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Document 31999R1763

    Règlement (CE) nº 1763/1999 du Conseil, du 29 juillet 1999, relatif au régime applicable aux importations, dans la Communauté, de produits originaires d'Albanie et modifiant le règlement (CE) nº 2820/98 portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2001 en ce qui concerne l'Albanie

    JO L 211 du 11.8.1999, p. 1–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2000; abrogé par 32000R2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1763/oj

    31999R1763

    Règlement (CE) nº 1763/1999 du Conseil, du 29 juillet 1999, relatif au régime applicable aux importations, dans la Communauté, de produits originaires d'Albanie et modifiant le règlement (CE) nº 2820/98 portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2001 en ce qui concerne l'Albanie

    Journal officiel n° L 211 du 11/08/1999 p. 0001 - 0019


    RÈGLEMENT (CE) N° 1763/1999 DU CONSEIL

    du 29 juillet 1999

    relatif au régime applicable aux importations, dans la Communauté, de produits originaires d'Albanie et modifiant le règlement (CE) n° 2820/98 portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2001 en ce qui concerne l'Albanie

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1) les relations entre l'Union européenne et les pays non associés du sud-est de l'Europe sont régies par l'approche régionale de l'Union européenne reposant sur les conclusions du Conseil du 29 avril 1997, qui renferment un certain nombre de conditions et de principes communs, notamment pour l'octroi de concessions commerciales préférentielles;

    (2) tous les pays issus de l'ancienne Yougoslavie couverts par l'approche régionale de l'Union européenne vis-à-vis des pays non associés du sud-est de l'Europe qui respectent les critères applicables en matière de conditionnalité bénéficient de concessions commerciales préférentielles;

    (3) l'Albanie est également couverte par l'approche régionale et elle respecte actuellement les critères de conditionnalité prévus dans le cadre de l'approche régionale de l'Union européenne pour l'octroi de préférences commerciales autonomes;

    (4) l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Albanie concernant le commerce et la coopération commerciale et économique(1) ne prévoit pas l'octroi de concessions commerciales préférentielles comparables à celles appliquées sous la forme de préférences commerciales autonomes aux pays issus de l'ancienne Yougoslavie;

    (5) l'octroi de préférences commerciales autonomes à l'Albanie en plus du SPG permettrait de compléter les dispositions dudit accord afin de parvenir à un régime commercial comparable aux normes régionales sans avoir à ouvrir de négociations et tout en tenant compte de la situation spécifique des échanges entre la Communauté européenne et l'Albanie; ces préférences commerciales autonomes seraient régies par les mêmes règles fondamentales que celles qui s'appliquent aux pays issus de l'ancienne Yougoslavie; il est par conséquent approprié de limiter l'extension du SPG en Albanie aux produits agricoles lorsque ces mesures commerciales autonomes seront entrées en vigueur, conformément au régime applicable à ces pays;

    (6) ces préférences commerciales comportent la franchise des droits et la suppression des restrictions quantitatives pour les produits industriels, à l'exception de certains produits soumis à des plafonds tarifaires, et des concessions spécifiques (franchise de droits, réduction des éléments agricoles, contingents tarifaires) pour divers produits agricoles;

    (7) il convient, à la lumière de l'expérience acquise dans le cadre d'un accord sur les produits textiles conclu entre la Communauté et l'Albanie et en vigueur entre 1992 et 1997, de prévoir des plafonds tarifaires spécifiques pour ces produits;

    (8) il convient de prévoir, dans le cas de l'Albanie, des concessions spécifiques pour les produits de la pêche;

    (9) aux fins des procédures de certification et de coopération administrative, il y a lieu d'appliquer les dispositions appropriées du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission(2) du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes(3);

    (10) une surveillance communautaire peut être réalisée par le recours à un mode de gestion fondé sur l'imputation, à l'échelle communautaire, des produits en question sur les plafonds tarifaires au fur et à mesure que ces produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique; ce mode de gestion doit prévoir la possibilité de rétablir des droits de douane dès que les plafonds sont atteints à l'échelle communautaire;

    (11) ce mode de gestion requiert une collaboration étroite et particulièrement rapide entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'imputation au regard des plafonds;

    (12) il incombe à la Communauté de décider de l'ouverture, en exécution de ses obligations internationales, de contingents tarifaires; rien ne s'oppose, cependant, à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune de ces contingents, les États membres soient autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives; toutefois, ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit, notamment, pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres;

    (13) il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté aux contingents tarifaires et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à épuisement des contingents;

    (14) par souci de rationalisation et de simplification, il y a lieu de prévoir que la Commission peut, après avoir recueilli l'avis du comité du code des douanes, apporter les modifications et les adaptations techniques nécessaires au présent règlement;

    (15) il est nécessaire de pouvoir agir rapidement vis-à-vis de l'Albanie lorsqu'il est porté atteinte aux intérêts financiers de la Communauté au travers de fraudes avérées, d'irrégularités graves et répétées et d'un manque caractérisé de coopération administrative en Albanie; il est donc opportun de permettre à la Commission, après avoir informé les États membres et les opérateurs de doutes fondés en la matière, de suspendre de façon provisoire certaines préférences sur la base d'éléments de preuve suffisants;

    (16) ce régime d'importation est renouvelé sur la base des conditions établies par le Conseil eu égard à l'évolution des relations entre la Communauté et l'Albanie, notamment dans le cadre de l'approche régionale; il convient donc de limiter la durée de ce régime au 31 décembre 2001,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles 2, 3, 4 et 5, les produits originaires d'Albanie autres que ceux énumérés à l'annexe II du traité instituant la Communauté européenne et à l'annexe A du présent règlement sont admis à l'importation dans la Communauté sans restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent et en exemption des droits de douane et taxes d'effet équivalent.

    2. L'admission au bénéfice du régime préférentiel instauré par le présent règlement est subordonnée au respect de la définition de la notion d'origine qui est arrêtée selon la procédure prévue à l'article 249 du règlement (CEE) n° 2913/92.

    3. Dans l'attente de l'adoption et de l'entrée en vigueur de la définition de la notion d'origine visée au paragraphe 2, l'admission au bénéfice du régime préférentiel instauré par le présent règlement est subordonnée au respect de la définition de la notion de produits originaires arrêtée à la partie I, titre IV, chapitre 2, section 2, du règlement (CEE) n° 2454/93.

    Article 2

    Produits agricoles transformés

    Les droits à l'importation, à savoir les droits de douane et les éléments agricoles, applicables à l'importation dans la Communauté des produits énumérés à l'annexe B sont ceux indiqués en regard de chacun d'eux dans ladite annexe.

    Article 3

    Produits industriels et produits textiles-plafonds tarifaires

    1. Du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, les importations dans la Communauté de certains produits originaires d'Albanie et énumérés à l'annexe C bénéficient d'une exemption des droits de douane conformément aux plafonds tarifaires annuels spécifiés dans ladite annexe.

    La description des produits visés au premier alinéa, leurs codes dans la nomenclature combinée et les plafonds correspondants sont fixés dans ladite annexe. Les montants des plafonds sont augmentés annuellement de 5 % du volume de l'année précédente.

    2. L'annexe C, partie II, prévoit des dispositions spécifiques comportant des plafonds tarifaires distincts pour les importations directes et pour les réimportations de produits textiles à la suite d'une opération de perfectionnement passif, conformément au règlement (CE) n° 3036/94 du Conseil(4).

    3. Les plafonds tarifaires visés au présent article sont soumis à une surveillance communautaire effectuée par la Commission, en coopération étroite avec les États membres, conformément à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) n° 2454/93.

    4. Les imputations sur les plafonds sont effectuées au fur et à mesure que les produits sont présentés en douane sous couvert de déclarations de mise en libre pratique, accompagnés d'une preuve de l'origine délivrée conformément aux dispositions de l'article 1er, paragraphes 2 et 3.

    Une marchandise ne peut être imputée sur un plafond que si la preuve de l'origine est présentée avant la date de rétablissement de la perception des droits de douane.

    5. Dès qu'un plafond tarifaire est atteint, la Commission peut adopter un règlement rétablissant, jusqu'à la fin de l'année civile considérée, les droits de douane applicables aux pays tiers pour les importations des produits en question.

    Article 4

    Produits agricoles

    Les importations, dans la Communauté, de produits originaires d'Albanie et énumérés à l'annexe D bénéficient d'une exemption des droits de douane conformément aux concessions tarifaires énumérées dans ladite annexe.

    Article 5

    Produits agricoles et produits de la pêche - contingents tarifaires

    1. Les droits de douane applicables à l'importation, dans la Communauté, des produits originaires d'Albanie désignés à l'annexe E, sont suspendus pendant les périodes, aux niveaux et dans la limite des contingents tarifaires communautaires indiqués en regard de chacun d'eux.

    2. Les contingents tarifaires visés au présent article sont gérés par la Commission conformément aux dispositions des articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93.

    3. Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu aux contingents tarifaires tant que le solde des volumes contingentaires le permet.

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article 6

    Pendant la première année civile d'application, le volume des contingents et des plafonds tarifaires énumérés aux annexes C et E sera calculé au prorata du volume de base, en tenant compte de la période écoulée avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

    Article 7

    1. Les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement, autres que celles prévues à l'article 3, paragraphe 4, et notamment:

    a) les modifications et adaptations techniques, dans la mesure où elles sont nécessaires à la suite de modifications de la nomenclature combinée et des codes TARIC;

    b) les adaptations nécessaires à la suite de la conclusion d'autres accords entre la Communauté et l'Albanie;

    sont adoptées par la Commission, assistée du comité du code des douanes, conformément à la procédure visée au paragraphe 2 du présent article.

    2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

    La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, elles sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:

    a) la Commission peut différer d'une période d'un mois au plus, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle;

    b) le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au point a).

    3. Le comité peut examiner toute question se rapportant à l'application des contingents et plafonds tarifaires et soulevée par son président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande d'un État membre.

    Article 8

    Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin que le présent règlement soit respecté.

    Article 9

    Clause de suspension temporaire

    1. Lorsque la Commission estime qu'il y a suffisamment d'éléments de preuve de fraude ou d'absence de la coopération administrative prévue pour le contrôle des preuves de l'origine par l'Albanie, elle peut prendre des mesures afin de suspendre en tout ou en partie le régime prévu par le présent règlement pour une période de trois mois, sous réserve qu'elle ait au préalable:

    - informé le comité visé à l'article 7,

    - appelé les États membres à prendre les mesures de précaution supplémentaires nécessaires pour sauvegarder les intérêts financiers de la Communauté,

    - publié une communication au Journal officiel des Communautés européennes indiquant qu'il y a lieu d'avoir des doutes fondés sur l'application du régime préférentiel par le pays bénéficiaire concerné, doutes susceptibles de remettre en question son droit à continuer de bénéficier des avantages accordés par le présent règlement.

    2. Tout État membre peut, dans un délai de dix jours, déférer au Conseil la décision de la Commission. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de trente jours.

    3. À l'issue de la période de suspension, la Commission décide:

    - de mettre un terme à la mesure de suspension provisoire après consultation du comité visé au paragraphe 1 ou

    - de proroger la mesure de suspension conformément à la procédure prévue au paragraphe 1.

    Article 10

    Le règlement (CE) n° 2820/98 du Conseil(5) est modifié comme suit:

    dans l'annexe III, qui donne la liste des pays et territoires bénéficiaires de préférences tarifaires généralisées, une note 1 de bas de page est insérée à côté de AL Albanie.

    Article 11

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il s'applique avec effet au premier jour du deuxième mois suivant son entrée en vigueur et expire le 31 décembre 2001.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1999.

    Par le Conseil

    Le président

    S. HASSI

    (1) JO L 343 du 25.11.1992, p. 2.

    (2) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 502/1999 de la Commission (JO L 65 du 12.3.1999, p. 1).

    (3) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 955/1999 du Parlement européen et du Conseil (JO L 119 du 7.5.1999, p. 1).

    (4) JO L 322 du 15.12.1994, p. 1.

    (5) JO L 357 du 30.12.1998, p. 1.

    ANNEXE

    "ANNEXE A

    CONCERNANT LES PRODUITS EXCLUS VISÉS À L'ARTICLE PREMIER, PARAGRAPHE 1

    Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Là où un "ex" figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

    >TABLE>

    ANNEXE B

    RELATIVE AU RÉGIME TARIFAIRE ET AUX MODALITÉS APPLICABLES À CERTAINE MARCHANDISES RÉSULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES VISÉS À L'ARTICLE 2

    Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Là où un "ex" figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

    >TABLE>

    ANNEXE C

    RELATIVE AUX PLAFONDS TARIFAIRES ANNUELS VISÉS À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1

    Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC.

    PARTIE I

    (produits industriels)

    >TABLE>

    PARTIE II

    (produits textiles)

    >TABLE>

    ANNEXE D

    RELATIVE AUX PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 4

    Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC.

    >TABLE>

    ANNEXE E

    RELATIVE AUX CONTINGENTS TARIFAIRES VISÉS À L'ARTICLE 5

    Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Là où un "ex" figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

    PARTIE I

    Produits de la pêche

    >TABLE>

    PARTIE II

    Produits agricoles

    >TABLE>"

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