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Document 32003D0509

2003/509/CE: Décision de la Commission du 10 juillet 2003 modifiant la décision 2001/338/CE concernant certaines mesures de sauvegarde en ce qui concerne les mollusques bivalves en provenance ou originaires du Pérou (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 2290]

JO L 174 du 12.7.2003, p. 40–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/01/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/509/oj

32003D0509

2003/509/CE: Décision de la Commission du 10 juillet 2003 modifiant la décision 2001/338/CE concernant certaines mesures de sauvegarde en ce qui concerne les mollusques bivalves en provenance ou originaires du Pérou (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 2290]

Journal officiel n° L 174 du 12/07/2003 p. 0040 - 0040


Décision de la Commission

du 10 juillet 2003

modifiant la décision 2001/338/CE concernant certaines mesures de sauvegarde en ce qui concerne les mollusques bivalves en provenance ou originaires du Pérou

[notifiée sous le numéro C(2003) 2290]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/509/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté(1), et notamment son article 22, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) À la suite des insuffisances observées lors d'une inspection de la Communauté au Pérou en ce qui concerne les contrôles des conditions sanitaires de la production de mollusques bivalves, la Commission a adopté la décision 2001/338/CE(2) qui suspendait l'importation des mollusques bivalves en provenance ou originaires du Pérou, à l'exception des pectinidés produits dans certaines conditions.

(2) La décision 2001/338/CE dispose qu'elle doit être revue sur la base des garanties fournies par les autorités péruviennes compétentes et sur la base des résultats d'une inspection communautaire réalisée sur le terrain.

(3) Une inspection de la Communauté a eu lieu en mai 2002 et les autorités péruviennes compétentes ont fourni des garanties satisfaisantes en ce qui concerne le suivi des zones de production La Mina/Bahia Lagunilla et Isla Tortuga. Les résultats de cette visite permettent de conclure que les garanties fournies par les autorités péruviennes sont satisfaisantes et que l'importation des pectinidés en provenance des zones proposées peut être autorisée dans les conditions déjà établies par la décision 2001/338/CE pour d'autres zones aquacoles.

(4) La décision 2001/338/CE doivent donc être modifiée en conséquence.

(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 2, paragraphe 2, de la décision 2001/338/CE, le point a) est remplacé par le texte suivant:

"a) les pectinidés provenant des zones aquacoles de Pucusana (001), Guayanuna (002), La Mina/Bahia Lagunilla (003) et Isla Tortuga (004), à condition qu'ils soient éviscérés."

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 15 juillet 2003.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(2) JO L 120 du 24.4.2001, p. 45.

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