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Document 31998R1506
Council Regulation (EC) No 1506/98 of 13 July 1998 establishing a concession in the form of a Community tariff quota for Turkey in 1998 in respect of hazelnuts and suspending certain concessions
Règlement (CE) nº 1506/98 du Conseil du 13 juillet 1998 établissant une concession, en faveur de la Turquie, sous forme d'un contingent tarifaire communautaire en 1998 pour les noisettes et suspendant certaines concessions
Règlement (CE) nº 1506/98 du Conseil du 13 juillet 1998 établissant une concession, en faveur de la Turquie, sous forme d'un contingent tarifaire communautaire en 1998 pour les noisettes et suspendant certaines concessions
JO L 200 du 16.7.1998, p. 1–3
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 08/06/2015; abrogé et remplacé par 32015R0756
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 32014R0255 | remplacement | article 3 | 09/04/2014 | |
Modified by | 32014R0255 | adjonction | article 3 BI | 09/04/2014 | |
Repealed by | 32015R0756 | 08/06/2015 |
16.7.1998 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 200/1 |
RÈGLEMENT (CE) NO 1506/98 DU CONSEIL
du 13 juillet 1998
établissant une concession, en faveur de la Turquie, sous forme d'un contingent tarifaire communautaire en 1998 pour les noisettes et suspendant certaines concessions
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu l'acte d'adhésion de 1994,
vu la proposition de la Commission,
considérant que dans le cadre de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (1), ci-après dénommé «accord», des concessions concernant certains produits agricoles ont été accordées à ce pays;
considérant que, à la suite de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, il convient d'adapter la concession pour les noisettes en tenant compte notamment des régimes d'échange de ce produit qui existaient entre l'Autriche, la Finlande et la Suède, d'une part, et la Turquie, d'autre part;
considérant que, conformément aux articles 76, 102 et 128 de l'acte d'adhésion de 1994, la Communauté est tenue d'adopter les mesures nécessaires pour remédier à cette situation; que ces mesures doivent prendre la forme de contingents tarifaires communautaires autonomes reprenant les concessions tarifaires préférentielles conventionnelles appliquées par l'Autriche, la Finlande et la Suède;
considérant que la décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles, prévoit l'amélioration et la consolidation des préférences commerciales relatives à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de Turquie et établit une série de concessions préférentielles pour les exportations communautaires de viande et d'animaux vivants vers la Turquie;
considérant que la Turquie applique depuis 1996 une interdiction à l'importation d'animaux vivants de l'espèce bovine (code NC 0102) et des restrictions à l'importation de viande de boeuf (code NC 0201-0202); que ces mesures, en tant que restrictions quantitatives, ne sont pas compatibles avec l'accord et empêchent la Communauté de bénéficier des concessions qui lui ont été accordées dans le cadre de la décision no 1/98; que, malgré les consultations qui se sont tenues à partir du mois de novembre 1997 jusqu'au mois de février 1998 afin d'arriver à une solution négociée de ce problème en Turquie, les restrictions quantitatives ont continué;
considérant que, en conséquence de ces mesures, les exportations des produits en question originaires de la Communauté vers la Turquie sont bloquées; que, afin de protéger les intérêts commerciaux de la Communauté, il convient de contrebalancer la situation par des mesures équivalentes; qu'il s'avère donc approprié de suspendre les concessions prévues aux annexes du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le contingent tarifaire autonome figurant à l'annexe I pour l'année 1998 est ouvert. Les articles 4 à 8 du règlement (CE) no 1981/94 (2), par lequel le Conseil a ouvert des contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires, entre autres, de Turquie, s'appliquent.
Article 2
Le contingent tarifaire autonome prévu à l'annexe I et les deux contingents tarifaires prévus à l'annexe II sont suspendus.
Article 3
Selon la procédure prévue à l'article 29 du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (3), ou, selon les cas, aux articles correspondants des autres règlements portant organisations communes des marchés agricoles, ou aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1981/94, la Commission abrogera les mesures visées à l'article 2 dès que les obstacles aux exportations préférentielles de la Communauté vers la Turquie seront levés.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 1998.
Par le Conseil
Le président
W. SCHÜSSEL
(1) JO 217 du 29. 12. 1964, p. 3687/64.
(2) JO L 199 du 2. 8. 1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 650/98 de la Commission (JO L 88 du 24. 3. 1998, p. 8).
(3) JO L 297 du 21. 11. 1996, p. 1.
ANNEXE I
Numéro d'ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Volume du contingent autonome (en tonnes) |
Droit contingentaire |
09.0201 |
0802 21 00 0802 22 00 |
Noisettes (Corylus Spp.) fraîches ou sèches en coque et sans coques |
9 060 |
Exemption |
ANNEXE II
Numéro d'ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Volume du contingent par période indiquée (en tonnes) |
Droit contingentaire |
09.0217 |
ex 0807 11 00 |
Pastèques fraîches: du 16 juin au 31 mars |
14 000 |
Exemption |
09.0207 09.0209 |
2002 90 31 2002 90 39 2002 90 91 2002 90 99 |
Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, autres qu'entières ou en morceaux, d'une teneur en poids de matière sèche égale ou supérieure à 12 %: |
30 000, d'une teneur en poids de matière sèche de 28 à 30 % |
Exemption |