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Document 32002D0606

2002/606/CE: Décision de la Commission du 16 juillet 2002 accordant à certaines parties une exemption de l'extension à certaines parties essentielles de bicyclettes, par le règlement (CE) n° 71/97 du Conseil, du droit antidumping institué sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine par le règlement (CEE) n° 2474/93 et maintenu par le règlement (CE) n° 1524/2000 et révoquant l'exemption de paiement du droit antidumping étendu à certaines parties essentielles de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine accordée à certaines parties en vertu du règlement (CE) n° 88/97 [notifiée sous le numéro C(2002) 2638]

JO L 195 du 24.7.2002, p. 81–85 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/606/oj

32002D0606

2002/606/CE: Décision de la Commission du 16 juillet 2002 accordant à certaines parties une exemption de l'extension à certaines parties essentielles de bicyclettes, par le règlement (CE) n° 71/97 du Conseil, du droit antidumping institué sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine par le règlement (CEE) n° 2474/93 et maintenu par le règlement (CE) n° 1524/2000 et révoquant l'exemption de paiement du droit antidumping étendu à certaines parties essentielles de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine accordée à certaines parties en vertu du règlement (CE) n° 88/97 [notifiée sous le numéro C(2002) 2638]

Journal officiel n° L 195 du 24/07/2002 p. 0081 - 0085


Décision de la Commission

du 16 juillet 2002

accordant à certaines parties une exemption de l'extension à certaines parties essentielles de bicyclettes, par le règlement (CE) n° 71/97 du Conseil, du droit antidumping institué sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine par le règlement (CEE) n° 2474/93 et maintenu par le règlement (CE) n° 1524/2000 et révoquant l'exemption de paiement du droit antidumping étendu à certaines parties essentielles de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine accordée à certaines parties en vertu du règlement (CE) n° 88/97

[notifiée sous le numéro C(2002) 2638]

(2002/606/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000(2),

vu le règlement (CE) n° 71/97 du Conseil du 10 janvier 1997 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 et maintenu par le règlement (CE) n° 1524/2000, sur les bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine(3),

vu le règlement (CE) n° 88/97 de la Commission du 20 janvier 1997 relatif à l'autorisation de l'exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine en ce qui concerne l'extension par le règlement (CE) n° 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 du Conseil et maintenu par le règlement (CE) n° 1524/2000 du Conseil(4), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

(1) Après l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 88/97, un certain nombre d'assembleurs de bicyclettes ont introduit des demandes en vertu de l'article 3 de ce règlement, sollicitant une exemption de l'extension, par le règlement (CE) n° 71/97, du droit antidumping définitif institué sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommé "droit antidumping étendu"). La Commission a publié au Journal officiel des Communautés européennes des listes successives de requérants(5) pour lesquels le paiement du droit antidumping étendu en ce qui concerne leurs importations de parties essentielles de bicyclettes déclarées pour la mise en libre pratique était suspendu en vertu de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 88/97.

(2) La Commission a demandé et obtenu les informations nécessaires auprès des parties énumérées à l'article 1er de la présente décision et a considéré leurs demandes recevables en vertu de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 88/97. Les informations reçues ont été examinées et, le cas échéant, vérifiées dans les locaux des parties concernées.

(3) Les faits finalement établis par la Commission montrent que les opérations d'assemblage des requérants concernés ne relèvent pas de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384/96. Il a notamment été constaté que, pour tous les requérants énumérés dans l'article 1er de la présente décision, la valeur des pièces originaires de la République populaire de Chine utilisées dans leurs opérations d'assemblage était inférieure à 60 % de la valeur totale des parties utilisées dans ces opérations.

(4) Pour les raisons susmentionnées et conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 88/97, les parties énumérées à l'article 1er de la présente décision doivent être exemptées du droit antidumping étendu. Les parties concernées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter des observations.

(5) Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 88/97, les parties énumérées à l'article 1er de la présente décision doivent être exemptées du droit antidumping étendu à partir de la date de réception de leur demande, et leur dette douanière découlant du droit antidumping étendu doit être considérée comme nulle à partir de cette date.

(6) Certaines parties, énumérées à l'article 2 de la présente décision, n'existent plus ou ont cessé leurs opérations d'assemblage de bicyclettes. En conséquence, l'exemption qui leur avait été accordée doit être révoquée. Lorsque cela était possible, la Commission a informé les parties concernées de son intention de révoquer leur exemption et elles ont eu la possibilité de présenter des observations.

(7) La Commission n'ayant reçu aucune réponse dans le délai imparti, il a y lieu de révoquer l'exemption accordée aux parties concernées.

(8) À la suite de l'adoption de la présente décision, une liste mise à jour des parties exemptées en vertu de l'article 7 du règlement (CE) n° 88/97 et des parties dont les demandes sont en cours d'examen en vertu de l'article 3 de ce règlement doit être publiée au Journal officiel des Communautés européennes, série C, conformément à l'article 16, paragraphe 2, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les parties énumérées ci-dessous sont exemptées de l'extension, par le règlement (CE) n° 71/97, du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 du Conseil(6) sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine et maintenu par le règlement (CE) n° 1524/2000 du Conseil(7), aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine.

L'exemption entre en vigueur, pour chacune des parties, à la date indiquée dans la colonne "Date d'effet".

Parties exemptées

>TABLE>

Article 2

Les exemptions de l'extension, par le règlement (CE) n° 71/97, du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 et maintenu par le règlement (CE) n° 1524/2000 sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, aux importations de certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine sont révoquées pour les parties énumérées ci-dessous à partir de la date suivant celle de la publication de la présente décision au Journal officiel des Communautés européennes.

Parties pour lesquelles l'exemption est révoquée

>TABLE>

Article 3

Les États membres et les parties énumérées ci-dessous sont destinataires de la présente décision:

AT Zweirad GmbH, Boschstraße 18, D-48341 Altenberge, Allemagne;

Bicicletas Monty SA, C/ El Pla 106, E-08980 Sant Feliu de Llobregat, Espagne;

Checker Pig GmbH, Venusberger Straße 42, D-09430 Drebach, Allemagne;

Cicli Adriatica srl Uninominale, Via Toscana 13, I-61100 Pesaro, Italie;

Cicli Casadei srl, Via dei Mestieri 23, I-44020 S. Giuseppe di Commacchio, Italie;

Cicli Douglas di Battistello Albano & C. snc, Via Copernico 3-Z.I., I-35028 Piove di Sacco (PD), Italie;

Cicli Lombardo di Gaspare Lombardo & C Snc, Via Roma 233, I-91012 Buseto Palizollo, Italie;

Cobran snc di Perrino Agostino & C., Via Zingarina 6, I-47900 Rimini, Italie;

Cycles Eddie Koepler/Eddie Koepler International SARL - rue Louis Dacquin, Batterie 900, F-59309 Valenciennes Cedex, France;

Diamant Fahrradwerke GmbH, Schönaicher Straße 1, D-09232 Hartmannsdorf, Allemagne;

Dino Bikes SpA, Via Cuneo 11, I-12011 Borgo San Dalmazzo, Italie;

Dutch Bicycle Group BV, Adriean Banckertstraat 7, 3115 JE Schiedam, Pays-Bas;

F.lli Zanoni srl, Via C. Castiglioni 27, I-20010 Arluno, Italie;

Fabrica Biciclette Trubbiani e C. snc, Santa Maria in Selva Via Arno, 1, I-62010 Treia, Italie;

Family Bike srl, Via Serenissima 6, I-36041 Montecchio Maggiore, Italie;

FARAM srl, Zona Industriale-Traversa della Meccanica, I-02010 Santa Rufina di Cittaducale, Italie;

Forza A/S, Industrivej 20, DK-5750 Ringe, Danemark;

Gatsoulis, Vitinis 26, GR-14342 New Philadelphia, Athens, Grèce;

GTA My Bicycle SAS, Viale Stazione 55, I-35029 Pontelongo, Italie;

Kynast GmbH, Artlandstr. 55, D-49610 Quakenbrück, Allemagne;

Love Bike Srl, Strada Valle Maira 135/3, I-12020 Roccabruna, Italie;

Paul Lange & Co., Hofener Straße 114, D-70372 Stuttgart, Allemagne;

PRO-FIT Sportprodukte GmbH, Biaser Str. 29, D-39261 Zerbst, Allemagne;

Rex Industri AB, Box 303, S-301 08 Halmstad, Suède;

SBB srl, Via Cuneo 121A, I-12020 Cervasca, Italie;

SPDAD Lda, Rua do Pinhal - lote 9-12, P-4470 Maia, Portugal;

Shivati Bicycles BV, Straelseweg 27a, 5911 CL Venlo, Pays-Bas;

Shock Blaze Srl, Via Vittorio Veneto 29/31, I-31020 S. Martino di Colle Umberto, Italie;

Starway, c/o Madame Nadine Breion, mandataire judiciaire auprès des tribunaux de la cour d'appel d'Orléans, 25, rue Nationale, F-37000 Tours, France;

Teikotec Bike-Trading GmbH, Robert-Bosch Str. 6, D-56727 Mayen, Allemagne;

TRIX SAS, Via Montesuello, 45 I-25015 Desenzano del Garda, Italie;

United Bicycles Assembly NV, Oude Bunders 2030, B-3630 Maasmechelen, Belgique;

VILAR Indústrias Metalúrgicas SA, Rua Central do Ribeiro 512, P-4745 Alvarelhos, Portugal.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2002.

Par la Commission

Pascal Lamy

Membre de la Commission

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 257 du 11.10.2000, p. 2.

(3) JO L 16 du 18.1.1997, p. 55.

(4) JO L 17 du 21.1.1997, p. 17.

(5) JO C 45 du 13.2.1997, p. 3, JO C 112 du 10.4.1997, p. 9, JO C 378 du 13.12.1997, p. 2, JO C 217 du 11.7.1998, p. 9, JO C 37 du 11.2.1999, p. 3, JO C 186 du 2.7.1999, p. 6, JO C 216 du 28.7.2000, p. 8, JO C 170 du 14.6.2001, p. 5 et JO C 103 du 30.4.2002, p. 2.

(6) JO L 228 du 9.9.1993, p. 1.

(7) JO L 175 du 14.7.2000, p. 39.

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