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Document 31998R2651

    Règlement (CE) nº 2651/98 de la Commission du 9 décembre 1998 relatif à l'ouverture d'un contingent tarifaire à l'importation de certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles visés à l'annexe du règlement (CE) nº 3448/93 du Conseil

    JO L 335 du 10.12.1998, p. 47–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2651/oj

    31998R2651

    Règlement (CE) nº 2651/98 de la Commission du 9 décembre 1998 relatif à l'ouverture d'un contingent tarifaire à l'importation de certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles visés à l'annexe du règlement (CE) nº 3448/93 du Conseil

    Journal officiel n° L 335 du 10/12/1998 p. 0047 - 0048


    RÈGLEMENT (CE) N° 2651/98 DE LA COMMISSION du 9 décembre 1998 relatif à l'ouverture d'un contingent tarifaire à l'importation de certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles visés à l'annexe du règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2491/98 de la Commission (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

    vu la décision 96/753/CE du Conseil du 6 décembre 1996 concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et le Royaume de Norvège, d'autre part, concernant le protocole n° 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (3), et notamment son article 2,

    considérant que le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1677/98 (5), a codifié les dispositions de gestion des contingents tarifaires destinés à être utilisés en suivant l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique;

    considérant qu'il convient d'ouvrir, pour l'année 1999, le contingent prévu au point IV, paragraphe 2, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et le Royaume de Norvège, d'autre part, portant sur l'adaptation du protocole n° 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège;

    considérant que l'article 2 du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'euro (6), dispose qu'à partir du 1er janvier 1999 toute référence à l'écu figurant dans un instrument juridique est remplacée par une référence à l'euro au taux de 1 EUR pour 1 ECU; que, pour des raisons de clarté, il est approprié d'utiliser la dénomination euro dans le présent règlement, sachant qu'il est applicable à partir du 1er janvier 1999;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe II,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Du 1er janvier au 31 décembre 1999, les marchandises originaires de Norvège qui figurent à l'annexe du présent règlement sont soumises aux droits repris à cette annexe dans la limite du contingent annuel y mentionné.

    Article 2

    Le contingent tarifaire communautaire visé à l'article 1er est géré par la Commission conformément aux dispositions prévues aux articles 308 bis à 308 quinquies du règlement (CEE) n° 2454/93.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 1999.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1998.

    Par la Commission

    Martin BANGEMANN

    Membre de la Commission

    (1) JO L 318 du 20. 12. 1993, p. 18.

    (2) JO L 309 du 19. 11. 1998, p. 28.

    (3) JO L 345 du 31. 12. 1996, p. 78.

    (4) JO L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.

    (5) JO L 212 du 30. 7. 1998, p. 18.

    (6) JO L 162 du 19. 6. 1997, p. 1.

    ANNEXE

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