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Document 32001R0087
Commission Regulation (EC) No 87/2001 of 16 January 2001 establishing unit values for the determination of the customs value of certain perishable goods
Règlement (CE) n° 87/2001 de la Commission du 16 janvier 2001 établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables
Règlement (CE) n° 87/2001 de la Commission du 16 janvier 2001 établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables
JO L 14 du 18.1.2001, p. 8–13
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 02/02/2001
Règlement (CE) n° 87/2001 de la Commission du 16 janvier 2001 établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables
Journal officiel n° L 014 du 18/01/2001 p. 0008 - 0013
Règlement (CE) no 87/2001 de la Commission du 16 janvier 2001 établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil(2), vu le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 établissant le code des douanes communautaire(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1602/2000(4), et notamment son article 173, paragraphe 1, considérant ce qui suit: (1) Les articles 173 à 177 du règlement (CEE) n° 2454/93 prévoient les critères pour l'établissement par la Commission de valeurs unitaires périodiques pour les produits désignés selon la classification reprise à l'annexe n° 26 de ce règlement. (2) L'application des règles et critères fixés dans les articles visés ci-dessus aux éléments qui ont été communiqués à la Commission conformément aux dispositions de l'article 173, paragraphe 2, du règlement précité conduit à établir pour les produits considérés les valeurs unitaires comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les valeurs unitaires visées à l'article 173, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2454/93 sont établies comme indiqué dans le tableau figurant en annexe. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 19 janvier 2001. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2001. Par la Commission Erkki Liikanen Membre de la Commission (1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. (2) JO L 311 du 12.12.2000, p. 17. (3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. (4) JO L 188 du 26.7.2000, p. 1. ANNEXE >TABLE>