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Document 32001D0316

2001/316/CE: Décision de la Commission du 17 avril 2001 modifiant pour la sixième fois la décision 2001/172/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1121]

JO L 109 du 19.4.2001, p. 72–73 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/05/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/316/oj

32001D0316

2001/316/CE: Décision de la Commission du 17 avril 2001 modifiant pour la sixième fois la décision 2001/172/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1121]

Journal officiel n° L 109 du 19/04/2001 p. 0072 - 0073


Décision de la Commission

du 17 avril 2001

modifiant pour la sixième fois la décision 2001/172/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni

[notifiée sous le numéro C(2001) 1121]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2001/316/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(2), et notamment son article 10,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE, et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1) Après la constatation des foyers de fièvre aphteuse qui se sont déclarés au Royaume-Uni, la Commission a arrêté la décision 2001/172/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni(4), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/263/CE(5).

(2) À la suite des déclarations de foyers de fièvre aphteuse en Irlande, la Commission a adopté la décision 2001/234/CE(6) relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Irlande, modifiée en dernier lieu par la décision 2001/267/CE(7).

(3) L'Irlande du Nord et l'Irlande ont pris des mesures dans le cadre de la directive 85/511/CEE du Conseil du 18 novembre 1985 instituant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse(8), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et elles ont mis en oeuvre des mesures complémentaires dans les zones touchées, notamment les mesures définies dans la décision 2001/263/CE.

(4) Il n'y a pas lieu de maintenir l'étendue géographique des zones soumises aux mesures prévues par la présente décision plus longtemps que ne l'exigent des circonstances définies objectivement.

(5) Les mesures de surveillance à mettre en oeuvre dans les zones de protection soumises à des restrictions appliquées conformément à l'article 9 de la directive 85/511/CEE, avant la levée desdites restrictions, sont spécifiées dans la décision 2001/295/CE de la Commission(9).

(6) Il y a lieu d'autoriser un traitement supplémentaire des produits sanguins et de préciser les exigences en matière de certification pour certains produits traités et de longue conservation.

(7) Il convient de proroger les mesures arrêtées par la décision 2001/172/CE.

(8) La situation sera réexaminée lors de la réunion du comité vétérinaire permanent prévue pour le 10 avril 2001 et, le cas échéant, les mesures seront adaptées.

(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2001/172/CE de la Commission est modifiée comme suit:

1) L'article 3 est modifié de la façon suivante:

a) l'expression "ni aux produits à base de viande qui ont été soumis à un traitement thermique dans des conteneurs hermétiquement clos à des fins de longue conservation" est ajoutée à la fin du paragraphe 2;

b) l'expression "et expédiés dans des conteneurs hermétiquement clos" est supprimée au paragraphe 5;

c) le paragraphe 6 suivant est ajouté: "6. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4, il est suffisant, dans le cas de produits à base de viande ayant subi un traitement thermique dans des conteneurs hermétiquement clos à des fins de longue conservation, que lesdits produits soient accompagnés par un document commercial précisant le traitement thermique appliqué."

2) L'article 4 est modifié comme suit:

a) l'expression "et expédiés dans des conteneurs hermétiquement clos" est supprimée au paragraphe 5;

b) le paragraphe 6 suivant est ajouté: "6. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4, il est suffisant, dans le cas du lait conforme aux exigences du paragraphe 2, points a) et b), et ayant été soumis à un traitement thermique dans des conteneurs hermétiquement clos à des fins de longue conservation, que le produit soit accompagné par un document commercial indiquant le traitement thermique appliqué."

3) L'article 5 est modifié comme suit:

a) l'expression "et expédiés dans des conteneurs hermétiquement clos" est supprimée au paragraphe 5;

b) le paragraphe 6 suivant est ajouté: "6. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4, il est suffisant, dans le cas des produits laitiers conformes aux exigences du paragraphe 2 et ayant subi un traitement thermique dans des conteneurs hermétiquement clos à des fins de longue conservation, que lesdits produits soient accompagnés par un document commercial précisant le traitement thermique appliqué."

4) L'article 8 est modifié comme suit:

a) le quatrième tiret suivant est ajouté au paragraphe 2, point b): "- un des traitements visés au chapitre 4 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE;"

b) le point suivant est ajouté au paragraphe 2: "i) aux produits conditionnés destinés à être utilisés pour le diagnostic in vitro ou comme réactifs de laboratoire";

c) le paragraphe 7 suivant est ajouté: "7. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, il est suffisant que les produits visés au paragraphe 2, point i), soient accompagnés d'un document commercial indiquant qu'ils sont destinés à être utilisés pour le diagnostic in vitro ou comme réactifs de laboratoire, à condition que lesdits produits portent clairement la mention 'réservé au diagnostic in vitro' ou 'réservé à un usage en laboratoire'."

5) Le paragraphe 3 suivant est ajouté à l'article 11 bis: "3. Toutefois, la Commission modifie la présente décision, de telle sorte que les mesures prévues pour les zones de l'Irlande du Nord énumérées aux annexes I et II puissent être levées sans préjudice des dispositions de la directive 85/511/CEE, comme suit:

Si, à partir du 19 avril 2001, l'Irlande du Nord informe la Commission:

a) qu'aucun autre foyer de fièvre aphteuse n'est signalé en Irlande du Nord entre le 22 mars 2001 et le 19 avril 2001 avant 17 heures, et

b) que tous les examens cliniques et tests de laboratoire ont été effectués, avec un résultat chaque fois négatif, conformément à la décision 2001/295/CE:

- dans les exploitations où la présence de cette maladie a été suspectée en rapport avec le foyer confirmé en Irlande du Nord en mars 2001, et

- dans chaque exploitation où des animaux sensibles sont détenus et qui sont situées dans les zones de protection et de surveillance respectives établies dans les zones énumérées à l'annexe I de la présente décision à la suite du foyer confirmé en mars 2001,

la Commission en informe immédiatement tous les États membres et modifie la présente décision en conséquence avec effet immédiat. Les États membres modifient les conditions qu'ils appliquent aux échanges, afin de les adapter à la nouvelle situation."

6) La date figurant à l'article 14 est remplacée par "18 mai 2001".

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 avril 2001.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.

(3) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(4) JO L 62 du 2.3.2001, p. 22.

(5) JO L 93 du 3.4.2001, p. 59.

(6) JO L 84 du 23.3.2001, p. 62.

(7) JO L 94 du 4.4.2001, p. 26.

(8) JO L 315 du 26.11.1985, p. 11.

(9) JO L 100 du 11.4.2001, p. 35.

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