Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0333

    2003/333/CE: Décision de la Commission du 12 mai 2003 relative à des mesures de protection relatives à une forte suspicion d'influenza aviaire en Allemagne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 1591]

    JO L 116 du 13.5.2003, p. 28–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/05/2003

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/333/oj

    32003D0333

    2003/333/CE: Décision de la Commission du 12 mai 2003 relative à des mesures de protection relatives à une forte suspicion d'influenza aviaire en Allemagne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 1591]

    Journal officiel n° L 116 du 13/05/2003 p. 0028 - 0030


    Décision de la Commission

    du 12 mai 2003

    relative à des mesures de protection relatives à une forte suspicion d'influenza aviaire en Allemagne

    [notifiée sous le numéro C(2003) 1591]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2003/333/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

    vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(4), et notamment son article 9,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le 9 mai 2003, les autorités vétérinaires allemandes ont informé la Commission d'une forte suspicion d'influenza aviaire dans un troupeau de volaille du Land de Rhénanie-du-Nord - Westphalie.

    (2) L'influenza aviaire est une maladie extrêmement contagieuse chez les volailles qui peut constituer une menace grave pour le secteur de la volaille.

    (3) Les autorités allemandes, avant même la confirmation officielle de la maladie, ont immédiatement appliqué les mesures prévues par la directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire(5), tout en procédant à des tests diagnostics complémentaires de confirmation.

    (4) La directive 92/40/CEE définit les mesures minimales de lutte à mettre en oeuvre en cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire. L'État membre peut adopter des mesures plus sévères dans le domaine couvert par cette directive s'il les juge nécessaires et adaptées pour contenir la maladie, compte tenu des conditions d'élevage et des conditions épidémiologiques, commerciales et sociales spécifiques.

    (5) Les autorités allemandes, en coopération avec la Commission, ont mis en place l'interruption, dans le Land de Rhénanie-du-Nord - Westphalie, du transport de volailles vivantes et d'oeufs à couver, y compris l'interdiction de l'expédition de volailles vivantes et d'oeufs à couver. Toutefois, compte tenu du caractère spécifique de la production de volailles, les mouvements d'oeufs à couver, de poussins d'un jour, de poulettes prêtes à pondre et de volailles destinées à l'abattage immédiat peuvent être autorisés à l'intérieur du Land de Rhénanie-du-Nord - Westphalie. En outre, l'expédition de déjections de volailles et de lisier frais et non transformés à partir du Land de Rhénanie-du-Nord - Westphalie doit également être interdite.

    (6) Les viandes fraîches de volailles destinées aux échanges intracommunautaires doivent porter une marque sanitaire conforme à celle figurant à l'annexe I, chapitre XII, de la directive 71/118/CEE du Conseil(6), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE(7). Pour permettre la commercialisation sur le marché allemand de viandes fraîches de volailles issues de volailles originaires des zones de surveillance établies, des dispositions spéciales doivent être définies pour leur marquage sanitaire conformément à l'article 4, paragraphes 1 et 3, de la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine(8).

    (7) Il convient que les autorités allemandes renforcent les mesures en matière de biosécurité et d'hygiène, y compris les procédures de nettoyage et de désinfection, en vue de prévenir toute propagation de la maladie à tous les niveaux de la production de volaille et d'oeufs.

    (8) Afin de mieux comprendre l'épidémiologie de la maladie, il y a lieu de réaliser une enquête sérologique chez les porcs détenus dans les exploitations où la présence d'influenza aviaire a été constatée sur la volaille.

    (9) Il convient en outre que les autorités allemandes fassent en sorte que des mesures de précaution soient prises pour les personnes exposées.

    (10) Pour éviter toute propagation de la maladie et après évaluation de la situation épidémiologique, l'abattage préventif des volailles présentant un risque peut être approprié et décidé par les autorités allemandes.

    (11) Pour garantir la clarté et la transparence, il convient que ces mesures soient adoptées d'urgence par la Commission en collaboration avec les autorités allemandes.

    (12) La situation sera réexaminée lors de la réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale prévue pour le 15 mai 2003,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1. Sans préjudice des mesures prises par l'Allemagne dans le cadre de la directive 92/40/CEE du Conseil dans les zones de surveillance, les autorités vétérinaires allemandes font en sorte qu'aucune volaille vivante, ni oeuf à couver, ni déjections ou lisier de volaille frais, non transformés et non traités par la chaleur ne soient expédiés de la zone décrite en annexe vers d'autres parties de l'Allemagne, vers d'autres États membres ou vers des pays tiers.

    2. Sans préjudice des mesures prises par l'Allemagne dans le cadre de la directive 92/40/CEE dans les zones de surveillance, les autorités vétérinaires allemandes font en sorte qu'aucune volaille vivante ni oeuf à couver ne soient transportés à l'intérieur de la zone décrite en annexe.

    3. Par dérogation au paragraphe 2, l'autorité vétérinaire compétente, en prenant toutes les mesures appropriées en matière de biosécurité conformément aux articles 4 et 5 pour éviter la propagation de l'influenza aviaire, peut autoriser le transport, à l'intérieur de la zone décrite en annexe, au départ de zones situées en dehors des zones de surveillance, de:

    a) volailles destinées à un abattage immédiat, y compris les poules pondeuses de réforme, vers un abattoir qui a été désigné par l'autorité vétérinaire compétente;

    b) poussins d'un jour et de poulettes prêtes à pondre vers une exploitation placée sous contrôle officiel, lorsque aucune autre volaille n'y est détenue;

    c) oeufs à couver vers un couvoir placé sous contrôle officiel.

    Si des volailles vivantes transportées conformément aux points a) ou b) sont originaires d'une partie de l'Allemagne extérieure à la zone décrite en annexe, d'un autre État membre ou d'un pays tiers, le transport doit être autorisé par les autorités allemandes et par l'autorité compétente de l'État membre ou pays tiers d'expédition.

    4. Par dérogation au paragraphe 2, l'autorité vétérinaire compétente, en prenant toutes les mesures appropriées en matière de biosécurité pour éviter la propagation de l'influenza aviaire, peut autoriser le transport de volailles vivantes et d'oeufs à couver ne faisant pas l'objet d'une interdiction conformément à la directive 92/40/CEE, notamment en ce qui concerne les mouvements de poussins d'un jour, en vertu des dispositions de son article 9, paragraphe 4, points a), b) et c), qui sont transportés sous contrôle officiel vers des exploitations situées à l'intérieur de la zone décrite en annexe.

    Article 2

    Les viandes fraîches de volaille obtenues à partir de volailles d'abattage transportées en prenant toutes les mesures appropriées en matière de biosécurité conformément aux articles 4 et 5 et originaires des zones de surveillance établies:

    a) portent une marque de forme arrondie conformément aux autres exigences des autorités compétentes;

    b) ne sont pas expédiées vers les autres États membres ou des pays tiers;

    c) doivent être obtenues, coupées, stockées et transportées séparément des autres viandes fraîches de volaille destinées aux échanges intracommunautaires et à l'exportation vers des pays tiers et doivent être utilisées de manière à éviter leur introduction dans des produits à base de viande ou des préparations à base de viande destinés aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation vers des pays tiers, sauf si elles ont subi le traitement visé dans le tableau 1, points a), b) ou c), de l'annexe III de la directive 2002/99/CE.

    Article 3

    Sans préjudice des mesures déjà prises dans le cadre de la directive 92/40/CEE, l'Allemagne fait en sorte que les mesures prises à titre préventif et consistant à vider les exploitations et à abattre les volailles des exploitations et des zones présentant un risque soient menées à bien dès que possible.

    Les mesures de précaution visées au premier alinéa sont prises sans préjudice de la décision 90/424/CEE du Conseil(9), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/572/CE(10).

    Article 4

    Pour améliorer la biosécurité dans le secteur de la volaille, l'autorité vétérinaire compétente de l'Allemagne fait en sorte qu'à l'intérieur de la zone décrite en annexe:

    a) les oeufs de table ne soient transportés que d'une exploitation vers un lieu de conditionnement, soit dans un emballage jetable ou dans des conteneurs, des plateaux ou autre matériel réutilisable qui doivent être nettoyés et désinfectés avant et après chaque utilisation conformément au point d). En outre, dans le cas des oeufs de table originaires d'une zone extérieure à la zone décrite en annexe ou d'un autre État membre, l'autorité vétérinaire compétente veille au renvoi de l'emballage, des conteneurs, plateaux et autre matériel réutilisables qui ont servi pour le transport;

    b) les volailles destinées à un abattage immédiat soient transportées dans des camions et dans des caisses à claire-voie ou des cages qui doivent être nettoyés et désinfectés avant et après chaque utilisation conformément au point d). En outre, dans le cas des volailles d'abattage originaires d'une zone extérieure à la zone décrite en annexe ou d'un autre État membre, l'autorité vétérinaire compétente veille au renvoi des caisses à claire-voie, cages et conteneurs;

    c) les poussins d'un jour soient transportés dans du matériel de conditionnement jetable devant être détruit après utilisation;

    d) les désinfectants et le mode de nettoyage et de désinfection doivent être agréés par l'autorité compétente.

    Article 5

    L'autorité vétérinaire compétente de l'Allemagne veille à l'adoption, à l'intérieur de la zone décrite en annexe, de mesures strictes en matière de biosécurité à tous les niveaux de la production de volaille et d'oeufs, afin d'éviter les contacts présentant un risque susceptible d'entraîner la propagation de l'influenza aviaire entre exploitations. Ces mesures visent en particulier à éviter les contacts présentant un risque dû aux volailles, aux modes de transport, aux équipements et aux personnes entrant ou quittant les élevages de volailles, aux lieux de conditionnement des oeufs, aux couvoirs, aux abattoirs, aux usines de fabrication d'aliments, aux usines de traitement des déjections et aux ateliers d'équarrissage. À cet effet, tous les éleveurs de volaille doivent tenir un registre de toutes les visites professionnelles dans leur exploitation ainsi que de leurs propres visites professionnelles dans d'autres élevages de volaille.

    Article 6

    1. Les autorités allemandes font en sorte que des mesures de précaution appropriées soient prises en ce qui concerne la prévention des infections dues à l'influenza chez les personnes qui travaillent dans les élevages de volaille et autres personnes exposées. Ces mesures peuvent comporter:

    a) l'utilisation de vêtements, de gants et de lunettes de protection;

    b) vaccination contre l'influenza humaine;

    c) un traitement antiviral prophylactique.

    2. Dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, les autorités allemandes informent régulièrement la Commission des mesures qu'elles ont prises.

    Article 7

    1. Les autorités allemandes procèdent à des prélèvements d'échantillons sérologiques sur les porcs détenus dans toutes les exploitations où la présence d'influenza aviaire a été constatée sur la volaille.

    2. En cas de résultats positifs, les porcs ne peuvent être transférés vers un autre élevage de porcs ou vers un abattoir qu'après autorisation de l'autorité vétérinaire compétente, à condition que les tests appropriés aient fait apparaître que le risque de propagation des virus de l'influenza aviaire est négligeable.

    3. Tout mouvement vers d'autres élevages de porcs est subordonné à la levée de toutes les restrictions relatives à l'influenza aviaire dans l'exploitation d'origine.

    4. Dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, les autorités allemandes informent régulièrement la Commission des résultats de l'enquête.

    Article 8

    La présente décision s'applique jusqu'au 16 mai à minuit.

    Article 9

    Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux importations afin de les rendre conformes à la présente décision. Ils assurent immédiatement la publication et la diffusion adéquates des mesures adoptées et en informent aussitôt la Commission.

    Article 10

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 12 mai 2003.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

    (2) JO L 315 du 19.11.2002, p. 14.

    (3) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

    (4) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.

    (5) JO L 167 du 22.6.1992, p. 1.

    (6) JO L 55 du 8.3.1971, p. 23.

    (7) JO L 24 du 30.1.1998, p. 31.

    (8) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

    (9) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

    (10) JO L 203 du 28.7.2001, p. 16.

    ANNEXE

    En Allemagne le Land de Rhénanie-du-Nord - Westphalie.

    Top