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Document 31999R1657
Commission Regulation (EC) No 1657/1999 of 28 July 1999 fixing the export refunds on white sugar and raw sugar exported in its unaltered state
Règlement (CE) n° 1657/1999 de la Commission, du 28 juillet 1999, fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état
Règlement (CE) n° 1657/1999 de la Commission, du 28 juillet 1999, fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état
JO L 197 du 29.7.1999, p. 10–11
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 31999R1698 | modification | annexe | 01/08/1999 | |
Modified by | 31999R1735 | modification | annexe | 05/08/1999 |
Règlement (CE) n° 1657/1999 de la Commission, du 28 juillet 1999, fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état
Journal officiel n° L 197 du 29/07/1999 p. 0010 - 0011
RÈGLEMENT (CE) N° 1657/1999 DE LA COMMISSION du 28 juillet 1999 fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 1er juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1148/98 de la Commission(2), et notamment son article 19 paragraphe 4 premier alinéa point a), (1) considérant que, en vertu de l'article 19 du règlement (CEE) n° 1785/81, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point a) dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation; (2) considérant que, aux termes du règlement (CEE) n° 1785/81, les restitutions pour les sucres blanc et brut non dénaturés et exportés en l'état doivent être fixées compte tenu de la situation sur le marché communautaire et sur le marché mondial du sucre, et notamment des éléments de prix et de coûts visés à l'article 17bis dudit règlement; que, conformément au même article, il y a lieu de tenir compte également de l'aspect économique des exportations envisagées; (3) considérant que, pour le sucre brut, la restitution doit être fixée pour la qualité type; que celle-ci est définie à l'article 1er du règlement (CEE) n° 431/68 du Conseil, du 9 avril 1968, déterminant la qualité type pour le sucre brut et le lieu de passage en frontière de la Communauté pour le calcul des prix caf dans le secteur du sucre(3), modifié par le règlement (CE) n° 3290/94(4); que cette restitution est, en outre, fixée conformément à l'article 17bis paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 1785/81; que le sucre candi a été défini au règlement (CE) n° 2135/95 de la Commission, du 7 septembre 1995, concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre(5); que le montant de la restitution ainsi calculé en ce qui concerne les sucres aromatisés ou additionnés de colorants doit s'appliquer à leur teneur en saccharose et être dès lors fixé par 1 % de cette teneur; (4) considérant que la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour le sucre suivant sa destination; (5) considérant que, dans des cas particuliers, le montant de la restitution peut être fixé par des actes de nature différente; (6) considérant que la restitution doit être fixée toutes les deux semaines; qu'elle peut être modifiée dans l'intervalle; (7) considérant que l'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur du sucre, et notamment aux cours ou prix du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants indiqués à l'annexe du présent règlement; (8) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 1785/81, en l'état et non dénaturés, sont fixées aux montants repris en annexe. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 29 juillet 1999. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1999. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO L 177 du 1.7.1981, p. 4. (2) JO L 159 du 3.6.1998, p. 38. (3) JO L 89 du 10.4.1968, p. 3. (4) JO L 349 du 31.12.1994, p. 105. (5) JO L 214 du 8.9.1995, p. 16. ANNEXE du règlement de la Commission, du 28 juillet 1999, fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état >TABLE>