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Document 32002R0314

Règlement (CE) n° 314/2002 de la Commission du 20 février 2002 établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre

JO L 50 du 21.2.2002, p. 40–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006; abrogé par 32006R0952

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/314/oj

32002R0314

Règlement (CE) n° 314/2002 de la Commission du 20 février 2002 établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre

Journal officiel n° L 050 du 21/02/2002 p. 0040 - 0046


Règlement (CE) no 314/2002 de la Commission

du 20 février 2002

établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), et notamment son article 13, paragraphe 3, son article 14, paragraphe 4, son article 15, paragraphe 8, son article 16, paragraphe 5, son article 18, paragraphe 5, et son article 41, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Les modifications récentes de l'organisation commune de marché du sucre pour les campagnes 2001/2002 à 2005/2006, introduites par le règlement (CE) n° 1260/2001, nécessitent certaines adaptations des mesures d'application relatives au régime des quotas. Le règlement (CEE) n° 1443/82 du 8 juin 1982 établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 392/94(3), ayant en outre été modifié à plusieurs reprises de façon substantielle, il y a lieu, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

(2) L'application du régime des quotas dans le secteur du sucre nécessite une définition précise de la notion de production de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline d'une entreprise, ainsi que de la notion de consommation interne de la Communauté. Il y a lieu de considérer à cet effet comme production d'une entreprise la totalité des quantités de sucre blanc, de sucre brut, de sucre inverti et de sirops ou, selon le cas, d'isoglucose ou de sirop d'inuline produites effectivement par l'entreprise concernée. Il convient de restreindre à des cas spécifiques les possibilités d'allouer une partie de la production d'une entreprise à une autre entreprise qui a fait produire le sucre dans le cadre d'un contrat de travail à façon. Il importe que ces cas soient déterminés, sans préjudice des cas de force majeure, de manière à éviter des conséquences financières pour le secteur du sucre.

(3) Il y a lieu, afin de permettre une application harmonieuse et efficace du régime des quotas dans la Communauté, de fixer la méthode de constatation de la production tant pour les sirops de saccharose que pour l'isoglucose et pour le sirop d'inuline.

(4) La production d'isoglucose est parfaitement accomplie dès que le glucose ou ses polymères ont subi le processus dit d'isomérisation. Ainsi et dans le souci d'écarter tout arbitraire dans le choix du moment de la constatation de la production, celle-ci doit intervenir immédiatement à la sortie du processus d'isomérisation et avant toute opération de séparation de ses composantes de glucose et de fructose ou toute opération de mélange. Il est approprié, pour donner toute son efficacité à ce contrôle, de prévoir l'obligation pour tout fabricant d'isoglucose dans la Communauté de déclarer aux autorités compétentes de l'État membre concerné chaque installation lui servant à ladite isomérisation.

(5) Le produit sirop d'inuline apparaît en général en tant que tel dès que l'inuline ou ses oligofructoses ont subi le processus dit d'hydrolyse et de première évaporation. Ainsi, la constatation de la production doit intervenir immédiatement après la sortie de l'hydrolyse et de la première évaporation et avant toute opération de séparation de ses composantes de glucose et de fructose ou avant toute opération de mélange.

(6) Afin de permettre aux États membres de constater d'une façon correcte et univoque la production de sirop d'inuline, il y a lieu de préciser, sur la base notamment de l'expérience acquise, que cette opération est à effectuer par référence à un sirop d'inuline ayant une teneur en fructose de 80 % et en exprimant l'équivalent sucre/isoglucose par l'application d'un coefficient de 1,9.

(7) Les cotisations à la production prévues à l'article 15 du règlement (CE) n° 1260/2001 ne peuvent être établies qu'après la fin de la campagne de commercialisation compte tenu du fait que les engagements à l'exportation de sucre se font pour une grande part au cours du second semestre de ladite campagne et que les données servant à établir les cotisations à la production sont donc seulement disponibles à ce moment. Dès lors, afin de mettre en oeuvre le plus tôt possible la responsabilité financière des producteurs, il convient de prévoir le paiement, bien avant la fin de la campagne de commercialisation, d'acomptes sur cotisations calculés sur la base de prévisions. La majeure partie de la production d'isoglucose B n'étant effectuée en général que dans les derniers mois de la campagne, il est approprié de n'appliquer que la cotisation à la production de base en tant qu'acompte, en ce qui concerne la production d'isoglucose effectuée avant le 1er mars de la campagne de commercialisation en cause. La fixation des montants des cotisations et donc leur perception ne doivent pouvoir intervenir qu'une fois connues les données les plus exactes possibles, en particulier celles concernant la consommation.

(8) Il est nécessaire de prévoir les modalités de paiement d'un supplément de prix pour la betterave lorsque les cotisations à la production sont inférieures aux montants maximaux de celles-ci, et de prévoir, en outre, un paiement supplémentaire, compte tenu notamment de la période comprise entre la date de paiement des betteraves et la date du paiement par le fabricant des cotisations à la production.

(9) Il y a lieu de fixer les délais nécessaires pour la constatation de la production et la communication des données y afférentes, pour permettre une bonne gestion du régime des quotas, et de prévoir, le cas échéant, des mesures de contrôle appropriées par les États membres.

(10) La suppression du régime de péréquation des frais de stockage dans le secteur du sucre à partir du 1er juillet 2001 a interrompu la disponibilité des statistiques relatives aux stocks et aux écoulements du sucre dans la Communauté. En raison de l'importance de ces statistiques pour la bonne gestion du régime des quotas, notamment pour la détermination de la consommation mensuelle du sucre et pour l'établissement des bilans d'approvisionnement, il convient de prévoir que les entreprises productrices et les raffineurs de sucre dans la Communauté continueront à mettre à la disposition des États membres des données mensuelles relatives aux stocks et aux écoulements du sucre.

(11) L'une des caractéristiques de l'organisation du secteur du sucre réside dans le fait que les relations entre les fabricants de sucre et les producteurs de betteraves, en particulier pour les questions de livraison et de paiement des betteraves, sont régies en général par des accords interprofessionnels établis dans le cadre défini par la réglementation communautaire. Ces accords interprofessionnels peuvent prévoir des modalités qui tiennent compte de la situation propre à la région à laquelle ils s'appliquent. Il y a lieu, dès lors, s'agissant de la faculté donnée aux fabricants de faire participer les betteraviers au paiement de la cotisation complémentaire, de prévoir que les modalités de cette participation peuvent être établies par voie d'accords interprofessionnels dans le cadre défini par l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1260/2001.

(12) Les entreprises productrices d'isoglucose, contrairement aux entreprises productrices de sucre qui sont tributaires de la production de betteraves ou de cannes à sucre, ne sont pas autorisées à recourir au procédé du report de production d'une campagne de commercialisation à la suivante.

(13) La production d'isoglucose est permanente tout au long de la campagne de commercialisation pour pouvoir répondre rapidement et sans interruption à la fluctuation de la demande qui atteint son maximum en fin de campagne et en début de campagne. Toutefois, l'isoglucose produit est difficilement stockable en quantités suffisantes pour répondre à ces pointes de la demande car un stockage prolongé risque de mettre en péril la stérilité indispensable du produit. Dans ces conditions, les entreprises productrices d'isoglucose doivent interrompre leur production en fin de campagne sous peine de produire de l'isoglucose C non écoulable sur le marché intérieur de la Communauté. Cette situation préjudiciable aux entreprises productrices d'isoglucose nécessite de prévoir une certaine flexibilité en matière de constatation mensuelle de la production d'isoglucose, mais qui soit limitée de manière à éviter d'introduire, par un usage automatique de cette flexibilité, un système de report déguisé et ainsi un accroissement indirect des quotas de production des entreprises en cause.

(14) Dans le cadre du fonctionnement du régime des quotas, des délais peuvent intervenir dans le recouvrement des montants des cotisations à la production. Afin d'assurer un recouvrement harmonieux et en temps utile, il convient de définir des règles à respecter pour l'établissement et la perception des montants des cotisations.

(15) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Aux fins des articles 13 à 18 du règlement (CE) n° 1260/2001, on entend par production de sucre la quantité totale, exprimée en sucre blanc, de:

a) sucre blanc;

b) sucre brut;

c) sucre inverti;

d) sirops appartenant à l'une des catégories suivantes, ci-après dénommés "sirops":

- sirops de saccharose ou de sucre inverti, d'une pureté d'au moins 70 % et produits à partir de betteraves à sucre,

- sirops de saccharose ou de sucre inverti, d'une pureté d'au moins 75 % et produits à partir de cannes à sucres.

2. N'entrent pas dans le calcul de la quantité visée au paragraphe 1:

a) les quantités de sucre blanc produites à partir de sucre brut ou de sirops qui n'ont pas été produits dans l'entreprise fabriquant ce sucre blanc;

b) les quantités de sucre blanc produites à partir de sucre brut, de sirops ou de sucre balayé qui n'ont pas été produits pendant la campagne de commercialisation où ce sucre blanc a été fabriqué;

c) les quantités de sucre brut produites à partir de sirops qui n'ont pas été produits dans l'entreprise fabriquant ce sucre brut;

d) les quantités de sucre brut produites à partir de sirops qui n'ont pas été produits pendant la même campagne de commercialisation où ce sucre brut a été fabriqué;

e) les quantités de sucre brut qui sont transformées en sucre blanc pendant la campagne de commercialisation en question dans l'entreprise les ayant produites;

f) les quantités de sucre inverti et de sirops qui sont transformées en alcool ou en rhum;

g) les quantités de sirops qui sont transformées en sucre ou en sucre inverti pendant la campagne de commercialisation en question dans l'entreprise les ayant produites;

h) les quantités de sirops à tartiner et de sirops à transformer en "Rinse appelstroop";

i) les quantités de sucre, de sucre inverti et de sirops produits sous régime de trafic de perfectionnement;

j) les quantités de sucre inverti produites à partir de sirops qui n'ont pas été produits dans l'entreprise fabriquant ce sucre inverti;

k) les quantités de sucre inverti produites à partir de sirops qui n'ont pas été produits pendant la même campagne de commercialisation où ce sucre inverti a été fabriqué.

3. La production est exprimée en sucre blanc de la façon suivante:

a) pour le sucre blanc, en ne tenant pas compte des différences de qualité;

b) pour le sucre brut, en fonction de son rendement déterminé conformément à l'annexe I du règlement (CE) n° 1260/2001;

c) pour le sucre inverti, en affectant la production de celui-ci du coefficient 1;

d) pour les sirops qui sont à considérer comme produits intermédiaires, en fonction de leur teneur en sucre extractible, déterminée conformément aux dispositions du paragraphe 5;

e) pour les sirops qui ne sont pas à considérer comme produits intermédiaires, en fonction de leur teneur en sucre, exprimée en saccharose conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2135/95 de la Commission(4).

4. Le sucre balayé provenant d'une campagne de commercialisation antérieure est exprimé en sucre blanc en fonction de sa teneur en saccharose.

5. La pureté des sirops est calculée en divisant la teneur en sucres totaux par la teneur en matière sèche.

La teneur en sucre extractible est calculée en soustrayant du degré de polarisation du sirop en cause le produit de la multiplication du coefficient 1,70 par la différence entre la teneur en matière sèche et le degré de polarisation de ce sirop. La teneur en matière sèche est déterminée selon la méthode aréométrique.

Toutefois, la teneur en sucre extractible peut être déterminée, pour l'ensemble d'une même campagne, selon le rendement réel des sirops.

Article 2

1. Aux fins des articles 13 à 18 du règlement (CEE) n° 1260/2001, on entend par production d'isoglucose, la quantité de produit obtenue à partir de glucose ou de ses polymères ayant une teneur en poids à l'état sec d'au moins 10 % de fructose, quelle que soit sa teneur en fructose au-delà de cette limite, exprimée en matière sèche et constatée conformément au paragraphe 2.

2. La production d'isoglucose est constatée immédiatement à la sortie du processus d'isomérisation et avant toute opération de séparation de ses composantes de glucose et de fructose ou toute opération de mélange, par comptage physique du volume du produit tel quel et détermination de la teneur en matière sèche selon la méthode réfractométrique.

3. Tout fabricant d'isoglucose est tenu de déclarer sans délai toute installation lui servant à l'isomérisation de glucose ou de ses polymères.

Cette déclaration est présentée à l'État membre sur le territoire duquel ladite installation se trouve. Cet État membre peut exiger de l'intéressé toute information supplémentaire à cet égard.

Article 3

1. Aux fins des articles 13 à 18 du règlement (CE) n° 1260/2001, on entend par production de sirop d'inuline, la quantité de produit obtenue après hydrolyse d'inuline ou d'oligofructoses ayant une teneur en fructose en poids à l'état sec d'au moins 10 % de fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose quelle que soit sa teneur en fructose au-delà de cette limite, exprimée en matière sèche équivalent-sucre/isoglucose et constatée pour chaque entreprise productrice de sirop d'inuline conformément au paragraphe 2.

2. La production de sirop d'inuline est constatée par l'ensemble des opérations suivantes:

a) comptage physique du volume du produit tel quel immédiatement après la sortie du premier évaporateur après chaque hydrolyse et avant toute opération de séparation de ses composantes de glucose et de fructose ou toute opération de mélange;

b) détermination de la teneur en matière sèche par la méthode réfractométrique et mesure de la teneur en fructose en poids à l'état sec, sur la base d'un échantillonnage représentatif journalier;

c) conversion de la teneur en fructose à 80 % en poids à l'état sec, en affectant la quantité déterminée en matière sèche du coefficient représentant le rapport entre la teneur en fructose mesurée de ladite quantité du sirop et 80 %;

d) expression en équivalent-sucre/isoglucose par l'application du coefficient 1,9.

Article 4

1. Les États membres établissent, avant le 15 février de chaque année, la production de sucre et de sirop d'inuline provisoire de la campagne de commercialisation en cours pour chaque entreprise située sur leur territoire.

Pour les départements français de la Guadeloupe et de la Martinique, cette production est établie avant le 15 mai de chaque année.

2. Chaque entreprise productrice d'isoglucose communique à l'État membre sur le territoire duquel sa production a été effectuée, avant le 15 de chaque mois, les quantités, exprimées en matière sèche, effectivement produites au cours du mois civil précédent.

Les États membres établissent sur la base de ces communications, pour chaque mois et au plus tard le 15 du deuxième mois suivant, la production d'isoglucose de chaque entreprise concernée.

Les quantités d'isoglucose produites sous le régime du perfectionnement actif ne sont pas prises en considération pour l'établissement de la production visée au deuxième alinéa.

3. Par dérogation au paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, les autorités compétentes de l'État membre peuvent décider, pour une entreprise productrice d'isoglucose, sur demande écrite préalable dûment justifiée de l'entreprise:

a) soit de cumuler la production des mois de mai et juin d'une campagne pour imputation au compte de la campagne de commercialisation en cause;

b) soit de cumuler tout ou partie de la production du mois de juin d'une campagne avec celle du mois de juillet de la campagne de commercialisation suivante pour imputation au compte de cette dernière. La demande de cumul doit indiquer au moins la quantité de production du mois de juin à cumuler avec celle du mois de juillet. Cette quantité ne peut pas dépasser 7 % de la somme des quotas A et B de l'entreprise en cause applicables à la campagne de commercialisation au cours de laquelle intervient la demande de cumul. La quantité ainsi cumulée est considérée comme première production des quotas de l'entreprise en cause.

L'État membre apprécie la justification de la demande compte tenu de la situation de production de l'entreprise et de la demande du marché, en particulier vis-à-vis des quotas et des cotisations à la production. Il ne peut faire usage, pour une entreprise et une campagne donnée, que d'un des cumuls visés au premier alinéa.

Après accord de l'État membre, l'entreprise productrice d'isoglucose en cause communique à celui-ci, avant le 15 juillet suivant dans le cas visé au premier alinéa, point a), et avant le 15 août suivant dans le cas visé au premier alinéa, point b), les quantités, exprimées en matière sèche, effectivement produites au cours de la période de deux mois en cause, compte tenu, le cas échéant, de la quantité à cumuler visée au premier alinéa, point b).

L'État membre établit, sur la base de ces communications, la production cumulée d'isoglucose de l'entreprise concernée au cours des deux mois en cause, à imputer au compte de la production de la campagne de commercialisation concernée, conformément au premier alinéa, point a) ou point b) respectivement. Il communique cette production à la Commission.

Les dispositions du premier alinéa, point b), ne sont pas applicables à la dernière campagne de commercialisation visée à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1260/2001.

4. Les États membres établissent, avant le 15 septembre de chaque année, pour la campagne de commercialisation précédente, la production définitive de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline obtenue par chaque entreprise située sur leur territoire.

5. Lorsque, après l'établissement de la production définitive du sucre visé au paragraphe 4, des différences par rapport à celle-ci sont constatées, ces différences sont prises en considération lors de l'établissement de la production définitive de la campagne de commercialisation pendant laquelle la différence est constatée.

6. Chaque entreprise productrice de sucre communique à l'organisme compétent de l'État membre sur le territoire duquel sa production est effectuée ou à l'organisme compétent de l'État membre en question pour l'intervention sur le marché du produit concerné, avant le 25 de chaque mois, en indiquant les quantités qui sont de sa propriété ou non:

a) les quantités de sucre, exprimées en sucre blanc, stockées dans les installations dont elle dispose à la fin du mois civil précédent;

b) les quantités de sucre, exprimées en sucre blanc, sorties des installations dont elle dispose, au cours du mois civil précédent.

Cette communication précise la ventilation des quantités entre le sucre produit à l'intérieur des quotas A et B, le sucre reporté conformément à l'article 14 du règlement (CE) n° 1260/2001, et le sucre C.

L'organisme visé au premier alinéa peut exiger la communication de données supplémentaires concernant les stocks détenus par l'entreprise et les sorties de ses installations.

7. Chaque raffineur de sucre brut communique à l'organisme compétent de l'État membre sur le territoire duquel ses opérations de raffinage sont effectuées ou à l'organisme compétent de l'État membre en question pour l'intervention sur le marché du produit concerné, avant le 25 de chaque mois, en indiquant les quantités qui sont de sa propriété ou non:

a) les quantités de sucre, exprimées en sucre blanc, stockées dans les installations dont il dispose, à la fin du mois civil précédent;

b) les quantités de sucre, exprimées en sucre blanc, sorties des installations dont il dispose, au cours du mois civil précédent.

Cette communication doit distinguer les quantités soumises au régime du trafic de perfectionnement.

L'organisme visé au premier alinéa peut exiger la communication de données supplémentaires concernant les stocks détenus par le raffineur et les sorties des installations.

Article 5

1. Aux fins des articles 13 à 18 du règlement (CE) n° 1260/2001 et sous réserve des paragraphes 2 à 5 du présent article, on entend par production de sucre ou production d'isoglucose d'une entreprise, la quantité de sucre ou la quantité d'isoglucose fabriquée effectivement par cette entreprise.

2. La production totale de sucre d'une entreprise pour une campagne de commercialisation est la production visée au paragraphe 1, augmentée de la quantité de sucre reportée à cette campagne et diminuée de la quantité de sucre reportée à la campagne suivante.

3. La quantité de sucre produite dans le cadre d'un contrat de travail à façon par une entreprise productrice de sucre, ci-après dénommée "transformateur", pour le compte d'une autre entreprise productrice de sucre, ci-après dénommée "commettant", est considérée comme production du commettant, sur demande écrite et dûment signée, adressée à l'État membre concerné par les deux fabricants en cause, si l'une des conditions suivantes est remplie:

a) la production totale de sucre du transformateur est inférieure à son quota A;

b) la production totale de sucre du transformateur est supérieure à son quota A, mais inférieure à la somme de son quota A et de son quota B, à la condition que la production totale de sucre du commettant soit supérieure au quota A de ce dernier;

c) la production totale de sucre du transformateur et du commettant est supérieure à la somme de leurs quotas A et B respectifs.

4. Si l'usine du commettant et celle du transformateur se trouvent dans des États membres différents, la demande visée au paragraphe 3 doit être adressée aux deux États membres concernés. Dans ce cas, les États membres en cause se concertent sur la réponse à fournir et prennent les mesures nécessaires pour vérifier le respect des conditions prévues au paragraphe 3.

5. La quantité de sucre produite par un transformateur peut être considérée, selon la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/2001, comme production du commettant si un cas de force majeure nécessite la transformation en sucre des betteraves, des cannes ou de la mélasse dans une autre entreprise que celle du commettant.

Article 6

1. Avant le 1er avril pour la campagne de commercialisation en cours, il est procédé à:

a) une estimation pour le sucre, conformément à l'article 15 du règlement (CE) n° 1260/2001, de la cotisation à la production de base et de la cotisation B;

b) la fixation, selon la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/2001, des montants unitaires, déterminés conformément à l'article 7 du présent règlement, à payer par le fabricant de sucre, le fabricant d'isoglucose, et le fabricant de sirop d'inuline en tant qu'acomptes de cotisation.

2. Les États membres établissent, pour chaque entreprise productrice de sucre, pour chaque entreprise productrice d'isoglucose et pour chaque entreprise productrice de sirop d'inuline, avant le 15 avril de la campagne de commercialisation en cours, les acomptes de cotisation à payer pour ladite campagne.

Pour les départements français de la Guadeloupe et de la Martinique ainsi que pour l'Espagne en ce qui concerne le sucre produit à partir de cannes, ces acomptes sont établis avant le 15 août de la campagne de commercialisation en cours.

En ce qui concerne le sucre et le sirop d'inuline, l'acompte à payer est déterminé:

a) en affectant la production provisoire de sucre A et de sirop d'inuline A et de sucre B et de sirop d'inuline B, établie conformément à l'article 4, paragraphe 1, du montant unitaire fixé pour l'acompte sur la cotisation à la production de base;

b) en affectant la production provisoire de sucre B et de sirop d'inuline B, établie conformément à l'article 4, paragraphe 1, du montant unitaire fixé pour l'acompte sur la cotisation B.

En ce qui concerne l'isoglucose, l'acompte à payer est déterminé en affectant la production effectuée du 1er juillet jusqu'à la fin du mois de février suivant, pour la campagne de commercialisation en cours, du montant unitaire fixé pour l'acompte sur la cotisation à la production de base pour l'isoglucose.

3. Les États membres perçoivent ces acomptes avant le 1er juin de la campagne de commercialisation en cours.

Pour les départements français de la Guadeloupe et de la Martinique ainsi que pour l'Espagne en ce qui concerne le sucre produit à partir de cannes, ces acomptes sont perçus avant le 1er septembre de la campagne de commercialisation en cours.

4. La quantité à constater en application de l'article 15, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1260/2001, est établie sur la base de la somme des quantités suivantes:

a) quantités de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline écoulées dans la Communauté pour la consommation directe et pour la consommation après transformation par les industries utilisatrices;

b) quantités de sucre dénaturées;

c) quantités de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline importées des pays tiers sous forme de produits transformés.

Il est déduit de la somme visée au premier alinéa la somme des quantités de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline exportées vers les pays tiers sous forme de produits transformés et des quantités de produits de base exprimées en sucre blanc pour lesquelles des titres de restitutions à la production visées à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1260/2001 ont été délivrés.

5. Sont considérés comme engagements à l'exportation au titre de la campagne de commercialisation en cours, au sens de l'article 15, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n° 1260/2001:

a) toutes les quantités de sucre à exporter en l'état avec restitutions ou prélèvements à l'exportation fixés par voie d'adjudications ouvertes pour ladite campagne;

b) toutes les quantités de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline à exporter en l'état avec restitutions ou prélèvements à l'exportation fixés de façon périodique sur la base de certificats d'exportation délivrés pendant ladite campagne;

c) toutes les exportations prévisibles de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline sous forme de produits transformés avec restitutions ou prélèvements à l'exportation fixés à cette fin pendant ladite campagne, les quantités en cause étant réparties de façon égale sur toute la campagne.

Pour le calcul de la perte moyenne prévisible visée à l'article 15, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n° 1260/2001, sont également prises en compte les restitutions à la production pour les quantités de produits de base exprimées en sucre blanc pour lesquelles des titres de restitution à la production visés à l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement ont été délivrés au cours de la campagne de commercialisation en cause.

Article 7

1. Lorsque pour le sucre et le sirop d'inuline, l'estimation de la cotisation à la production de base conduit à un montant égal ou supérieur à 60 % du montant maximal concerné visé à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1260/2001, le montant unitaire de l'acompte est égal à 50 % dudit montant maximal.

Lorsque l'estimation conduit à un montant inférieur à 60 % dudit montant maximal, le montant unitaire de l'acompte est égal à 80 % du montant de l'estimation.

2. Le paragraphe 1 s'applique à la détermination du montant unitaire de l'acompte sur la cotisation B pour le sucre et pour le sirop d'inuline, compte tenu du montant maximal concerné visé à l'article 15, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) n° 1260/2001.

3. Le montant unitaire de l'acompte sur la cotisation à la production de base à retenir pour l'isoglucose est égal à 40 % du montant unitaire de la cotisation à la production de base estimée pour le sucre conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), du présent règlement.

Article 8

1. Sont arrêtés pour le sucre, pour l'isoglucose et pour le sirop d'inuline, avant le 15 octobre, pour la campagne de commercialisation précédente:

a) les montants de la cotisation à la production de base et de la cotisation B;

b) le cas échéant, le coefficient visé à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/2001.

2. Les États membres établissent, pour chaque entreprise productrice de sucre, pour chaque entreprise productrice d'isoglucose et pour chaque entreprise productrice de sirop d'inuline, avant le 1er novembre pour la campagne de commercialisation précédente, compte tenu des acomptes perçus en vertu de l'article 6, les décomptes pour le paiement des soldes des cotisations.

Les soldes dus par l'entreprise ou par l'État membre visés au premier alinéa sont payés avant le 15 décembre suivant la date limite de leur détermination.

3. Lorsqu'un coefficient est arrêté conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/2001, les États membres établissent, conformément audit paragraphe 2, pour chaque entreprise productrice de sucre, pour chaque entreprise productrice d'isoglucose et pour chaque entreprise productrice de sirop d'inuline, avant le 1er novembre pour la campagne de commercialisation précédente, la cotisation complémentaire à payer par les fabricants en cause. Cette cotisation est perçue en même temps que le solde des cotisations à la production pour ladite campagne.

4. Lorsque le montant des cotisations dues par une entreprise productrice n'a pas été correctement établi, le montant correct à payer ou le solde dû par l'entreprise productrice en cause doivent être établis dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle l'État membre s'est aperçu de cette situation et est en mesure de calculer le montant légalement dû.

Les États membres perçoivent les montants visés au premier alinéa dans un délai de trente jours à compter de la date de l'établissement desdits montants.

Article 9

1. Les montants visés à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/2001 sont fixés en même temps que les montants des cotisations visés à l'article 8, paragraphe 1, du présent règlement, et selon la même procédure.

2. Lorsque le fabricant de sucre a payé au vendeur de betteraves un prix inférieur au prix de base de la betterave, le fabricant est tenu de faire participer, dans la mesure de cette différence, le vendeur de betteraves au bénéfice de la valorisation du sucre au prix d'intervention.

Pour établir le montant correspondant à cette participation, le fabricant de sucre tient compte:

a) des périodes comprises entre les dates de paiement des betteraves et les dates de paiements prévus pour les acomptes et les soldes relatifs aux cotisations à la production et à la cotisation complémentaire;

b) du taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliqué par la Banque centrale européenne pour les périodes visées au point a); pour un État membre qui ne participe pas à la troisième phase de l'Union économique et monétaire le taux de référence est le taux directeur équivalent fixé par sa banque centrale;

c) du pourcentage visé à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/2001;

d) du rendement de la betterave en cause, sans préjudice de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1260/2001.

3. Le fabricant de sucre paye au vendeur de betteraves les montants visés au paragraphe 1 et le montant correspondant à la participation visée au paragraphe 2 dans les quatre semaines suivant la date de fixation des cotisations visées à l'article 8, paragraphe 1.

4. Un accord interprofessionnel peut déroger aux paragraphes 2 et 3.

Article 10

Les États membres prennent toutes les mesures requises en vue d'instaurer les contrôles nécessaires à la constatation de la production des produits visés par le présent règlement.

Article 11

Le remboursement visé à l'article 16, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, du règlement (CE) n° 1260/2001 peut, sans préjudice de ces dispositions, être appliqué selon les modalités définies par accord interprofessionnel.

Article 12

Le règlement (CEE) n° 1443/82 est abrogé.

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 février 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.

(2) JO L 158 du 9.6.1982, p. 17.

(3) JO L 53 du 24.2.1994, p. 7.

(4) JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.

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