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Document 32002R1403
Commission Regulation (EC) No 1403/2002 of 31 July 2002 determining the extent to which applications for import licences lodged in respect of subquota II for frozen meat of bovine animals, provided for in Regulation (EC) No 954/2002, can be accepted
Règlement (CE) n° 1403/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats d'importation déposées pour le sous-contingent II de viandes bovines congelées, prévu par le règlement (CE) n° 954/2002
Règlement (CE) n° 1403/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats d'importation déposées pour le sous-contingent II de viandes bovines congelées, prévu par le règlement (CE) n° 954/2002
JO L 203 du 1.8.2002, p. 47–47
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Règlement (CE) n° 1403/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats d'importation déposées pour le sous-contingent II de viandes bovines congelées, prévu par le règlement (CE) n° 954/2002
Journal officiel n° L 203 du 01/08/2002 p. 0047 - 0047
Règlement (CE) no 1403/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats d'importation déposées pour le sous-contingent II de viandes bovines congelées, prévu par le règlement (CE) n° 954/2002 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 954/2002 de la Commission du 4 juin 2002 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003)(1), et notamment son article 12, paragraphe 4, considérant ce qui suit: L'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 954/2002 a fixé à 13250 tonnes la quantité du sous-contingent II pour laquelle les opérateurs agréés peuvent présenter une demande de certificat d'importation au cours de la période allant du 15 au 17 juillet 2002. Comme les certificats d'importation demandés dépassent la quantité disponible, il convient de fixer un coefficient réducteur conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 954/2002, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Chaque demande de certificat d'importation déposée conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 954/2002 au cours de la période allant du 15 au 17 juillet 2002 est satisfaite jusqu'à concurrence de 2,8816 % des quantités demandées. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2002. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2002. Par la Commission J. M. Silva Rodríguez Directeur général de l'agriculture (1) JO L 147 du 5.6.2002, p. 8.