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Document 32003D0277

2003/277/CE: Décision du Conseil du 8 avril 2003 relative à la prise en charge par l'État italien et la Région Sicile des dépenses complémentaires à celles établies au titre de la décision du Conseil du 22 juillet 1997 relatives aux garanties fournies à titre personnel par des membres de coopératives agricoles en état d'insolvabilité établie

JO L 101 du 23.4.2003, pp. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/277/oj

32003D0277

2003/277/CE: Décision du Conseil du 8 avril 2003 relative à la prise en charge par l'État italien et la Région Sicile des dépenses complémentaires à celles établies au titre de la décision du Conseil du 22 juillet 1997 relatives aux garanties fournies à titre personnel par des membres de coopératives agricoles en état d'insolvabilité établie

Journal officiel n° L 101 du 23/04/2003 p. 0010 - 0011


Décision du Conseil

du 8 avril 2003

relative à la prise en charge par l'État italien et la Région Sicile des dépenses complémentaires à celles établies au titre de la décision du Conseil du 22 juillet 1997 relatives aux garanties fournies à titre personnel par des membres de coopératives agricoles en état d'insolvabilité établie

(2003/277/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, troisième alinéa,

vu la demande présentée par le gouvernement italien le 10 janvier 2003,

considérant ce qui suit:

(1) Par décision du 22 juillet 1997, le Conseil avait considéré comme compatibles avec le marché commun les mesures financières de soutien prévues par la loi du Parlement italien n° 237/1993 du 19 juillet 1993 dont l'article 1er, paragraphe 1 bis, établit que l'État italien prend en charge, dans le cadre de cette loi, les obligations découlant des garanties fournies à ces dernières par les membres de coopératives agricoles dès lors qu'elles se trouvaient en état d'insolvabilité établie. La sous-capitalisation structurelle dont a souffert dans le passé le système coopératif agricole italien a entraîné un recours généralisé au crédit fondé sur la base de garanties personnelles.

(2) La loi n° 388/2000 du Parlement italien, qui est basée sur le même cadre de référence de la loi n° 237/1993, prévoit dans son article 126 une nouvelle autorisation de dépense d'un montant de 118785086,79 euros visant à compléter le montant fixé à l'origine (103291379,82 euros) pour l'enveloppe financière de la loi n° 237/1993, qui était insuffisant pour réaliser intégralement l'intervention prévue et ceci afin d'éviter une discrimination et une inégalité de traitement entre des potentiels bénéficiaires. Elle constitue l'aboutissement financier de la décision du Conseil du 22 juillet 1997.

(3) La Commission a estimé que l'article 126 de la loi n° 388/2000 doit être examiné au regard des orientations communautaires en matière de sauvetage et de restructuration des entreprises en difficulté. À cet égard, le gouvernement italien a réaffirmé que cette disposition n'est pas concernée par ces orientations communautaires, étant donné qu'elle vise des objectifs sociaux liés à des situations exceptionnelles relatives aux membres des coopératives ayant fourni comme garantie leur patrimoine personnel et familial et non aux besoins des coopératives.

(4) Dans le même cadre de référence s'inscrit la loi n° 37/1994 du 10 octobre 1994 de la Région Sicile, qui prévoit dans ses articles 2 et 3 un montant complémentaire de 5,165 millions d'euros, qui a été suivi d'une nouvelle enveloppe de 75 millions d'euros prévue par le projet de loi régionale n° 392/2002, soit par un montant total de 80,165 millions d'euros. Cette loi régionale se réfère explicitement à la loi n° 237/1993 de l'État italien et vise notamment les membres de coopératives agricoles qui n'auraient pas été admis à bénéficier des dispositions de la loi nationale par manque de crédits.

(5) L'intervention de la Région Sicile se substitue à celle de l'État italien, tout en lui étant subordonnée, et elle accorde la priorité aux membres qui n'ont pas présenté de demande au titre de la loi n° 237/1993.

(6) La Région Sicile a prévu d'adapter les listes de bénéficiaires en fonction des critères requis pour l'inscription sur la liste visée dans la normative nationale.

(7) Les aides en question ne sont pas susceptibles de fausser la concurrence à l'intérieur de la Communauté.

(8) Il existe des circonstances exceptionnelles permettant de considérer cette aide, à titre dérogatoire et dans la mesure strictement nécessaire, comme compatible avec le marché commun, dans les conditions prévues par la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est considéré comme compatible avec le marché commun, conformément à l'article 88, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité CE aux mêmes conditions que la décision du Conseil du 22 juillet 1997, le soutien financier prévu par les dispositions de l'article 126 de la loi n° 388/2000 du 23 décembre 2000 de l'État italien, ainsi que les articles 2 et 3 de la loi n° 37/1994 de la Région Sicile du 10 octobre 1994, y compris celui prévu par le projet de loi régionale n° 392/2002 du 15 mai 2002.

Ce soutien financier a été calculé à la hauteur des montants des garanties fournies à titre personnel par les membres des coopératives agricoles en faveur de celles dont l'insolvabilité a été établie et sont pris en charge par le budget de l'État dans les limites respectives, pour la loi nationale et pour la loi régionale, de 118785086,79 euros et de 80165000 euros.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 8 avril 2003.

Par le Conseil

Le président

G. Drys

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