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Document 32002R2370

Règlement (CE) n° 2370/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à l'établissement d'une mesure communautaire d'urgence pour la démolition des navires de pêche

JO L 358 du 31.12.2002, p. 57–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2370/oj

31.12.2002   

FR

Journal officiel des Communautés européennes

L 358/57


RÈGLEMENT (CE) No 2370/2002 DU CONSEIL

du 20 décembre 2002

relatif à l'établissement d'une mesure communautaire d'urgence pour la démolition des navires de pêche

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (3) prévoit des incitations à la démolition afin d'atteindre un équilibre durable entre la capacité de la flotte et les ressources disponibles.

(2)

Plusieurs stocks d'importance majeure pour les pêcheries communautaires sont actuellement gravement menacés. Les armateurs de navires de pêche dont les possibilités de pêche ont été sérieusement réduites du fait d'un plan de reconstitution adopté par le Conseil devraient en conséquence se voir offrir des incitations supplémentaires à la démolition en plus de celles déjà prévues par le règlement (CE) no 2792/1999. À cet effet, des fonds supplémentaires suffisants devraient être mis à la disposition des États membres.

(3)

Seuls les armateurs durement touchés par un plan de reconstitution devraient avoir accès aux incitations supplémentaires pour la démolition des navires de pêche visés par le présent règlement. Une réduction d'au moins 25 % des possibilités de pêche du navire concerné devrait être considérée comme un critère objectif d'incidence importante.

(4)

Les montants maximums des primes de démolition visées à l'article 7 du règlement (CE) no 2792/1999 sont insuffisants pour permettre le paiement de primes plus importantes.

(5)

Il convient, pour des raisons de conservation, que la mesure communautaire soit adoptée le plus tôt possible et qu'elle soit limitée dans le temps afin de garantir une restructuration adéquate de la flotte dans les meilleurs délais.

(6)

Il est nécessaire de veiller à ce que les fonds supplémentaires affectés à la démolition soient alloués selon des modalités suffisamment souples afin qu'ils bénéficient aux États membres qui en ont le plus besoin.

(7)

Le rôle de toutes les parties intervenant dans la mise en œuvre de la mesure financière devrait être clairement défini et des dispositions devraient être prises afin de garantir la transparence et l'équité des procédures de gestion et de contrôle de la mesure.

(8)

Les règles relatives aux contributions financières accordées dans le cadre du présent règlement devraient être fixées par référence à celles du règlement (CE) no 2792/1999.

(9)

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4).

(10)

Il y a lieu, pour la réalisation de l'objectif de base du présent règlement, à savoir la conservation et l'exploitation durable des ressources halieutiques, d'établir des règles concernant la démolition des navires de pêche. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé à l'article 5 du traité, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I   OBJET DE LA MESURE ET ÉLIGIBILITÉ

Article premier

Objet

Une mesure communautaire d'urgence dont l'objet est d'aider les États membres à atteindre de nouvelles réductions de l'effort de pêche résultant des plans de reconstitution adoptés par le Conseil est instituée par le présent règlement pour la période allant de 2003 à 2006. Cette mesure consiste en une incitation spéciale visant à doter les États membres de ressources pour cofinancer leurs besoins supplémentaires pour la démolition des navires de pêche concernés par les plans de reconstitution.

Article 2

Éligibilité

Tout navire de pêche concerné par un plan de reconstitution adopté par le Conseil est éligible à une prime de démolition majorée conformément à l'article 3 pour autant que:

a)

le navire de pêche soit également éligible à une prime de démolition visée par le règlement (CE) no 2792/1999,

et que

b)

son effort de pêche doive être réduit d'au moins 25 % du fait d'un plan de reconstitution.

Article 3

Montant maximal de la prime de démolition majorée

Les armateurs peuvent recevoir une aide publique pour les navires de pêche éligibles au sens de l'article 2, sur la base des barèmes visés à l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2792/1999 augmentés de 20 %.

TITRE II   ANNÉE 2003

Article 4

Contribution financière communautaire

La Communauté peut accorder aux États membres, pour l'année 2003, une contribution financière (ci-après dénommée «contribution financière») pour leurs dépenses engagées au titre de l'article 3. La contribution financière est calculée conformément aux taux visés dans l'annexe IV, tableau 3, groupe I, du règlement (CE) no 2792/1999.

Article 5

Programmes prévisionnels de dépenses annuelles

Les États membres qui souhaitent bénéficier d'une contribution financière présentent à la Commission, avant le 30 juin 2003, un état prévisionnel pour l'année 2003 de leurs dépenses de déclassement au titre de cette mesure communautaire d'urgence. La Commission procède à l'engagement du montant global annuel disponible pour cette mesure communautaire d'urgence dans le cadre du budget.

Article 6

Procédure

1.   Les États membres soumettent leurs demandes de remboursement des dépenses engagées avant le 30 juin 2004. Sur la base des demandes et de la situation de chaque État membre quant à l'incidence des plans de reconstitution, la Commission décide de la contribution financière allouée à chaque État membre. La Commission paie jusqu'à 50 % des montants à la réception de la demande et le solde sur certification par les autorités visées au paragraphe 2.

2.   Les autorités chargées de la mise en œuvre de cette mesure communautaire d'urgence sont celles qui sont responsables de la gestion et des versements concernant les mesures relevant de fonds structurels dans le domaine de la pêche dans les différents États membres. Elles s'acquittent des fonctions que leur assigne le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (5).

3.   Sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement, les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1260/1999, notamment les articles 33 à 39, ainsi que les dispositions dérivées, s'appliquent.

TITRE III   Période 2004-2006

Article 7

Pour la période 2004-2006, les ressources financières nécessaires au financement de la mesure communautaire d'urgence pour la démolition des navires de pêche sont rendues disponibles dans le cadre de la reprogrammation des Fonds structurels telle que prévue aux articles 41 et 44 du règlement (CE) no 1260/1999 et intégrées dans les programmes existants de l'Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP).

TITRE IV   MISE EN ŒUVRE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 8

Mise en œuvre

Les modalités d'application du présent règlement sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (6).

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2002.

Par le Conseil

La présidente

M. FISCHER BOEL


(1)  JO C 227 E du 24.9.2002, p. 333.

(2)  Avis rendu le 5 décembre 2002 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 337 du 30.12.1999, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 179/2002 (JO L 31 du 1.2.2002, p. 25).

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(5)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1447/2001 (JO L 198 du 21.7.2001, p. 1).

(6)  Voir page 59 du présent Journal officiel.


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