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Document 32002R0774
Commission Regulation (EC) No 774/2002 of 8 May 2002 opening public sales of wine alcohol for use as bioethanol in the European Community
Règlement (CE) n° 774/2002 de la Commission du 8 mai 2002 portant ouverture de ventes publiques d'alcool d'origine vinique en vue de l'utilisation de bioéthanol dans la Communauté européenne
Règlement (CE) n° 774/2002 de la Commission du 8 mai 2002 portant ouverture de ventes publiques d'alcool d'origine vinique en vue de l'utilisation de bioéthanol dans la Communauté européenne
JO L 123 du 9.5.2002, p. 17–20
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Règlement (CE) n° 774/2002 de la Commission du 8 mai 2002 portant ouverture de ventes publiques d'alcool d'origine vinique en vue de l'utilisation de bioéthanol dans la Communauté européenne
Journal officiel n° L 123 du 09/05/2002 p. 0017 - 0020
Règlement (CE) no 774/2002 de la Commission du 8 mai 2002 portant ouverture de ventes publiques d'alcool d'origine vinique en vue de l'utilisation de bioéthanol dans la Communauté européenne LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2585/2001(2), vu le règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 720/2002(4), et notamment son article 92, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 1623/2000 fixe, entre autres, les modalités d'application relatives à l'écoulement des stocks d'alcool constitués à la suite des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 et détenus par les organismes d'intervention. (2) Il convient de procéder à des ventes publiques d'alcool d'origine vinique en vue de l'utilisation dans le secteur des carburants à l'intérieur de la Communauté afin de réduire les stocks d'alcool vinique communautaire et d'assurer dans une certaine mesure l'approvisionnement des entreprises agréées visées à l'article 92 du règlement (CE) n° 1623/2000. L'alcool vinique communautaire stocké par les États membres est composé de quantités provenant des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché vitivinicole(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1677/1999(6), ainsi qu'aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) n° 1493/1999. (3) Depuis le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le nouveau régime agromonétaire de l'euro(7), le prix de vente et les garanties doivent être exprimées en euros et les paiements doivent être effectués en euros. (4) Étant donné que des risques de fraude par substitution de l'alcool existent, il apparaît opportun de renforcer les contrôles sur la destination finale de l'alcool, permettant aux organismes d'intervention de faire recours à l'aide de sociétés internationales de contrôle et de procéder à des vérifications sur l'alcool vendu par des analyses de résonance magnétique nucléaire. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Il est procédé aux ventes publiques d'alcool en vue de l'utilisation dans le secteur des carburants à l'intérieur de la Communauté, en trois lots numérotés 12/2002 CE, 13/2002 CE et 14/2002 CE d'une quantité, respectivement, de 300000 hectolitres, de 50000 hectolitres et de 30000 hectolitres à 100 % vol. L'alcool provient des distillations visées à l'article 35 du règlement (CEE) n° 822/87 et aux articles 27 et 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 et il est détenu par les organismes d'intervention espagnol et italien. Article 2 La localisation et les références des cuves composant les lots, le volume d'alcool contenu dans chacune des cuves, le titre alcoométrique et les caractéristiques de l'alcool figurent à l'annexe du présent règlement. Les lots sont attribués aux trois entreprises agréées visées à l'article 92 du règlement (CE) n° 1623/2000. Article 3 Le service de la Commission compétent pour recevoir toutes communications concernant la présente vente publique est le suivant: Commission européenne Direction générale de l'agriculture, unité D-4 Rue de la Loi 200 B - 1049 Bruxelles Télécopieur (32-2) 295 92 52 Adresse électronique: agri-d4@cec.eu.int Article 4 Les ventes publiques ont lieu conformément aux dispositions des articles 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100 et 101 du règlement (CE) n° 1623/2000 et de l'article 2 du règlement (CE) n° 2799/98. Article 5 Le prix des ventes publiques de l'alcool est de 19 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol. Article 6 La garantie de bonne exécution est fixée à 30 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol. Préalablement à tout enlèvement de l'alcool et au plus tard le jour de la délivrance du bon d'enlèvement, les entreprises adjudicataires constituent auprès de l'organisme d'intervention concerné une garantie de bonne exécution visant à assurer l'utilisation de l'alcool en cause comme bioéthanol dans le secteur des carburants, au cas où une garantie permanente n'aurait pas été constituée. Article 7 Les entreprises agréées visées à l'article 92 du règlement (CE) n° 1623/2000 peuvent obtenir des échantillons de l'alcool mis en vente, contre le paiement de 10 euros par litre, en s'adressant à l'organisme d'intervention concerné, dans les trente jours suivants l'avis de vente publique. Après cette date, la prise d'échantillons est possible selon les dispositions figurant aux paragraphes 2 et 3 de l'article 98 du règlement (CE) n° 1623/2000. Le volume délivré aux entreprises agréées est limité à cinq litres par cuve. Article 8 Les organismes d'intervention des États membres où l'alcool mis en vente est stocké, mettent en place des contrôles appropriés afin de s'assurer de la nature de l'alcool lors de l'utilisation finale. À cet effet, ils peuvent: - faire recours, mutatis mutandis, aux dispositions prévues à l'article 102 du règlement (CE) n° 1623/2000, - procéder à un contrôle par échantillon, à l'aide de l'analyse par résonance magnétique nucléaire, pour vérifier la nature de l'alcool lors de l'utilisation finale. Les frais sont à la charge des entreprises auxquelles l'alcool est vendu. Article 9 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 8 mai 2002. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. (2) JO L 345 du 29.12.2001, p. 10. (3) JO L 194 du 31.7.2000, p. 45. (4) JO L 112 du 27.4.2002, p. 3. (5) JO L 84 du 27.3.1987, p. 1. (6) JO L 199 du 30.7.1999, p. 8. (7) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1. ANNEXE VENTES PUBLIQUES D'ALCOOL D'ORIGINE VINIQUE EN VUE DE L'UTILISATION DE BIOÉTHANOL DANS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE Nos 12/2002 CE, 13/2002 CE et 14/2002 CE I. Lieu de stockage, volume et caractéristiques de l'alcool mis en vente >TABLE> II. L'adresse de l'organisme d'intervention espagnol est la suivante FEGA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid [téléphone (34) 91 347 65 00; télex 23427 FEGA; télécopieur (34) 91 521 98 32]. III. L'adresse de l'organisme d'intervention italien est la suivante AGEA, via Palestro 81, I-00185 Roma [téléphone (39-06) 49 49 991; télex 62 00 64/62 06 17/62 03 31; télécopieur (39-06) 445 39 40/445 46 93].