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Document 31999L0025
Commission Directive 1999/25/EC of 9 April 1999 adapting to technical progress Council Directive 93/34/EEC on statutory markings for two- or three-wheel motor vehiclesText with EEA relevance
Directive 1999/25/CE de la Commission du 9 avril 1999 portant adaptation au progrès technique de la directive 93/34/CEE du Conseil relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues - (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Directive 1999/25/CE de la Commission du 9 avril 1999 portant adaptation au progrès technique de la directive 93/34/CEE du Conseil relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues - (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 104 du 21.4.1999, p. 19–21
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2010; abrog. implic. par 32009L0139
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31993L0034 | modification | annexe | 11/05/1999 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 32009L0139 | abrogation partielle | |||
Implicitly repealed by | 32009L0139 | 01/06/2010 |
Directive 1999/25/CE de la Commission du 9 avril 1999 portant adaptation au progrès technique de la directive 93/34/CEE du Conseil relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues - (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 104 du 21/04/1999 p. 0019 - 0021
DIRECTIVE 1999/25/CE DE LA COMMISSION du 9 avril 1999 portant adaptation au progrès technique de la directive 93/34/CEE du Conseil relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues(1), modifiée par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 16, vu la directive 93/34/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues(2), et notamment son article 3, (1) considérant que la directive 93/34/CEE est une des directives particulières de la procédure de réception communautaire instituée par la directive 92/61/CEE; que les dispositions de la directive 92/61/CEE relatives aux systèmes, composants et entités techniques des véhicules s'appliquent donc à ladite directive; (2) considérant que l'évolution de la technique permet maintenant une adaptation au progrès technique de la directive 93/34/CEE; que, en vue de permettre le bon fonctionnement du système de réception complète, il apparaît donc nécessaire de clarifier davantage ou de compléter certaines prescriptions de ladite directive; (3) considérant que, à cette fin, il importe d'adapter certains symboles utilisés et de clarifier certaines prescriptions relatives aux symboles et aux caractères à utiliser pour l'indication des inscriptions réglementaires sur la plaque du constructeur; (4) considérant que les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique, institué par l'article 13 de la directive 70/156/CEE du Conseil(3), modifié en dernier lieu par la directive 98/91/CE du Parlement européen et du Conseil(4), A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier L'annexe de la directive 93/34/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive. Article 2 1. À partir du 1er janvier 2000, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant les inscriptions réglementaires: - refuser la réception CE d'un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues, - ni interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules à moteur à deux ou trois roues, pour autant que les inscriptions réglementaires répondent aux exigences de la directive 93/34/CEE, telle que modifiée par la présente directive. 2. À partir du 1er juillet 2000, les États membres refusent la réception CE de tout type de véhicule à moteur à deux ou trois roues pour des motifs concernant les inscriptions réglementaires, si les exigences de la directive 93/34/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas respectées. Article 3 1. Les États membres adoptent et publient au plus tard le 31 décembre 1999 les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2000. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de ces références sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 4 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 9 avril 1999. Par la Commission Martin BANGEMANN Membre de la Commission (1) JO L 225 du 10.8.1992, p. 72. (2) JO L 188 du 29.7.1993, p. 38. (3) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. (4) JO L 11 du 16.1.1999, p. 25. ANNEXE 1. Le point 2.1.4 est remplacé par le texte suivant: "2.1.4. le niveau sonore à l'arrêt: ... dB(A) ... min-1." 2. Le point 3.1.1.2 est remplacé par le texte suivant: "3.1.1.2. la seconde partie est constituée par six caractères (lettres ou chiffres) qui ont pour but d'indiquer les caractéristiques générales du véhicule (type, variante et version). Si le constructeur n'utilise pas un ou plusieurs de ces caractères, les espaces non utilisés doivent être remplis par des caractères alphanumériques, le choix de ces derniers étant laissé au constructeur pour chaque véhicule". 3. Le point 3.1.2 est remplacé par le texte suivant: "3.1.2. Le numéro d'identification du véhicule doit, dans la mesure du possible, être marqué sur une seule ligne. Le début et la fin de cette ligne doivent être délimités par un symbole qui ne soit ni un chiffre arabe ni une lettre latine majuscule et qui ne puisse pas être confondu avec de tels caractères. Exceptionnellement, et pour des raisons techniques, il peut également être indiqué sur deux lignes. Dans ce cas, il n'est toutefois pas autorisé de pratiquer des séparations à l'intérieur de l'une quelconque des trois parties, et le début et la fin de chaque ligne doivent être délimités par un symbole qui ne soit ni un chiffre arabe ni une lettre latine majuscule et qui ne puisse pas être confondu avec de tels caractères. L'introduction dudit symbole à l'intérieur d'une ligne entre les trois parties (point 3.1.1) est également autorisée. Il ne doit pas y avoir d'espace entre les caractères."