente décision.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 42.

(2) JO L 53 du 23.2.2002, p. 37.

(3) JO L 130 du 15.5.1992, p. 67.

(4) JO L 206 du 3.8.2002, p. 20.

(5) JO L 86 du 6.4.1993, p. 16.

(6) JO L 287 du 25.10.2002, p. 42.

(7) JO L 3 du 7.1.1997, p. 9.

(8) JO L 216 du 10.8.2001, p. 26.

(9) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(10) JO L 162 du 1.7.1996, p. 1.

ANNEXE I

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ANNEXE II

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ANNEXE III

L'annexe I de la décision 97/10/CE est modifiée comme suit:

1) Le point 7.1 est remplacé par le texte suivant:

"7.1. Les chevaux enregistrés destinés à l'importation à titre permanent dans l'Union européenne doivent avoir séjourné dans le pays d'expédition pendant au moins quatre-vingt-dix jours, ou depuis leur naissance s'ils ont moins de quatre-vingt-dix jours, ou depuis leur introduction s'ils ont été importés directement de l'Union européenne au cours des quatre-vingt-dix jours qui ont précédé la certification d'exportation vers l'Union européenne, et ils doivent avoir séjourné dans la zone indemne pendant au moins soixante jours, ou depuis leur naissance s'ils sont âgés de moins de soixante jours, ou depuis leur introduction s'ils ont été importés directement de l'Union européenne au cours des soixante jours qui ont précédé la certification d'exportation vers l'Union européenne."

2) Le point 11 est remplacé par le texte suivant:

"11. Lorsque le transport s'effectue par avion, les animaux doivent être protégés des vecteurs au cours du transport entre la station de quarantaine et l'avion, et les conditions de protection doivent être maintenues pendant toute la durée du trajet."

3) Un point 12 est ajouté comme suit:

"12. Lorsque les chevaux enregistrés sont transportés par voie maritime, les conditions suivantes s'appliquent:

Les navires transportant des chevaux enregistrés entre le port du Cap et un port de l'Union européenne reconnu conformément à la directive 91/496/CEE du Conseil comme poste d'inspection frontalier agréé pour le contrôle vétérinaire des chevaux enregistrés ne peuvent, à aucun moment entre le départ et l'arrivée à destination, faire escale dans un port situé sur le territoire ou sur une partie du territoire d'un pays tiers non agréé pour l'importation d'équidés dans l'Union européenne. Le capitaine du navire apporte la preuve du respect des conditions susvisées en remplissant la déclaration qui figure à l'annexe IV."

ANNEXE IV

"ANNEXE IV

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