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Document 32003D0494

    2003/494/CE: Décision de la Commission du 3 juillet 2003 relative à une aide financière de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique en Espagne fin 2001 et en 2002

    JO L 169 du 8.7.2003, p. 67–71 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/494/oj

    32003D0494

    2003/494/CE: Décision de la Commission du 3 juillet 2003 relative à une aide financière de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique en Espagne fin 2001 et en 2002

    Journal officiel n° L 169 du 08/07/2003 p. 0067 - 0071


    Décision de la Commission

    du 3 juillet 2003

    relative à une aide financière de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique en Espagne fin 2001 et en 2002

    (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

    (2003/494/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2) du Conseil, et notamment son article 3, paragraphe 3, et son article 5 paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1) Des foyers de peste porcine classique ont fait leur apparition en Espagne en 2001 et 2002. L'apparition de cette maladie présente un danger grave pour le cheptel communautaire.

    (2) En vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de participer financièrement aux dépenses éligibles supportées par l'État membre, dans les conditions prévues par la décision 90/424/CEE.

    (3) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(3), les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées par la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Le contrôle financier de ces actions relève des articles 8 et 9 dudit règlement.

    (4) Le versement du concours financier de la Communauté doit être soumis à la condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés.

    (5) En date du 7 octobre 2002, l'Espagne a présenté une demande de remboursement officielle pour la totalité des dépenses encourues sur son territoire.

    (6) Il y a lieu dès à présent, dans l'attente que soient effectués les contrôles de la Commission, de fixer le montant d'une avance sur l'aide financière de la Communauté. Cette avance doit être égale à 50 % de la contribution communautaire établie sur la base du nombre de porcs abattus (222594) à un coût unitaire de 100 euros et en limitant momentanément les "autres coûts" à 10 % du montant de ces indemnisations.

    (7) Il convient de préciser les notions d'"indemnisation rapide et adéquate des éleveurs", utilisée à l'article 3 de la décision 90/424/CEE ainsi que les notions de "paiements raisonnables" et de "paiements justifiés", et les catégories de dépenses éligibles au titre des "autres coûts" liés à l'abattage obligatoire.

    (8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Octroi d'un concours financier de la Communauté à l'Espagne

    Aux fins de l'éradication de la peste porcine classique en 2002, l'Espagne peut bénéficier d'un concours financier de la Communauté à hauteur de 50 % des dépenses engagées pour:

    a) l'indemnisation rapide et adéquate des propriétaires contraints à l'abattage obligatoire de leurs animaux au titre des mesures d'éradication des foyers de peste porcine classique apparus fin 2001 et en 2002, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2, septième tiret, de la décision 90/424/CE et de la présente décision;

    b) les dépenses opérationnelles liées aux mesures de destruction des animaux et produits contaminés, au nettoyage et à la désinfection des locaux, et au nettoyage et à la désinfection, ou à la destruction lorsque nécessaire, des équipements contaminés, dans les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième tirets, de la décision 90/424/CEE et par la présente décision.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins de la présente décision, les définitions suivantes sont applicables:

    a) "indemnisation rapide et adéquate": le versement, sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 296/96 de la Commission(4), dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'abattage des animaux, d'une indemnité correspondant à la valeur de marché qu'ils avaient immédiatement avant leur contamination ou leur abattage;

    b) "paiements raisonnables": paiements effectués pour l'achat de matériel ou de services à des prix proportionnés en comparaison avec les prix du marché en vigueur avant l'apparition de la peste porcine classique;

    c) "paiements justifiés": paiements effectués pour l'achat de matériel ou de services visés à l'article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE, dont la nature et le lien direct avec l'abattage obligatoire d'animaux dans les exploitations ont été démontrés.

    Article 3

    Modalités de paiement du concours financier

    1. Sous réserve du résultat des contrôles visés à l'article 6, une avance de 6000000 euros est versée, au titre du concours financier de la Communauté visé à l'article 1er, sur la base des pièces justificatives soumises par l'Espagne concernant l'indemnisation rapide et adéquate des propriétaires pour l'abattage obligatoire, la destruction des animaux et, le cas échéant, les produits utilisés pour le nettoyage, la désinfection et la désinsectisation de l'exploitation et du matériel ainsi que la destruction des aliments et matériaux contaminés.

    2. Après l'exécution des contrôles visés à l'article 6, la Commission statue sur le solde selon la procédure prévue à l'article 41 de la décision 90/424/CEE.

    Article 4

    Dépenses opérationnelles éligibles couvertes par le concours financier de la Communauté

    1. Le concours financier de la Communauté visé à l'article 1er, point b), ne porte que sur les paiements justifiés et raisonnables relatifs aux dépenses éligibles mentionnées à l'annexe I.

    2. Le concours financier de la Communauté visé à l'article 1er exclut:

    a) la taxe sur la valeur ajoutée;

    b) les rémunérations de fonctionnaires;

    c) l'utilisation de matériels publics, à l'exception des consommables.

    Article 5

    Conditions de versement et pièces justificatives

    1. Le concours financier de la Communauté visé à l'article 1er est versé sur la base des éléments suivants:

    a) une demande présentée conformément aux annexes II et III dans le délai fixé au paragraphe 2 du présent article;

    b) les pièces justificatives visées à l'article 3, paragraphe 1, y compris un rapport épidémiologique sur chaque exploitation où des animaux ont été abattus et détruits ainsi qu'un rapport financier;

    c) les résultats des contrôles sur place effectués par la Commission, visés à l'article 6.

    Les documents visés au point b) doivent être mis à disposition pour les audits sur place à réaliser par la Commission.

    2. La demande visée au paragraphe 1, point a), doit être introduite sous forme de fichier informatique conformément aux annexes II et III dans un délai de trente jours calendrier à compter de la date de notification de la présente décision. En cas de non-respect de ce délai, le concours financier de la Communauté est réduit de 25 % par mois de retard.

    Article 6

    Contrôles sur place effectués par la Commission

    La Commission, en collaboration avec les autorités espagnoles compétentes, peut réaliser des contrôles sur place concernant la mise en oeuvre des mesures visées à l'article 1er et les dépenses y afférentes.

    Article 7

    Destinataire

    Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2003.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

    (2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.

    (3) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

    (4) JO L 39 du 17.2.1996, p. 5.

    ANNEXE I

    Dépenses éligibles visées à l'article 4, paragraphe 1

    1. Coûts liés à l'abattage des animaux:

    a) salaires et rémunérations des ouvriers d'abattoir;

    b) consommables (balles, T61, tranquillisants, etc.) et équipement spécifique utilisé pour l'abattage;

    c) matériels utilisés pour le transport des animaux vers l'abattoir.

    2. Coûts liés à la destruction des animaux:

    a) équarrissage: transport des carcasses vers l'usine d'équarrissage, traitement des carcasses dans l'usine d'équarrissage et destruction des farines;

    b) enfouissement: personnel spécialement employé, matériels spécialement loués pour le transport et l'enfouissement des carcasses et produits utilisés pour la désinfection de l'exploitation;

    c) incinération: personnel spécialement employé, combustibles ou autres matériaux utilisés, matériels spécialement loués pour le transport des carcasses et produits utilisés pour la désinfection de l'exploitation.

    3. Coûts liés au nettoyage, à la désinfection et à la désinsectisation d'exploitations:

    a) produits utilisés pour le nettoyage, la désinfection et la désinsectisation;

    b) salaires et rémunérations du personnel spécialement employé.

    4. Coûts liés à la destruction des aliments contaminés:

    a) indemnisation au prix d'achat des aliments;

    b) destruction des aliments.

    5. Coûts liés à l'indemnisation pour destruction de l'équipement contaminé à la valeur du marché. Les coûts de l'indemnisation aux fins de reconstruction ou de rénovation des bâtiments d'exploitation et les coûts d'infrastructure ne sont pas éligibles.

    ANNEXE II

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    ANNEXE III

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