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Document 32002R2357

    Règlement (CE) n° 2357/2002 de la Commission du 27 décembre 2002 concernant la gestion des contingents textiles en 2003 en application du règlement (CE) n° 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation

    JO L 351 du 28.12.2002, p. 45–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2357/oj

    32002R2357

    Règlement (CE) n° 2357/2002 de la Commission du 27 décembre 2002 concernant la gestion des contingents textiles en 2003 en application du règlement (CE) n° 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation

    Journal officiel n° L 351 du 28/12/2002 p. 0045 - 0048


    Règlement (CE) no 2357/2002 de la Commission

    du 27 décembre 2002

    concernant la gestion des contingents textiles en 2003 en application du règlement (CE) n° 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, des protocoles ou d'autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1309/2002(2), et notamment son article 17, paragraphes 3 et 6, et son article 21, paragraphes 2 et 3,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CE) n° 517/94 institue, à l'importation de certains produits textiles originaires de certains pays tiers, des restrictions quantitatives à gérer selon le principe du "premier arrivé, premier servi".

    (2) Conformément à ce règlement, il est possible, dans certaines circonstances, d'utiliser d'autres méthodes d'allocation, de répartir les contingents en tranches ou de réserver une partie d'une limite quantitative spécifique aux demandes étayées par des résultats antérieurs d'importation.

    (3) Il est souhaitable, afin de ne pas perturber indûment la continuité des flux d'échanges, d'adopter, avant le début de l'année contingentaire, les modalités de gestion des contingents établis pour l'année 2003.

    (4) Les mesures adoptées au cours des années antérieures, comme par exemple dans le règlement (CE) n° 2538/2001 de la Commission instituant des règles de gestion et de répartition à l'égard des contingents textiles établis pour 2002 par le règlement (CE) n° 517/94 du Conseil(3), se sont révélées satisfaisantes, si bien qu'il conviendrait d'adopter des règles similaires pour 2003.

    (5) Il semble donc judicieux d'assouplir la méthode d'allocation basée sur le principe du "premier arrivé, premier servi", de façon à satisfaire le plus grand nombre d'opérateurs, en plafonnant les quantités à attribuer par opérateur sur la base de cette méthode.

    (6) Pour garantir une certaine continuité des échanges commerciaux et l'efficacité de la gestion des contingents, il conviendrait de permettre aux opérateurs de présenter, en 2003, une première demande d'autorisation d'importation équivalente aux quantités qu'ils ont importées en 2002.

    (7) En vue d'assurer une utilisation optimale des contingents, tout opérateur qui a utilisé au moins 50 % d'une quantité déjà autorisée devrait pouvoir présenter une nouvelle demande, pour autant que des quantités restent disponibles dans les contingents.

    (8) Dans un souci de bonne gestion, la durée de validité des autorisations d'importation devrait être de neuf mois à partir de la date de délivrance, sans dépasser cependant la fin de l'année. Les États membres ne devraient délivrer les licences qu'après notification, par la Commission, que des quantités sont disponibles et pour autant que l'opérateur en question puisse justifier de l'existence d'un contrat et certifier (sauf dispositions contraires expresses) ne pas avoir déjà bénéficié, pour les catégories et les pays concernés, d'une autorisation d'importation dans la Communauté au titre du présent règlement. Les autorités nationales compétentes devraient cependant être autorisées à proroger de trois mois et jusqu'au 31 mars 2004, à la demande des importateurs en cause, la validité des licences dont le degré d'utilisation est d'au moins 50 % au moment de la demande de prorogation.

    (9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis exprimé par le comité des textiles,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le présent règlement établit les règles applicables à la gestion, pour l'année 2003, des contingents quantitatifs institués à l'importation de certains produits textiles énumérés dans les annexes III B et IV du règlement (CE) n° 517/94.

    Article 2

    Les contingents visés à l'article 1er sont alloués selon la formule du "premier arrivé, premier servi", dans l'ordre chronologique de réception, par la Commission, des notifications faites par les États membres des demandes des opérateurs individuels portant sur des quantités n'excédant pas, par opérateur, les quantités maximales indiquées dans l'annexe.

    Toutefois, ces quantités maximales ne sont pas d'application pour les opérateurs qui, lors de leur première demande au titre de l'année 2003 pour chaque catégorie et chaque pays tiers concerné, peuvent justifier auprès des autorités nationales compétentes, sur la base des licences d'importation qui leur ont été octroyées pour l'année 2002, avoir effectivement importé du même pays tiers des quantités supérieures aux quantités maximales susvisées pour la même catégorie.

    Pour ces opérateurs, le montant qui peut être autorisé par les autorités compétentes ne peut pas être supérieur, dans la limite des quantités disponibles, à la quantité effectivement importée en 2002 du même pays tiers et pour la même catégorie.

    Article 3

    Tout importateur ayant utilisé 50 % ou plus de la quantité qui lui a été attribuée en vertu du présent règlement peut présenter une nouvelle demande, pour la même catégorie et le même pays d'origine, pour des quantités n'excédant pas les quantités maximales fixées dans l'annexe jointe.

    Article 4

    1. Les autorités nationales compétentes peuvent notifier à la Commission les quantités des demandes d'autorisation d'importation à partir du 3 janvier 2003, à dix heures, heure de Bruxelles.

    2. Les autorités nationales compétentes ne délivrent d'autorisations qu'après notification, par la Commission, que des quantités sont disponibles, conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 517/94.

    Les autorisations ne sont octroyées que si l'opérateur:

    a) justifie de l'existence d'un contrat se rapportant à la fourniture des marchandises considérées;

    b) certifie, par déclaration écrite, pour la catégorie et le pays considérés:

    i) ne pas avoir déjà bénéficié d'une autorisation d'importation délivrée en vertu du présent règlement, ou

    ii) avoir bénéficié d'une autorisation au titre du présent règlement et en avoir utilisé au moins 50 %.

    3. La durée de validité des autorisations d'importation est de neuf mois à partir de la date de délivrance, mais ne doit en aucun cas dépasser le 31 décembre 2003.

    Les autorités nationales compétentes peuvent cependant, à la demande de l'importateur concerné, proroger de trois mois la validité des autorisations dont le degré d'utilisation est d'au moins 50 % au moment de la demande de prorogation.

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2002.

    Par la Commission

    Pascal Lamy

    Membre de la Commission

    (1) JO L 67 du 10.3.1994, p. 1.

    (2) JO L 192 du 20.7.2002, p. 1.

    (3) JO L 341 du 22.12.2001, p. 73.

    ANNEXE

    Quantités maximales visées à l'article 2 du règlement (CE) n° 2357/2002

    >TABLE>

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