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Document 32001R1993

Règlement (CE) n° 1993/2001 de la Commission du 11 octobre 2001 fixant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, les montants des cotisations à la production dans le secteur du sucre

JO L 271 du 12.10.2001, pp. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1993/oj

32001R1993

Règlement (CE) n° 1993/2001 de la Commission du 11 octobre 2001 fixant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, les montants des cotisations à la production dans le secteur du sucre

Journal officiel n° L 271 du 12/10/2001 p. 0015 - 0016


Règlement (CE) no 1993/2001 de la Commission

du 11 octobre 2001

fixant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, les montants des cotisations à la production dans le secteur du sucre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2038/1999 du Conseil du 13 septembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 906/2001 de la Commission(2), et notamment son article 33, paragraphe 8, et son article 34, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1443/82 de la Commission du 8 juin 1982 établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 392/94(4), prévoit que les montants de la cotisation à la production de base et de la cotisation B ainsi que, le cas échéant, le coefficient visé à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2038/1999 pour le sucre, l'isoglucose et le sirop d'inuline doivent être fixés avant le 15 octobre pour la campagne de commercialisation précédente.

(2) Par le règlement (CE) n° 1930/2000 de la Commission du 12 septembre 2000 portant révision, dans le secteur du sucre, du montant maximal de la cotisation B et modification du prix minimal de la betterave B pour la campagne de commercialisation 2000/2001(5), le montant maximal visé à l'article 33, paragraphe 4, premier tiret, du règlement (CE) n° 2038/1999 a été porté, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, à 37,5 % du prix d'intervention du sucre blanc.

(3) La perte globale prévisible constatée conformément à l'article 33, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 2038/1999 conduit, pour la fixation des montants de la cotisation à la production pour la campagne de commercialisation 2000/2001, à retenir les montants maximaux visés à l'article 33, paragraphe 3, dudit règlement en ce qui concerne la cotisation à la production de base et à tenir compte, pour la calcul de la cotisation B en conformité avec l'article 33, paragraphes 4 et 5, dudit règlement, d'un montant égal à 20,7308 % du prix d'intervention du sucre blanc.

(4) La perte globale constatée sur la base des données connues et en application de l'article 33, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 2038/1999 est entièrement couverte par les recettes des cotisations à la production de base et des cotisations B. Dès lors, il n'y a pas lieu, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, de fixer le coefficient visé à l'article 34, paragraphe 2, dudit règlement.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les montants des cotisations à la production dans le secteur du sucre sont fixés, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, à:

a) 1,2638 euro pour 100 kilogrammes de sucre blanc comme cotisation à la production de base pour le sucre A et le sucre B;

b) 13,0998 euros pour 100 kilogrammes de sucre blanc comme cotisation B pour le sucre B;

c) 0,5330 euro pour 100 kilogrammes de matière sèche comme cotisation à la production de base pour l'isoglucose A et l'isoglucose B;

d) 5,4980 euros pour 100 kilogrammes de matière sèche comme cotisation B pour l'isoglucose B;

e) 1,2638 euro pour 100 kilogrammes de matière sèche équivalent-sucre/isoglucose comme cotisation à la production de base pour le sirop d'inuline A et le sirop d'inuline B;

f) 13,0998 euros pour 100 kilogrammes de matière sèche équivalent-sucre/isoglucose comme cotisation B pour le sirop d'inuline B.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 252 du 25.9.1999, p. 1.

(2) JO L 127 du 9.5.2001, p. 28.

(3) JO L 158 du 9.6.1982, p. 17.

(4) JO L 53 du 24.2.1994, p. 7.

(5) JO L 231 du 13.9.2000, p. 6.

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