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Document 32002D0463

    2002/463/CE: Décision du Conseil du 13 juin 2002 portant adoption d'un programme d'action concernant la coopération administrative dans les domaines des frontières extérieures, des visas, de l'asile et de l'immigration (programme ARGO)

    JO L 161 du 19.6.2002, p. 11–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 18/12/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/463/oj

    32002D0463

    2002/463/CE: Décision du Conseil du 13 juin 2002 portant adoption d'un programme d'action concernant la coopération administrative dans les domaines des frontières extérieures, des visas, de l'asile et de l'immigration (programme ARGO)

    Journal officiel n° L 161 du 19/06/2002 p. 0011 - 0015


    Décision du Conseil

    du 13 juin 2002

    portant adoption d'un programme d'action concernant la coopération administrative dans les domaines des frontières extérieures, des visas, de l'asile et de l'immigration (programme ARGO)

    (2002/463/CE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 66,

    vu la proposition de la Commission(1),

    vu l'avis du Parlement européen(2),

    vu l'avis du Comité économique et social,

    vu l'avis du Comité des régions,

    considérant ce qui suit:

    (1) La coopération administrative entre les États membres dans les domaines couverts par les articles 62 et 63 du traité fait partie de l'objectif de la Communauté de créer progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice.

    (2) L'action commune 98/224/JAI du Conseil du 19 mars 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne instaurant un programme de formation, d'échanges et de coopération dans le domaine des politiques de l'asile, de l'immigration et du franchissement des frontières extérieures (programme Odysseus)(3) a pris fin maintenant que le budget alloué a été épuisé en 2001.

    (3) La responsabilité en matière de contrôles aux frontières extérieures de l'Union européenne deviendra d'autant plus importante maintenant que la réalisation d'un élargissement significatif de l'Union européenne est programmée au cours de la période pendant laquelle la coopération administrative dans le domaine des frontières extérieures, des visas, de l'asile et de l'immigration (programme ARGO) sera opérationnel. Par conséquent, le programme ARGO devrait être considéré uniquement comme un précurseur modeste d'activités plus larges dans ce domaine.

    (4) Conformément aux conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, la Commission a défini dans sa communication au Conseil et au Parlement européen relative à la mise à jour semestrielle du tableau de bord pour l'examen des progrès réalisés en vue de la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice dans l'Union européenne (premier semestre de 2001) un ambitieux programme législatif qui devrait donner naissance à un nouvel ensemble de réglementations communautaires dans le domaine de la justice et des affaires intérieures à mettre en oeuvre par les États membres.

    (5) Il est possible d'uniformiser les pratiques des États membres lorsqu'ils appliquent le droit communautaire en renforçant la coopération et la collaboration entre leurs services nationaux et entre ceux-ci et la Commission.

    (6) L'action individuelle de chaque administration ne permet pas d'atteindre ce résultat. Un cadre communautaire est par conséquent nécessaire pour améliorer la compréhension mutuelle entre les services nationaux compétents et la manière dont ils mettent en oeuvre la législation communautaire applicable, ainsi que pour définir les domaines prioritaires de la coopération administrative requise.

    (7) Un niveau élevé de formation, de qualité équivalente dans toute la Communauté, est nécessaire pour garantir le succès du présent programme d'action, en tirant parti de l'expérience acquise dans le cadre du programme Odysseus.

    (8) La mise en oeuvre d'un programme d'action communautaire constitue l'un des moyens les plus efficaces pour atteindre ces objectifs et servira de base à la Commission afin d'examiner si la création d'une institution commune de formation est un bon moyen d'améliorer la formation en droit communautaire donnée aux agents des États membres.

    (9) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(4).

    (10) L'action du présent programme est menée en complémentarité et en coordination avec les autres actions de coopération et formation financées par le budget communautaire.

    (11) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position de Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision. Par conséquent, la présente décision ne lie pas le Danemark et n'est pas applicable à son égard.

    (12) Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié, par lettre du 29 janvier 2002, son souhait de prendre part à l'adoption et à l'application de la présente décision.

    (13) Conformément à l'article 1er du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, l'Irlande ne participe pas à l'adoption de la présente décision. En conséquence, et sans préjudice des dispositions visées à l'article 4 dudit protocole, la présente décision ne s'applique pas à l'Irlande.

    (14) Un montant de référence financière, au sens du point 34 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(5), est inséré dans la présente décision pour l'ensemble de la durée du programme, sans que cela affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

    Article premier

    Objet et durée

    La présente décision établit un programme d'action communautaire, dénommé "programme ARGO", afin d'appuyer et de compléter les actions engagées par la Communauté et les États membres en vue de mettre en oeuvre la législation communautaire fondée sur les articles 62, 63 et 66 du traité.

    Le programme ARGO couvre la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins de la présente décision, on entend par "services nationaux", les autorités administratives et judiciaires des États membres ou les autres organes habilités par ces autorités à mettre en oeuvre la législation communautaire fondée sur les articles 62 et 63 du traité ainsi que sur l'article 66 de celui-ci en ce qui concerne la coopération entre les services nationaux dans les domaines couverts par lesdits articles 62 et 63.

    Article 3

    Objectifs généraux

    Le programme ARGO contribue à la réalisation des objectifs suivants:

    a) promouvoir la coopération entre les services nationaux dans la mise en oeuvre des réglementations communautaires, en accordant une attention particulière à la mise en commun des ressources et à la mise en place de pratiques coordonnées et homogènes;

    b) promouvoir une application uniforme du droit communautaire afin d'harmoniser les décisions prises par les services nationaux des États membres, en évitant ainsi les dysfonctionnements susceptibles de compromettre la création progressive d'un espace de liberté, de sécurité et de justice;

    c) améliorer l'efficacité globale des services nationaux dans l'accomplissement de leurs missions lorsqu'ils mettent en oeuvre les réglementations communautaires;

    d) assurer une prise en compte adéquate de la dimension communautaire dans l'organisation des services nationaux contribuant à la mise en oeuvre des réglementations communautaires;

    e) encourager la transparence des actions des services nationaux en renforçant les relations entre ces derniers et les organisations compétentes, gouvernementales et non gouvernementales, nationales et internationales.

    CHAPITRE II

    MESURES VISÉES PAR LE PROGRAMME ARGO

    Article 4

    Mesures dans le domaine des frontières extérieures

    Afin d'atteindre les objectifs définis à l'article 3, le programme ARGO soutient les mesures des États membres dans le domaine des frontières extérieures destinées à:

    a) assurer que les États membres procèdent à des contrôles aux frontières conformément aux principes et aux règles de mise en oeuvre communs définis par la législation communautaire;

    b) offrir un niveau équivalent de protection et de surveillance efficaces aux frontières extérieures;

    c) renforcer l'efficacité des contrôles effectués aux points de franchissement des frontières et de la surveillance entre ceux-ci.

    Article 5

    Mesures dans le domaine des visas

    Afin d'atteindre les objectifs définis à l'article 3, le programme soutient les mesures des États membres dans le domaine des visas destinées à:

    a) assurer que les États membres délivrent les visas conformément aux principes et aux règles de mise en oeuvre communs définis par la législation communautaire;

    b) promouvoir un niveau équivalent de contrôle et de sécurité lors de la délivrance des visas;

    c) promouvoir l'harmonisation dans l'examen des demandes de visas et, notamment, des documents justificatifs relatifs au motif du voyage, aux moyens de subsistance et au logement;

    d) promouvoir l'harmonisation des exceptions appliquées par les États membres à certaines catégories de demandeurs de visas, afin de faciliter les contrôles aux frontières extérieures et la libre circulation entre États membres;

    e) renforcer, de manière générale, la coopération consulaire entre États membres.

    Article 6

    Mesures dans le domaine de l'asile

    Afin d'atteindre les objectifs définis à l'article 3, le programme ARGO soutient les mesures des États membres dans le domaine de l'asile destinées à:

    a) promouvoir la mise en place et le fonctionnement d'un régime d'asile européen commun en soutenant des mesures et des normes devant déboucher sur une procédure d'asile commune et un statut uniforme, valable dans toute la Communauté, pour les personnes qui se voient accorder l'asile;

    b) faciliter la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile;

    c) soutenir le rapprochement des règles sur la reconnaissance et le contenu du statut de réfugié, complété par des mesures relatives à des formes subsidiaires de protection offrant un statut approprié à toute personne nécessitant une telle protection;

    d) renforcer l'efficacité et l'équité de la procédure d'asile et à accroître la convergence des décisions relatives aux demandes d'asile;

    e) développer les mécanismes de réinstallation et d'entrée, ainsi que les moyens légaux d'admission dans les États membres pour des motifs humanitaires.

    Article 7

    Mesures dans le domaine de l'immigration

    Afin d'atteindre les objectifs définis à l'article 3, le programme ARGO soutient les mesures des États membres dans le domaine de l'immigration destinées à:

    a) assurer que les États membres délivrent les permis de séjour et de travail conformément aux principes et aux règles de mise en oeuvre communs définis par la législation communautaire;

    b) améliorer la connaissance des réglementations sur les permis de séjour et de travail des ressortissants de pays tiers;

    c) encourager l'examen des conséquences de la politique d'immigration de la Communauté et de la perception de celle-ci dans les pays d'origine des migrants;

    d) garantir une application effective, efficace et homogène des réglementations et des politiques communes en matière de flux migratoires irréguliers et d'immigration clandestine tout en préservant un niveau suffisant d'accès à la protection internationale;

    e) améliorer la coopération dans le domaine du retour des ressortissants des pays tiers et des apatrides sans droit de séjour ainsi que des demandeurs d'asile déboutés, y compris le transit par d'autres États membres et les pays tiers;

    f) renforcer la lutte contre les filières d'immigration clandestine et la prévention des flux d'immigration illégale.

    Article 8

    Types d'actions

    Afin de réaliser les objectifs généraux définis à l'article 3 et les mesures énoncées aux articles 4, 5, 6 ou 7, le programme ARGO peut soutenir les types d'actions suivants:

    a) actions de formation comprenant, notamment, l'élaboration de programmes d'études harmonisés et de troncs communs de formation que les services nationaux organiseront et actions complémentaires visant à ouvrir les services nationaux aux meilleures méthodes et techniques de travail développées dans d'autres États membres;

    b) échanges d'agents en veillant à ce que les agents détachés participent réellement au travail des services nationaux d'accueil;

    c) actions favorisant, d'une part, le traitement informatisé des dossiers et procédures, y compris l'utilisation des techniques les plus modernes d'échange électronique de données, et, d'autre part, la collecte, l'analyse, la diffusion et l'exploitation d'informations, en recourant au maximum aux technologies de l'information, notamment à la création de points d'information et de sites Internet;

    d) évaluation des effets des règles et des procédures communes fondées sur les articles 62 et 63 du traité;

    e) actions destinées à promouvoir le développement des meilleures pratiques en vue d'améliorer les méthodes de travail et l'équipement, de simplifier les procédures et de raccourcir les délais;

    f) actions opérationnelles pouvant comprendre la création de centres opérationnels communs et d'équipes composées d'agents de deux ou plusieurs États membres;

    g) études, travaux de recherche, conférences et séminaires auxquels participent des agents des États membres et de la Commission et, au besoin, des agents des organisations compétentes, gouvernementales et non gouvernementales, nationales et internationales;

    h) mécanismes de consultation et d'association des organisations compétentes, gouvernementales et non gouvernementales, nationales et internationales;

    i) activités des États membres dans les pays tiers, notamment missions d'information dans les pays d'origine et de transit;

    j) lutte contre la fraude documentaire.

    Article 9

    Actions spécifiques

    D'autres modalités de coopération entre les services nationaux dans les politiques couvertes par les articles 62 et 63 du traité, en particulier des opérations et des actions communes urgentes d'une portée et d'une durée limitées qui résultent de situations exigeant une réaction immédiate peuvent aussi s'inscrire dans le cadre du programme ARGO. Le programme de travail annuel visé à l'article 12 définit un cadre permettant de financer ces actions spécifiques, y compris les objectifs et les critères d'évaluation.

    CHAPITRE III

    DISPOSITIONS FINANCIÈRES, GESTION ET SUIVI

    Article 10

    Éligibilité

    1. Pour bénéficier d'un cofinancement au titre du programme ARGO, les actions visées à l'article 8 et proposées par un service national d'un État membre doivent:

    a) faire participer:

    - au moins deux autres États membres, ou

    - un autre État membre et un pays candidat, lorsque l'objectif est de préparer son adhésion, ou

    - un autre État membre et un pays tiers, lorsque cela présente un intérêt pour l'action proposée;

    b) poursuivre l'un des objectifs généraux définis à l'article 3, et

    c) mettre en oeuvre l'une des mesures prises dans les différents domaines visés aux articles 4, 5, 6 ou 7.

    2. Les actions visées à l'article 8 peuvent associer des participants des services nationaux des États membres non liés par la présente décision.

    3. Les actions proposées par la Commission promouvront et faciliteront la coopération administrative dans la poursuite des objectifs généraux définis à l'article 3 et appuieront les activités dans les différents domaines visés aux articles 4, 5, 6 ou 7.

    Article 11

    Financement

    1. Le montant de référence financière pour la mise en oeuvre du programme ARGO est de 25 millions d'euros.

    2. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites des perspectives financières.

    3. Les actions visées à l'article 10, paragraphe 1, d'une part, et celles visées à l'article 10, paragraphe 3, d'autre part, font l'objet d'une répartition équitable du montant annuel.

    4. Le cofinancement d'une action visée à l'article 10, paragraphe 1, par le programme ARGO exclut tout autre financement par un autre programme financé par le budget des Communautés européennes.

    5. Les décisions de financement concernant les actions visées à l'article 10, paragraphe 1, font l'objet de conventions de subvention entre la Commission et les services nationaux proposant les actions. Les décisions de financement et les contrats qui en résultent sont soumises au contrôle financier de la Commission et aux vérifications de la Cour des comptes.

    6. L'intervention financière à charge du budget des Communautés européennes pour les actions visées à l'article 10, paragraphe 1, ne dépasse généralement pas 60 % du coût de l'action. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, l'intervention peut atteindre 80 %.

    Article 12

    Mise en oeuvre

    1. La Commission est chargée de la gestion et de la mise en oeuvre du programme ARGO, en partenariat avec les États membres.

    2. La Commission gère le programme ARGO conformément au règlement financier.

    3. Pour mettre en oeuvre le programme ARGO, la Commission, dans les limites des objectifs généraux définis à l'article 3:

    a) élabore un programme de travail annuel comportant des objectifs spécifiques, des priorités thématiques, une description des actions visées à l'article 10, paragraphe 3, que la Commission a l'intention d'entreprendre et, éventuellement, une liste d'autres actions;

    b) évalue et sélectionne les actions proposées par les services nationaux.

    4. Le programme de travail annuel ainsi que les actions spécifiques visées par l'article 9 et les actions proposées par la Commission sont adoptés selon la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2. La liste des actions sélectionnées est adoptée selon la procédure visée à l'article 13, paragraphe 3.

    5. La Commission évalue et sélectionne les actions proposées par les services nationaux selon les critères suivants:

    a) conformité avec le programme de travail annuel, les objectifs généraux définis à l'article 3 et les mesures prises dans les différents domaines visés aux articles 4, 5, 6 ou 7;

    b) dimension européenne de l'action proposée et/ou ouverture aux pays candidats;

    c) compatibilité avec les travaux entrepris ou prévus dans le cadre des priorités politiques de la Communauté dans les domaines couverts par les articles 62 et 63 du traité;

    d) complémentarité avec d'autres actions passées, en cours ou à venir dans le domaine de la coopération administrative;

    e) capacité des services nationaux à mettre en oeuvre l'action proposée;

    f) qualité propre de l'action proposée en ce qui concerne sa conception, son organisation, sa présentation et ses résultats attendus;

    g) montant du soutien demandé au titre du programme ARGO et adéquation par rapport aux résultats attendus;

    h) incidence des résultats attendus sur les objectifs généraux définis à l'article 3 et sur les mesures prises dans les différentes politiques visées aux articles 4, 5, 6 ou 7.

    CHAPITRE IV

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

    Article 13

    Comité

    1. La Commission est assistée par un comité, dénommé ci-après "comité ARGO".

    2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

    La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

    4. Le comité ARGO adopte son règlement intérieur.

    5. La Commission peut inviter les représentants des pays candidats à des réunions d'information après les réunions du comité ARGO.

    Article 14

    Suivi et évaluation

    1. La Commission et les États membres suivent et évaluent en permanence la mise en oeuvre du programme ARGO.

    2. La Commission présente annuellement un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en oeuvre du programme ARGO.

    Le rapport analyse tous les progrès accomplis et comprend, au besoin, des propositions visant à assurer une application homogène dans les États membres de la législation communautaire fondée sur les articles 62 et 63 du traité. La Commission présente son premier rapport le 31 décembre 2003 au plus tard, et son rapport final le 31 décembre 2007 au plus tard.

    Article 15

    Date d'application

    La présente décision s'applique à compter de la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 16

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément au traité instituant la Communauté européenne.

    Fait à Luxembourg, le 13 juin 2002.

    Par le Conseil

    Le président

    M. Rajoy Brey

    (1) JO C 25 E du 29.1.2002, p. 526.

    (2) Avis du 9 avril 2002 (non encore publié au Journal officiel).

    (3) JO L 99 du 31.3.1998, p. 2.

    (4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (5) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.

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