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Document 31998R1145

    Règlement (CE) nº 1145/98 de la Commission du 2 juin 1998 modifiant le règlement (CE) nº 1169/97 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 2202/96 du Conseil instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes

    JO L 159 du 3.6.1998, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1145/oj

    31998R1145

    Règlement (CE) nº 1145/98 de la Commission du 2 juin 1998 modifiant le règlement (CE) nº 1169/97 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 2202/96 du Conseil instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes

    Journal officiel n° L 159 du 03/06/1998 p. 0029 - 0030


    RÈGLEMENT (CE) N° 1145/98 DE LA COMMISSION du 2 juin 1998 modifiant le règlement (CE) n° 1169/97 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2202/96 du Conseil instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 2202/96 du Conseil du 28 octobre 1996 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes (1), et notamment son article 2, paragraphe 2, et son article 6,

    considérant que, afin de rendre plus flexible la gestion du nouveau système instauré par le règlement (CE) n° 2202/96, il convient d'introduire certaines dispositions dans le règlement (CE) n° 1169/97 de la Commission (2); que, à cette fin, il convient de permettre, d'une part, pour les contrats de campagne, la conclusion d'un avenant écrit à l'intérieur de chaque période de livraison et, d'autre part, pour les contrats pluriannuels, le rapport d'un pourcentage limité des quantités à livrer au titre d'une période de livraison à la période suivante de la même campagne; que, enfin, il convient de retarder l'heure de la notification de livraison à l'organisme compétent;

    considérant que l'expérience acquise dans le cadre des contrats de transformation rend nécessaire d'établir des conséquences financières de façon proportionnelle dans le cas du non-respect des quantités contractées par les organisations de producteurs; que, lorsqu'une organisation de producteurs commercialise la production destinée à la transformation des membres d'autres organisations de producteurs et/ou fait bénéficier des producteurs individuels du régime d'aide, la responsabilité financière du non-respect des quantités contractées, et ses conséquences, est établie conformément aux dispositions prévues à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1169/97, et notamment son point c);

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont également conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 1169/97 est modifié comme suit:

    1) L'article 5, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

    «2. Pour les contrats de campagne, la quantité prévue pour chaque période de livraison visée à l'article 3, paragraphe 3, point d), à l'exception de la première période pour les produits visés au paragraphe 1, point a), peut être modifiée par un avenant écrit.

    Ces avenants portent le numéro d'identification du contrat auquel ils se rapportent. Ils sont conclus au plus tard 45 jours après le début de la période de livraison en cause.

    Pour chaque période de livraison, la quantité à livrer fixée par cet avenant ne peut s'écarter de plus de 40 % de la quantité initialement fixée par le contrat pour cette période. Toutefois, cet écart peut atteindre 50 % pour les livraisons de citrons et d'oranges pendant les troisième et quatrième périodes.

    Les quantités livrées par les nouveaux membres visés à l'article 8, paragraphe 5, sont incluses dans les avenants.»

    2) À l'article 5, paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:

    «Les quantités à livrer pour chaque période de livraison pourront être reportées à la période suivante dans la limite maximale de 15 %, par voie d'un accord écrit entre les parties et pour autant que la quantité globale de la campagne en cause est respectée.

    Cet accord est transmis par l'organisation de producteurs à l'organisme visé à l'article 6, paragraphe 1, de telle sorte qu'il parvienne à cet organisme au plus tard quinze jours ouvrables avant la fin de la période en cause.»

    3) À l'article 10, paragraphe 1, les termes «12 heures» sont remplacés par les termes «18 heures».

    4) À l'article 14, paragraphe 5, les termes «en application de l'article 6 selon la procédure du règlement (CE) n° 2202/96» sont remplacés par les termes «selon la procédure prévue à l'article 6 du règlement (CE) n° 2202/96».

    5) À l'article 20, le paragraphe 7 suivant est ajouté:

    «7. S'il est constaté que les quantités effectivement livrées au cours d'une campagne de commercialisation au titre de chaque contrat visé à l'article 3, paragraphe 2, points a) et b) sont inférieures aux quantités contractées, y compris les avenants éventuels, pour la campagne en cause, l'aide correspondant au contrat en question est réduite de:

    - 20 % si l'écart entre les quantités effectivement livrées est égal ou supérieur à 20 % mais inférieur à 30 % des quantités contractées,

    - 30 % si l'écart entre les quantités effectivement livrées est égal ou supérieur à 30 % mais inférieur à 40 % des quantités contractées,

    - 40 % si l'écart entre les quantités effectivement livrées est égal ou supérieur à 40 % mais inférieur à 50 % des quantités contractées.

    Aucune aide n'est octroyée si l'écart entre les quantités effectivement livrées est égal ou supérieur à 50 % des quantités contractées.

    Pour les contrats pluriannuels, le présent paragraphe n'est pas applicable en cas d'application du paragraphe 5.

    L'organisation de producteurs signataire des contrats rembourse l'écart entre l'aide ou l'avance effectivement versée et l'aide ou l'avance due, majoré d'un intérêt calculé conformément au paragraphe 1.

    La réduction de l'aide visée au présent paragraphe n'est pas appliquée lorsque l'organisation de producteurs signataire des contrats prouve, à la satisfaction de l'autorité nationale compétente, que le non-respect des contrats ne résulte pas d'un comportement intentionnel ou d'une négligence grave de sa part ou de la part de membres d'autres organisations des producteurs et/ou de producteurs individuels.»

    6) En l'annexe, le degré Brix minimal des mandarines est réduit à 9° Brix.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir de la campagne 1998/1999.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 2 juin 1998.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO L 297 du 21. 11. 1996, p. 49.

    (2) JO L 169 du 27. 6. 1997, p. 15.

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