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Document 32001R1646

    Règlement (CE) n° 1646/2001 de la Commission du 13 août 2001 établissant des modalités d'application pour l'octroi de l'aide d'adaptation à l'industrie du raffinage de sucre brut préférentiel et portant ajustement de l'aide à l'adaptation et de l'aide complémentaire à l'industrie de raffinage dans le secteur du sucre

    JO L 219 du 14.8.2001, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2011: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1646/oj

    32001R1646

    Règlement (CE) n° 1646/2001 de la Commission du 13 août 2001 établissant des modalités d'application pour l'octroi de l'aide d'adaptation à l'industrie du raffinage de sucre brut préférentiel et portant ajustement de l'aide à l'adaptation et de l'aide complémentaire à l'industrie de raffinage dans le secteur du sucre

    Journal officiel n° L 219 du 14/08/2001 p. 0014 - 0015


    Règlement (CE) no 1646/2001 de la Commission

    du 13 août 2001

    établissant des modalités d'application pour l'octroi de l'aide d'adaptation à l'industrie du raffinage de sucre brut préférentiel et portant ajustement de l'aide à l'adaptation et de l'aide complémentaire à l'industrie de raffinage dans le secteur du sucre

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), et notamment son article 38, paragraphe 6,

    considérant ce qui suit:

    (1) L'article 38, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) n° 1260/2001 dispose que, pendant les campagnes 2001/2002 à 2005/2006, il est octroyé, à titre de mesure d'intervention, une aide d'adaptation à l'industrie du raffinage de sucre brut de canne préférentiel dans la Communauté ainsi qu'une aide complémentaire pour le sucre brut de canne produit dans les départements français d'outre-mer. Ces dispositions prévoient également que l'octroi de l'aide d'adaptation ne peut avoir lieu que dans la limite des quantités convenues par les dispositions visées à l'article 35 du règlement (CE) n° 1260/2001.

    (2) Le sucre pouvant bénéficier de l'aide au raffinage doit être un sucre préférentiel au sens de l'article 35 du règlement (CE) n° 1260/2001. Dès lors, pour s'assurer de son origine et pour contrôler son importation dans la Communauté, il y a lieu de se référer aux dispositions et aux documents prévus par le règlement (CEE) n° 2782/76 de la Commission du 17 novembre 1976 établissant les modalités d'application pour l'importation des sucres préférentiels(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2665/98(3).

    (3) Il est nécessaire, pour l'octroi de l'aide, de prévoir les mesures adéquates de contrôle des sucres raffinés et de définir pour cela la notion de raffinage de même que la formule de rendement du sucre brut en cause ainsi que l'obligation de recourir pour les analyses à un laboratoire agréé par les autorités compétentes de l'État membre où le raffinage est effectué.

    (4) Les mesures de gestion pour le sucre brut de canne produit dans des départements français d'outre-mer bénéficiant de l'aide complémentaire doivent être les mêmes que celles établies par le règlement (CE) n° 1554/2001 de la Commission du 30 juillet 2001 établissant des modalités d'application du règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'écoulement des sucres produits dans les départements français d'outre-mer et l'égalisation des conditions de prix avec le sucre brut préférentiel(4).

    (5) L'article 38, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1260/2001 prévoit que l'aide d'adaptation et l'aide complémentaire peuvent être ajustées compte tenu de l'évolution économique dans le secteur du sucre, notamment en ce qui concerne les marges de fabrication et de raffinage. Pour tenir compte de la nécessité de maintenir en équilibre la marge de fabrication et la marge de raffinage, ce qui a conduit à l'introduction de ces aides, ainsi qu'à leurs ajustements pendant le régime précédent, il convient, dès lors, de maintenir les montants d'aide pour la campagne 2001/2002 au niveau de la campagne 2000/2001.

    (6) Le comité de gestion du sucre n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. L'aide prévue à l'article 38, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1260/2001, ci-après appelée "l'aide", est octroyée sur demande de l'entreprise ayant raffiné le sucre brut préférentiel en cause, à présenter aux autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel le raffinage a eu lieu.

    2. La demande d'octroi de l'aide doit être accompagnée de la preuve que le sucre raffiné a été obtenu à partir de sucre brut préférentiel importé dans la Communauté conformément au règlement (CEE) n° 2782/76.

    Cette preuve est fournie par la présentation de l'original du document visé, selon le cas, à l'article 6, paragraphe 1, ou à l'article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 2782/76 ou une copie de ces documents, certifiée conforme à l'original par les autorités compétentes de l'État membre d'importation. Ces autorités portent dans la case 8 de cette copie les mentions visées, selon le cas, à l'article 6, paragraphe 2, ou à l'article 7, paragraphe 3.

    3. Pour l'octroi de l'aide:

    a) on entend par raffinage la transformation dans l'entreprise du demandeur, définie à l'article 7, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 1260/2001, du sucre brut au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 1260/2001 en sucre blanc au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point a), dudit règlement;

    b) le sucre brut en cause est mis sous contrôle douanier ou sous un autre contrôle administratif présentant des garanties équivalentes.

    4. Pour l'établissement de l'aide, le rendement du sucre brut en cause est calculé en diminuant de 100 le double du degré de polarisation de ce sucre.

    5. Les analyses sont effectuées à la réception par un laboratoire agréé par les autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel le raffinage doit avoir lieu.

    Toutefois, si le sucre a déjà fait l'objet d'analyses pour la constatation du rendement avant l'entrée en vigueur du présent règlement, les analyses sont considérées comme répondant aux exigences prévues au premier alinéa.

    Article 2

    1. L'aide complémentaire prévue à l'article 38, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1260/2001 est octroyée sur demande de l'entreprise ayant raffiné le sucre produit dans les départements français d'outre-mer.

    2. Le règlement (CE) n° 1554/2001 s'applique mutatis mutandis à l'aide complémentaire.

    Article 3

    Le montant de l'aide d'adaptation et celui de l'aide complémentaire visés respectivement à l'article 38, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) n° 1260/2001 sont portés, suite à l'ajustement visé au paragraphe 4 du même article, pour la campagne 2001/2002 au montant total de 2,92 euros par 100 kilogrammes de sucre exprimés en sucre blanc.

    Article 4

    L'État membre concerné communique à la Commission, pour chaque trimestre civil dans le mois suivant le trimestre considéré, les quantités exprimées en sucre blanc pour lesquelles les aides ont été octroyées ainsi que les sommes en monnaie nationale correspondant à ces quantités.

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er juillet 2001.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 13 août 2001.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.

    (2) JO L 318 du 18.11.1976, p. 13.

    (3) JO L 336 du 11.12.1998, p. 20.

    (4) JO L 205 du 31.7.2001, p. 18.

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