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Document 32002D0179

2002/179/CE: Décision du Conseil du 17 décembre 2001 relative à la conclusion d'un accord-cadre entre la Communauté européenne et la République de Turquie établissant les principes généraux de la participation de la République de Turquie aux programmes communautaires

JO L 61 du 2.3.2002, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

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ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/179/oj

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32002D0179

2002/179/CE: Décision du Conseil du 17 décembre 2001 relative à la conclusion d'un accord-cadre entre la Communauté européenne et la République de Turquie établissant les principes généraux de la participation de la République de Turquie aux programmes communautaires

Journal officiel n° L 061 du 02/03/2002 p. 0027 - 0028


Décision du Conseil

du 17 décembre 2001

relative à la conclusion d'un accord-cadre entre la Communauté européenne et la République de Turquie établissant les principes généraux de la participation de la République de Turquie aux programmes communautaires

(2002/179/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 13, 61, 95, 129, 137, son article 149, paragraphe 4, son article 150, paragraphe 4, son article 151, paragraphe 5, son article 152, paragraphe 4, son article 153, paragraphe 4, ses articles 156, 157, 166, son article 175, paragraphe 1, et son article 308, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, paragraphe 3, deuxième alinéa, et paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis conforme du Parlement européen(2),

considérant ce qui suit:

(1) La résolution du conseil d'association UE-Turquie du 6 mars 1995 appelait des initiatives dans plusieurs domaines afin d'élargir le champ de la coopération entre l'Union européenne et la Turquie, notamment par la participation éventuelle à certaines programmes communautaires.

(2) Le Conseil européen de Luxembourg de décembre 1997 a fait de la participation aux programmes communautaires un moyen d'intensifier la stratégie de préadhésion renforcée pour les pays candidats, cette participation étant décidée au cas par cas. Dans le même temps, une stratégie européenne pour la République de Turquie a été engagée prévoyant la même possibilité pour ce pays. À la suite des réunions du Conseil européen d'Helsinki de décembre 1999 et, en particulier, de celui de Nice en décembre 2000, l'approche au cas par cas dans ce domaine pourrait céder la place à une approche plus large englobant la majeure partie des programmes communautaires.

(3) Le Conseil européen d'Helsinki a reconnu la République de Turquie comme pays destiné à adhérer à l'Union sur la base des mêmes critères que ceux qui sont appliqués aux autres pays candidats et a déclaré que, dans le cadre de la stratégie européenne actuelle, la République de Turquie, comme les autres pays candidats, bénéficiera d'une stratégie de préadhésion pour stimuler et soutenir ses réformes, et qu'elle aura également la possibilité de participer à des programmes et agences communautaires ainsi qu'à des réunions organisées entre les pays candidats et l'Union dans le cadre du processus d'adhésion.

(4) Conformément aux directives de négociation adoptées par le Conseil le 5 juin 2001, la Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord-cadre avec la République de Turquie établissant les principes généraux de la participation de ce pays aux programmes communautaires.

(5) Le traité ne prévoit pas, pour ce qui est de certains des programmes relevant de l'accord, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308.

(6) Les modalités et conditions applicables à la participation de la République de Turquie aux programmes communautaires, notamment la contribution financière à verser, devraient être déterminées par la Commission au nom de la Communauté. À cet effet, la Commission devrait être assistée d'un comité spécial désigné par le Conseil.

(7) La République de Turquie peut demander une assistance financière pour participer aux programmes communautaires en vertu du règlement (CE) n° 1488/96 du Conseil du 23 juillet 1996 relatif à des mesures d'accompagnement financières et techniques (MEDA) à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen(3), du règlement (CE) n° 764/2000 du Conseil du 10 avril 2000 relatif à la mise en oeuvre d'actions visant à approfondir l'union douanière CE-Turquie(4), ou du règlement (CE) n° 257/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 janvier 2001 relatif à la mise en oeuvre d'actions visant au développement économique et social de la Turquie(5).

(8) Le Danemark, conformément aux articles 1 et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au texte sur l'Union européenne et au traité CE, ne participe pas à la partie de la présente décision du Conseil adoptée eu égard au titre IV du traité CE, et le Danemark n'est pas lié par cette partie de la présente décision du Conseil ni soumis à son application.

(9) Le Royaume-Uni et l'Irlande ont l'intention de participer à l'adoption du règlement du Conseil établissant un cadre général d'activité communautaire destiné à faciliter la mise en oeuvre d'un espace judiciaire européen en matière civile, et lorsqu'il sera adopté, le Royaume-Uni et l'Irlande seront liés par celui-ci et soumis à son application. Eu égard à tout instrument communautaire futur adopté en vertu du titre IV du traité CE, mettant en oeuvre ou établissant tout futur programme communautaire, le Royaume-Uni et l'Irlande seront seulement liés par la partie relative au titre IV du traité CE de la présente décision du Conseil et soumis à son application, si le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par cet instrument conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité CE.

(10) L'accord devrait être revu périodiquement par la Commission.

(11) Il convient d'approuver l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord-cadre entre la Communauté européenne et la République de Turquie établissant les principes généraux de la participation de la République de Turquie aux programmes communautaires est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

1. La Commission est habilitée à déterminer, au nom de la Communauté, les modalités et conditions applicables à la participation de la République de Turquie à chaque programme particulier, notamment la contribution financière à verser. La Commission est assistée dans cette tâche par un comité spécial désigné par le Conseil.

2. En cas de demande d'assistance extérieure par la République de Turquie, les procédures définies par le règlement (CE) n° 1488/96, le règlement (CE) n° 764/2000, le règlement (CE) n° 257/2001 et par tout règlement similaire, prévoyant une assistance extérieure communautaire pour la République de Turquie et pouvant être adopté ultérieurement, sont applicables.

Article 3

Trois ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur de l'accord, et tous les trois ans par la suite, la Commission examine la mise en oeuvre de l'accord et fait rapport au Conseil. Ce rapport peut être accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.

Article 5

Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté, aux notifications prévues à l'article 9 de l'accord(6).

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2001.

Par le Conseil

Le président

A. Neyts-Uyttebroeck

(1) JO C 304 E du 30.10.2001, p. 342.

(2) Avis rendu le 11.12.2001 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO L 189 du 30.7.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2698/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 1).

(4) JO L 94 du 14.4.2000, p. 6.

(5) JO L 39 du 9.2.2001, p. 1.

(6) La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes par le secrétariat général du Conseil.

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