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Document 31998R0449

Règlement (CE) n° 449/98 du Conseil du 23 février 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 3068/92 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de chlorure de potassium originaires du Bélarus, de Russie et d'Ukraine

JO L 58 du 27.2.1998, p. 15–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/03/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/449/oj

31998R0449

Règlement (CE) n° 449/98 du Conseil du 23 février 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 3068/92 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de chlorure de potassium originaires du Bélarus, de Russie et d'Ukraine

Journal officiel n° L 058 du 27/02/1998 p. 0015 - 0026


RÈGLEMENT (CE) N° 449/98 DU CONSEIL du 23 février 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 3068/92 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de chlorure de potassium originaires du Bélarus, de Russie et d'Ukraine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), ci-après dénommé «règlement de base»,

vu la proposition de la Commission, présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

I. PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1) Par le règlement (CEE) n° 3068/92 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de chlorure de potassium originaires du Bélarus, de Russie et d'Ukraine, relevant des codes NC 3104 20 10, 3104 20 50 et 3104 20 90, droit égal à la différence entre un prix minimal fixé et le prix net franco frontière communautaire avant dédouanement du produit en cause («prix minimal»).

(2) Par le règlement (CE) n° 643/94 (3), ci-après dénommé «règlement faisant l'objet du réexamen», le Conseil a modifié le règlement (CEE) n° 3068/92 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de chlorure de potassium originaires du Bélarus, de Russie et d'Ukraine, les mesures étant transformées en une combinaison d'un prix minimal et d'un taux de droit fixe par tonne.

II. PROCÉDURE DE RÉEXAMEN

(3) Dans un avis publié le 5 août 1995 (4), la Commission, après consultation du comité consultatif et conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, a ouvert une procédure de réexamen intermédiaire. Le réexamen a été ouvert à la suite d'une demande de International Potash Company (IPC, Moscou), un exportateur russe de chlorure de potassium, au nom des producteurs bélarussiens et russes suivants: Production Amalgamation «Belaruskali» (Soligorsk, région de Minsk), PLC «Silvinit» (Solikamsk, région de Perm) et PLC «Uralkali» (Berezniki, région de Perm). Le requérant a fait valoir que l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède avait entraîné un changement des circonstances sur la base desquelles les mesures en vigueur avaient été établies. Il a également fait valoir que, en 1994, les prix à l'exportation avaient dû être basés sur les données disponibles alors qu'il était désormais prêt à coopérer. Enfin, il a fait valoir que la forme des mesures, à savoir la combinaison d'un taux de droit fixe par tonne et d'un prix minimal, devait être réexaminée étant donné qu'elle entravait d'une façon disproportionnée ses activités commerciales normales avec la Communauté. Le réexamen s'est limité au dumping et à l'intérêt de la Communauté.

(4) La Commission en a officiellement informé les producteurs, les exportateurs et les importateurs notoirement concernés ainsi que les représentants des pays exportateurs et a donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. L'exportateur, les représentants des pays exportateurs, l'industrie communautaire, les importateurs et leur association ont fait part de leurs observations. Toutes les parties qui l'ont demandé ont été entendues, à savoir:

- L'exportateur russe (IPC),

- l'importateur indépendant Kemira Agro Oy, Helsinki, Finlande,

- l'importateur lié à IPC, Ferchimex NV, Anvers, Belgique,

- l'association des importateurs européens d'engrais (EFIA),

- l'association des producteurs européens de potasse (APEP), c'est-à-dire le plaignant.

(5) La Commission a adressé des questionnaires aux parties notoirement concernées et a reçu des informations détaillées de l'exportateur, de deux importateurs liés et d'importateurs communautaires non liés. Le Canada ayant été choisi comme pays analogue, la Commission a également envoyé des questionnaires aux sociétés canadiennes fabriquant le produit en question et a reçu des informations détaillées de deux d'entre elles.

(6) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires à la détermination du dumping et à l'évaluation de l'intérêt de la Communauté. Les importateurs suivants liés à IPC ont fait l'objet d'un examen:

- Ferchimex NV, Anvers, Belgique

- Belurs Handels GmbH, Vienne, Autriche

(7) Les parties intéressées ont été informées par écrit des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la modification des mesures existantes. Un délai raisonnable leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées. Les commentaires oraux et écrits des parties ont été examinés et, le cas échéant, la Commission a modifié ses conclusions pour en tenir compte.

(8) L'enquête sur le dumping a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 1994 et le 30 juin 1995.

III. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Description du produit

(9) Le produit concerné est le chlorure de potassium (ci-après dénommé «potasse»), généralement utilisé comme engrais pour l'agriculture, directement (seul ou mélangé à d'autres engrais) ou après transformation en engrais complexe dénommé «engrais NPK» (azote, phosphore, potassium). La teneur en potassium est variable et est exprimée en pourcentage du poids du produit anhydre à l'état sec, dont la formule est K2O (oxyde de potassium). Ce produit est généralement disponible sous deux formes différentes: en poudre (qualité «standard») qui, dans ce cas, représente plus de 90 % des importations en provenance des pays concernés, et en granulés (qualité «granulé»). Les trois principaux types de produits, basés sur la teneur en K2O, sont les suivants:

- teneur en potassium n'excédant pas 40 % des K2O - Code NC 3104 20 10,

- teneur en potassium excédant 40 % de K2O mais inférieure ou égale à 62 % - Code NC 3104 20 50,

- teneur en potassium excédant 62 % de K2O - Code NC 3104 20 90.

(10) L'enquête couvre tous les types, bien que plus de 94 % des importations originaires des pays concernés relèvent du code NC 3104 20 50, le type qui représente également plus de 90 % du chlorure de potassium vendu sur le marché de la Communauté. L'enquête couvre tant les qualités «standard» que «granulé» du chlorure de potassium.

(11) Le règlement faisant l'objet du réexamen spécifiait différents niveaux de droits antidumping pour la potasse en poudre/standard et la potasse granulée. Cette distinction était basée sur l'hypothèse selon laquelle il n'y avait pas d'autre qualité que les deux mentionnées. Toutefois, l'enquête a montré que, dans un cas particulier, un volume de potasse a été importé comme n'étant ni de qualité granulée ni de qualité standard. Par conséquent, considérant que la procédure couvre tous les types de potasse et afin d'éviter toute échappatoire, il est considéré nécessaire d'établir une distinction entre la potasse de «qualité standard» et la potasse «autres que de qualité standard», qui comprend, sans s'y limiter, la qualité granulée.

En outre, afin d'empêcher un contournement des mesures par le recours à des mixtures ou mélanges spéciaux d'une teneur inhabituellement élevée en potasse, qui ne relèvent pas des codes de la nomenclature combinée mentionnés ci-dessus mais peuvent néanmoins être utilisés comme potasse, ces mélanges seront également considérés comme faisant partie du produit concerné sous la dénomination de potasse «autre que de qualité standard».

2. Produit similaire

(12) Comme dans les enquêtes précédentes, la Commission a établi que, puisqu'il n'y avait aucune différence entre les caractéristiques physiques et chimiques des différents types et qualités de potasse, la potasse produite au Canada, qui a été choisi comme pays analogue, pouvait être considérée comme un produit similaire à celui exporté par les pays concernés, au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. En outre, la potasse exportée par les trois pays concernés et la potasse produite par les producteurs communautaires sont similaires.

IV. DUMPING

1. Niveau de coopération

(13) Les producteurs de Bélarus et de Russie, par l'intermédiaire de leur exportateur russe commun IPC, ont pleinement coopéré à l'enquête.

(14) D'autre part, aucune coopération n'a été enregistrée de la part de l'Ukraine. Les représentants de l'Ukraine ont fait valoir qu'il n'y avait eu aucune production ou exportation de potasse originaire d'Ukraine au cours de la période d'enquête. Ils ont demandé que l'Ukraine soit exclue des pays concernés par la procédure antidumping. Toutefois, un examen des statistiques douanières (Eurostat) a montré que du chlorure de potassium d'origine ukrainienne a été importé dans la Communauté au cours de la période d'enquête. En outre, les informations reçues de plusieurs parties confirment qu'il y a au moins un site de production en Ukraine. Dans ces circonstances, il a été conclu que les importations de potasse d'Ukraine ne devaient pas être exclues de la portée du présent examen.

2. Pays analogue

(15) Étant donné que les pays concernés ne sont pas des pays à économie de marché au sens de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la valeur normale a dû être déterminée sur la base des informations obtenues dans un pays tiers approprié à économie de marché dans lequel le produit est fabriqué et commercialisé. Dans l'avis d'ouverture, la Commission a proposé le Canada comme pays analogue approprié, en raison du fait que:

- Le Canada est le principal producteur et exportateur mondial de potasse, devant la Bélarus, la Russie et l'Ukraine,

- le marché intérieur canadien pour le produit concerné est soumis à des conditions de concurrence normales,

- le procédé de fabrication et l'accès aux matières premières sont, dans une large mesure, similaires au Canada et dans les pays concernés,

- Le Canada a été utilisé dans les enquêtes précédentes et les circonstances n'ont pas sensiblement changé.

(16) IPC a approuvé le choix du Canada en tant que pays analogue. Toutefois, elle s'est opposée à la possibilité que toutes les conclusions soient basées sur une seule des sociétés canadiennes, à savoir la Potash Company of Canada (ci-après dénommée «Potacan»), qui serait, selon elle, liée aux producteurs européens et ne serait pas représentative du marché canadien. La Commission a demandé la coopération d'autres producteurs canadiens, notamment celle du plus grand producteur mondial de potasse, la Potash Corporation of Saskatchewan (ci-après dénommée «PCS»). Bien que PCS n'ait pas accepté de coopérer à l'enquête précédente, elle était désormais prête à fournir des informations concernant les caractéristiques des mines au Canada, les prix de la potasse et les frais de transport, ainsi que l'organisation du marché nord-américain de la potasse. Les informations ainsi obtenues et vérifiées ont été utilisées pour vérifier par recoupement et confirmer les informations fournies par Potacan et pour calculer les frais de transport moyens.

(17) Il convient de mentionner que l'arrêt du Tribunal de première instance du 28 septembre 1995 dans l'affaire T-164/94: Ferchimex contre Conseil (5), a confirmé que les institutions n'avaient pas agi illégalement en utilisant le Canada comme pays analogue dans la procédure, ni en utilisant les informations fournies par Potacan.

3. Valeur normale

(18) Comme indiqué ci-dessus, la valeur normale a été déterminée sur la base des données vérifiées sur place auprès de la société canadienne qui a entièrement coopéré à l'enquête: la Potash Company of Canada Ltd (Potacan), Toronto, y compris sa société de production, la Potacan Mining Company (PMC), Saint John.

(19) La Commission a d'abord établi si les ventes totales de potasse de Potacan sur le marché canadien étaient représentatives par rapport aux ventes totales à l'exportation d'IPC vers la Communauté de potasse d'origine bélarussienne et russe. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes canadiennes ont été considérées comme représentatives puisque le volume total des ventes de potasse était au moins égal à 5 % du volume total des ventes à l'exportation d'IPC vers la Communauté («critère global de 5 %»). Le critère global de 5 % a été rempli.

(20) La Commission a examiné par la suite si la potasse produite et vendue au Canada par Potacan pouvait être considérée comme identique ou directement comparable à la potasse vendue à l'exportation vers la Communauté par IPC. Les potasses standard/en poudre de Potacan et d'IPC ont été considérées comme produits comparables, de même que les potasses granulées de Potacan et d'IPC, étant donné que, pour chaque catégorie, elles présentaient les mêmes propriétés chimiques et caractéristiques physiques.

(21) Pour chaque catégorie de potasse vendue par Potacan sur le marché canadien, à savoir la potasse standard/en poudre ou la potasse granulée, la Commission a établi si les ventes de Potacan sur le marché canadien étaient suffisamment représentatives, au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes canadiennes d'un type ou d'une qualité particuliers ont été considérées comme suffisamment représentatives puisque le volume de cette qualité particulière de potasse vendu par Potacan sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête représentait 5 % ou plus du volume de la même qualité vendu par IPC à l'exportation vers la Communauté.

Les ventes de chlorure de potassium granulé (muriate de potasse granulé, ci-après dénommé «GMOP») sur le marché canadien se sont avérées représentatives.

Les ventes de chlorure de potassium standard (muriate de potasse standard, ci-après dénommé «SMOP») sur le marché canadien ne se sont pas avérées représentatives. Par conséquent, comme dans l'enquête précédente, les ventes de SMOP de Potacan sur le marché des États-Unis d'Amérique ont été ajoutées à ses ventes au Canada, étant donné que le marché nord-américain (ci-après dénommés «marchés du Canada plus États-Unis») peut être considéré comme un seul marché en ce qui concerne la potasse. En outre, le SMOP produit par Potacan et vendu sur le marché des États-Unis était identique au SMOP vendu par Potacan sur le marché canadien et constituait donc un produit similaire au SMOP vendu à l'exportation vers la Communauté par IPC. Les ventes de SMOP sur le marché nord-américain se sont avérées représentatives.

(22) La Commission a enfin examiné si, en considérant la proportion de ventes rentables de la qualité en question, les ventes canadiennes de Potacan de GMOP et les ventes nord-américaines de SMOP pouvaient être considérées comme effectuées dans le cadre d'opérations commerciales normales.

Le volume de potasse granulée vendu à un prix de vente net égal ou supérieur au coût de production calculé (ventes rentables) représentait plus de 80 % du volume total des ventes pour cette qualité. Pour le GMOP, la valeur normale a donc été basée sur le prix canadien réel, calculé comme moyenne pondérée des prix de toutes les ventes de potasse granulée effectuées par Potacan au cours de la période d'enquête au Canada, qu'elles aient été rentables ou non.

Le volume de potasse standard vendu à un prix de vente net égal ou supérieur au coût de production calculé (ventes rentables) représentait moins de 80 %, mais plus de 10 %, du volume total des ventes pour cette qualité. Pour le SMOP, la valeur normale a donc été basée sur le prix nord-américain réel, calculé comme moyenne pondérée des seules ventes rentables.

4. Prix à l'exportation

(23) IPC est le seul exportateur qui ait accepté de collaborer à l'enquête. En conséquence, pour le Bélarus et pour la Russie, les prix à l'exportation ont été évalués sur la base des informations fournies par IPC. Deux importateurs indépendants, BASF AG, Allemagne, et Kemira Agro OY, Finlande, ont également collaboré à l'enquête et les informations qu'ils ont fournies ont également été utilisées pour établir les prix à l'exportation d'IPC. Quant à l'Ukraine, qui n'a pas collaboré à l'enquête, il n'a pas été possible d'établir un prix à l'exportation distinct et la Commission a utilisé les informations disponibles, à savoir celles fournies par IPC.

(24) IPC a effectué ses ventes sur le marché communautaire en partie par l'intermédiaire de deux importateurs liés, Ferchimex et Belurs, et en partie directement à des clients indépendants.

Dans tous les cas où les ventes à l'exportation de potasse ont été effectuées à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, en se fondant sur le prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l'exportation. Toutefois, dans les cas où des ventes à l'exportation ont été effectuées à une partie liée, le prix à l'exportation a été construit conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, c'est-à-dire sur la base du prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant. Dans ces cas, des ajustements ont été opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente et d'une marge bénéficiaire, afin d'établir un prix à l'exportation fiable au niveau frontière communautaire. Sur la base des conclusions de l'enquête, une marge bénéficiaire de 5 % a été considérée comme appropriée étant donné les fonctions remplies par les importateurs liés.

(25) Au cours de la période d'enquête, la majorité de la potasse est entrée sur le marché communautaire dans le cadre du régime de perfectionnement actif. En outre, un grand volume de potasse granulée a été mis en libre circulation dans la Communauté comme n'étant ni standard ni granulée, et donc sous une position tarifaire différente qui n'était pas soumise à des droits antidumping. L'enquête a montré que ce lot particulier avait en fait été revendu comme de la potasse standard et s'est avéré avoir été utilisé comme telle. En conséquence, il a été décidé d'inclure ces ventes de potasse dans la détermination du prix à l'exportation d'IPC ainsi que la potasse destinée au perfectionnement actif, parce que toutes deux étaient couvertes par la description de produit définie au chapitre III, point a), du règlement faisant l'objet du réexamen.

5. Comparaison

(26) Afin d'assurer une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, des ajustements ont été apportés pour tenir compte des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

Des ajustements ont été opérés lorsqu'une demande a été introduite dans les délais fixés à cet effet et lorsque la partie concernée a pu démontrer l'effet de toute prétendue différence sur les prix et leur comparabilité.

a) Ajustements

(27) En conséquence, des ajustements ont été opérés au titre des différences dans les coûts de transport, d'assurance, de manutention, de crédit, de rabais et de commissions dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.

(28) IPC a demandé un ajustement au titre des différences dans les caractéristiques physiques entre, d'une part, la potasse russe/bélarussienne et, d'autre part, la potasse produite au Canada. IPC a fait valoir que la qualité de la potasse russe/bélarussienne est inférieure en termes d'humidité et de présence de poussière. La Commission a soigneusement examiné les arguments d'IPC, mais a constaté que les propriétés chimiques et les procédés de fabrication, y compris le traitement contre la prise en masse, sont équivalents pour la potasse produite en Russie, au Bélarus et au Canada. Par conséquent, aucun ajustement n'a pu être accordé au titre des différences dans les caractéristiques physiques.

(29) Il convient de noter que la potasse est un produit en vrac dont les frais de transport représentent un pourcentage élevé du prix de vente. Compte tenu de la distance considérable séparant les mines russes et bélarussiennes de leur port le plus proche ou de leur frontière la plus proche, il a été décidé que la comparaison de la valeur normale et du prix à l'exportation devait être effectuée sur la base du prix départ mine.

(30) IPC a déclaré que les frais de transport en Russie/Bélarus ont augmenté et atteignent désormais des niveaux proches des prix du marché. Toutefois, ces deux pays étant considérés comme des pays n'ayant pas une économie de marché, la Commission n'a pas été en mesure d'utiliser les frais de transport russes ou bélarussiens étant donné que l'on considère que les prix et les coûts, y compris les frais de transport, ne résultent pas des forces normales du marché et ne sont donc pas fiables.

(31) D'autre part, il s'est avéré que les coûts de transport de la potasse au Canada sont déterminés par le marché et qu'il existe une concurrence entre les sociétés ferroviaires ainsi qu'entre le rail et la route. Le Canada étant un marché concurrentiel, les tarifs ferroviaires établis pendant l'enquête au Canada ont été appliqués au prix à l'exportation d'IPC, proportionnellement à la distance calculée entre les mines de la Communauté des États indépendants (CEI) et les ports ou les frontières d'exportation. Les frais de transport ainsi calculés ont été déduits des prix à l'exportation fob/daf pour les rendre comparables aux valeurs normales déterminées au niveau départ mine.

b) Ajustements destinés à refléter les avantages comparatifs naturels

(32) IPC a demandé d'apporter des ajustements à la valeur normale déterminée sur la base du Canada au motif que les mines russes et bélarussiennes disposent d'avantages comparatifs naturels en ce qui concerne l'accès aux matières premières, le procédé de production, la proximité de la production par rapport aux clients et les caractéristiques spécifiques du produit, à savoir la dimension des réserves, les caractéristiques générales des mines et leur emplacement géographique et enfin les caractéristiques du minerai.

(33) IPC a eu l'occasion de présenter ses arguments et tant IPC que le plaignant ont eu, à plusieurs reprises, la possibilité de présenter leurs commentaires sur leurs observations respectives. Un expert du ministère canadien des ressources naturelles, qui avait été proposé au début de l'enquête par IPC et par les producteurs communautaires à la fois, a également été invité à commenter la question.

(34) Les avantages comparatifs naturels ont été évalués sur la base de leur impact sur les coûts de production et pris en considération uniquement lorsque cet impact pouvait être clairement démontré et évalué en termes de coûts. Tout d'abord, les seuls facteurs pour lesquels il semble y avoir un avantage comparatif naturel évident en faveur de la Russie et du Bélarus sont la profondeur des mines et la température dans les mines, qui importent moins, comparés à d'autres facteurs tels que la qualité du minerai. En outre, en ce qui concerne la profondeur des mines, IPC n'a pas pu démontrer d'impact sur les coûts de production. Enfin, le seul facteur ayant un impact évident sur les coûts de production est la teneur en matières minérales ou la qualité du minerai. Toutefois, il a été conclu que, en raison de la qualité inférieure du minerai extrait des mines russes et bélarussiennes, il faut probablement près de 50 % de minerai en plus pour produire le même volume de potasse, ce qui a un impact négatif considérable sur les coûts de production.

Après examen des différents facteurs et sur la base des informations disponibles, il peut être conclu que l'avantage comparatif naturel de la profondeur des mines russes et bélarussiennes est annihilé par le désavantage représenté par la qualité du minerai qui a, selon une partie indépendante, un impact supérieur sur les coûts. Dans l'ensemble, il est plus probable que les mines russes et bélarussiennes aient un désavantage comparatif naturel global par rapport aux mines canadiennes. En conséquence,un ajustement pour tenir compte des avantages comparatifs naturels des mines russes/bélarussiennes par rapport aux mines canadiennes n'est pas justifié dans ce cas et n'a donc pas pu être accordé à IPC. Les conclusions détaillées de l'analyse ont été fournies à IPC et aux producteurs communautaires.

6. Marges de dumping

(35) Une marge de dumping a été déterminée respectivement pour le Bélarus, la Russie et l'Ukraine. Étant donné qu'il a été constaté que les prix diffèrent selon la période et les clients, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée aux prix de toutes les exportations individuelles vers la Communauté afin de refléter l'ampleur réelle du dumping pratiqué.

a) Bélarus

(36) Exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, la marge par qualité s'élève à:

qualité standard: 38,5 %,

qualité granulée: 58,2 %.

b) Russie

(37) Exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, la marge par qualité s'élève à:

qualité standard: 37,1 %,

qualité granulée: 48,4 %.

c) Ukraine

(38) Compte tenu de l'absence de coopération de la part de l'Ukraine, une marge résiduelle de dumping a été calculée sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Afin d'éviter de récompenser la non-coopération, la marge la plus élevée de dumping calculée pour chaque qualité a été utilisée, à savoir:

qualité standard: 38,5 %,

qualité granulée: 58,2 %.

V. PRÉJUDICE ET CAUSALITÉ

(39) Le préjudice n'a pas été examiné puisque la présente enquête se limitait à l'examen du dumping et de l'intérêt de la Communauté. Les conclusions de l'enquête précédente sur le préjudice et la causalité restent donc valables et les marges de préjudice inchangées. Le Conseil confirme les conclusions concernant le préjudice et la causalité exposées dans le règlement faisant l'objet du réexamen, ainsi que les niveaux d'élimination du préjudice.

VI. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Enquête sur l'intérêt de la Communauté

(40) Conformément à l'article 21 du règlement de base, afin d'évaluer si le maintien des mesures antidumping est dans l'intérêt de la Communauté dans son ensemble, la Commission a examiné l'effet des mesures antidumping existantes sur les parties intéressées concernées.

(41) À cet effet, des questionnaires ont été envoyés:

- à l'industrie à l'origine de la plainte: Cleveland Potash Ltd (UK), Coposa SA (E), Kali und Salz GmbH (D), SCPA (F),

- aux principaux utilisateurs du produit concerné dans la Communauté, à savoir les fabricants d'engrais: BASF AG (D), Hydro Agri SA (B), DSM Agro NV (NL), Kemira Agro OY (SF), Kemira Ince Ltd (UK), Kemira SA (B), Kemira Denmark A/S (DK), IFI (IRL), Fertiberia (E), Quimigal Adubos SA (P), Grande Paroisse SA (F), Chemical Industries of Northern Greece SA (EL), Agrolinz Melamin GmbH (A),

- aux importateurs du produit similaire (par la voie d'EFIA, leur association représentative).

Des réponses ont été envoyées par:

- trois producteurs, représentant plus de 80 % de la production communautaire totale de potasse en 1996,

- neuf producteurs d'engrais,

- trois membres de l'EFIA.

En ce qui concerne les producteurs de potasse et les producteurs d'engrais, toutes les réponses au questionnaire sauf deux étaient suffisamment complètes pour répondre aux exigences de la Commission. La Commission a effectué des visites de vérification sur place auprès de sept sociétés dont les réponses au questionnaire étaient complètes. Les sociétés ayant fait l'objet de l'enquête comprenaient trois producteurs et quatre utilisateurs de chlorure de potassium. Il est considéré que la Commission a donc vérifié une proportion notable et représentative d'utilisateurs et de producteurs communautaires et que des conclusions claires peuvent être basées sur les données recueillies.

Quant aux importateurs, trois membres (sur vingt-trois) de l'EFIA ont renvoyé un questionnaire.

2. Marché du chlorure de potassium

a) Industrie communautaire

(42) L'industrie communautaire compte quatre producteurs, chacun possédant une ou plusieurs installations d'extraction et de transformation. Étant essentiellement minière, cette industrie a une forte intensité de capital et est caractérisée par des niveaux très élevés d'investissements. En conséquence, cette industrie est très sensible aux niveaux d'utilisation des capacités et une réduction de la production entraîne une augmentation immédiate des coûts unitaires fixes.

(43) En 1996, l'industrie communautaire a produit 4,7 millions de tonnes de K2O équivalent au produit concerné. À cette époque, ce niveau de production dépassait la consommation communautaire d'environ 8 %, en raison des exportations existantes.

(44) En 1996, l'industrie communautaire employait directement plus de 13 000 personnes. La plupart de ces emplois étaient situés dans des régions économiquement désavantagés d'Allemagne, de France, d'Angleterre et d'Espagne, caractérisées par une faiblesse structurelle et des taux de chômage élevés.

(45) La part de marché de l'industrie communautaire était de 81,3 % en 1996, ce qui n'est pas anormal pour un produit dont le prix est fortement influencé par les frais de transport.

b) Consommation communautaire de potasse

(46) La consommation communautaire de potasse sous toutes ses formes a été stable ces dernières années, s'élevant à 4,12 millions de tonnes de K2O en 1992 et à 4,34 millions de tonnes en 1996. Environ un tiers (31 %) de la consommation communautaire se présente généralement sous la forme d'engrais potassiques de qualité granulée, c'est-à-dire les engrais sous forme de chlorure de potassium (25 %) ou de sulfate de potassium (6 %). Le reste (69 %) se présente sous la forme d'engrais composés, associés aux nitrates et aux phosphates (engrais NPK et PK).

c) Importations de potasse dans l'Union européenne

(47) Les importateurs, membres de l'EFIA (association des importateurs européens d'engrais), se répartissent en deux types d'activité très différentes: les opérateurs commerciaux et les mélangeurs en vrac, ces derniers étant principalement concernés par la qualité granulée de la potasse.

(48) Le volume des importations à destination de la Communauté et à partir des pays concernés a chuté, passant de 944 952 tonnes en 1990 (75 millions d'écus) à 273 646 tonnes (23,5 millions d'écus) en 1994, pour atteindre 41 441 tonnes (10,5 millions d'écus) en 1996.

(49) Le volume total des importations dans la Communauté en provenance de pays tiers est passé de 1 097 083 tonnes (99,3 millions d'écus) en 1990, à 1 179 871 tonnes (112,5 millions d'écus) en 1994, pour atteindre 1 453 125 tonnes (150,7 millions d'écus) en 1996.

d) Industrie utilisatrice

(50) L'industrie utilisatrice comprend des fabricants d'engrais (qui utilisent la potasse de qualité standard) et des utilisateurs finals, à savoir les agriculteurs ou les mélangeurs en vrac (qui utilisent la qualité granulée) dans le secteur agricole.

(51) La potasse est l'un des trois principaux éléments fertilisants qui entrent dans la fabrication des engrais NPK qui représentent la plus grande partie de la production de l'industrie communautaire d'engrais. Le procédé de production des engrais NPK implique la transformation des nitrates (N) et des phosphates (P) de base en un composé NP au cours d'une série de processus chimiques, à la fin desquels le chlorure de potassium (K) est ajouté. Étant donné que la majeure partie de la valeur ajoutée d'un engrais NPK est due à l'azote, la contribution relative du chlorure de potassium à cette étape finale du procédé de fabrication d'engrais n'est pas importante.

Il convient de noter que le potassium peut également être ajouté aux engrais NPK sous forme de sulfate de potassium.

(52) L'ampleur des installations chimiques nécessaires pour la production d'engrais implique nécessairement une forte utilisation de capitaux par l'industrie utilisatrice. Il convient de noter particulièrement que l'industrie utilisatrice de la Communauté a dû réaliser des investissements importants pour se conformer aux normes environnementales communautaires.

e) Consommation communautaire d'engrais NPK

(53) Après la réforme de la politique agricole commune en 1992, qui a réduit la superficie totale des terres agricoles de la Communauté, la consommation d'engrais dans la Communauté s'est avérée stable. Il convient de noter que les données disponibles concernent la consommation communautaire totale de tous les éléments fertilisants (N, P et K), dont les engrais complexes NPK représentent environ 40 %. La consommation totale d'éléments fertilisants dans la Communauté est passée de 15,7 millions de tonnes en 1992/1993 à environ 17,7 millions de tonnes en 1995/1996.

(54) Les consommateurs finals d'engrais dans la Communauté sont les agriculteurs. Ceux-ci achètent généralement les engrais dont ils ont besoin par l'intermédiaire de consortiums d'achat. L'agriculteur a le choix entre a) les engrais simples, b) les mélanges, qui sont de simples mélanges mécaniques d'engrais simples, ou c) les engrais composés, dans lesquels chaque granulé contient exactement les mêmes quantités et proportions des différents éléments fertilisants que les autres. Les engrais simples et les mélanges sont moins chers que les engrais composés, mais ces derniers garantissent une qualité plus élevée et constante.

L'utilisation des engrais est saisonnière, particulièrement pour l'azote qui est le plus utilisé au printemps. Les engrais représentent 12 % des coûts des agriculteurs communautaires, la part représentée par la potasse étant de 1 % à 2 % des coûts variables.

3. Sociétés ayant fait l'objet de l'enquête

a) Industrie communautaire

(55) La production des producteurs communautaires de potasse de qualité standard était de 2 880 kt en 1992, avant d'atteindre 4 110 kt en 1994 et de tomber à 3 930 kt en 1996. Elle est estimée à 4 050 kt en 1997. La production de la qualité granulée était de 1 030 kt en 1992, 2 170 kt en 1994, 2 310 kt en 1996 et est estimée à 2 320 kt en 1997. La production totale de potasse était donc de 3 910 kt en 1992, 6 280 kt en 1994, 6 240 kt en 1996 et est estimée à 6 380 kt en 1997.

L'utilisation des capacités a baissé entre 1992 et 1993, passant de 80 % en 1992 à 77 % en 1993. Depuis, l'utilisation des capacités s'est stabilisée à 84 %.

(56) Les ventes totales de potasse effectuées par les producteurs communautaires dans l'Union européenne sont passées de 2 564 kt en 1992 à 3 905 kt en 1994, puis à 4 127 kt en 1996 et devraient atteindre 4 223 kt en 1997. De ce total, les ventes de qualité standard sont passées de 1 760 kt en 1992 à 2 455 kt en 1994, puis à 2 702 kt en 1996 et à 2 558 kt en 1997. Les ventes de la qualité granulée sont passées de 804 kt en 1992 à 1 450 kt en 1994, 1 436 kt en 1996 et 1 665 kt en 1997.

b) Fabricants d'engrais

(57) La production de NPK (à base de KCl) de l'industrie ayant coopéré est passée de 2 383 kt en 1992 à 4 112 kt en 1994, elle est ensuite retombée à 3 970 kt en 1995 et est restée inchangée depuis.

L'utilisation des capacités sur une base moyenne pondérée était de 75 % en 1992, 65 % en 1993, 78 % en 1994 et 80 % depuis 1995.

4. Effets des mesures antidumping existantes

a) Incidence sur les producteurs communautaires

(58) Les producteurs communautaires ont profité des mesures en vigueur. Comme mentionné ci-dessus, les ventes et la production se sont améliorées sensiblement pendant la période d'enquête, une certaine stabilité ayant été atteinte depuis l'institution en 1994 des dernières mesures antidumping aux nouveaux taux plus élevés. Les niveaux des investissements se sont également améliorés, passant de 55 millions d'écus en 1992 à 136 millions d'écus en 1994, 207 millions d'écus en 1995 et 144 millions d'écus en 1996. En prenant comme base l'indice 100 en 1992, la productivité des producteurs de la Communauté (mesurée en fonction de la quantité produite par personne employée) a augmenté régulièrement pour atteindre 121 en 1994 et 134 en 1996 pour les activités minières, contre 127 en 1994 et 152 en 1996 pour les activités de transformation.

(59) Toutefois, en dépit de ces signes de viabilité, les informations dont dispose la Commission sur le niveau moyen pondéré de rentabilité sur les ventes montrent que, bien que la situation financière de l'industrie communautaire se soit améliorée, celle-ci enregistrait toujours des pertes sur les ventes de potasse en 1996. La rentabilité sur les ventes est passée de -20,4 % en 1992 à -9,6 % en 1994, mais se situait toujours à -3,6 % en 1996. Après une brève amélioration entre 1992 et 1993, époque à laquelle l'industrie communautaire employait 12 500 personnes, les chiffres relatifs à l'emploi ont enregistré une baisse continue, si bien que, en 1996, les producteurs de la Communauté n'employaient plus que 10 066 personnes.

(60) L'industrie communautaire soutient avec vigueur que les mesures devraient être maintenues. Elle mentionne les investissements importants réalisés ainsi que les licenciements de travailleurs consentis pour moderniser les installations de production. La lourde structure de l'industrie (impossibilité de fermer temporairement une mine à cause des coûts de réouverture trop élevés) ainsi que sa situation financière la rendent vulnérable à toute baisse des prix due à des importations faisant l'objet d'un dumping.

(61) Comme indiqué ci-dessus, l'industrie communautaire a augmenté sa productivité au cours de la période examinée. Les investissements totaux des producteurs ayant coopéré sont également restés relativement stables après avoir augmenté à la suite de l'institution des mesures antidumping. Les exportations en dehors de l'Union européenne effectuées par l'industrie ont également augmenté de 55 % depuis l'institution des mesures (de 1 126 kt en 1993 à 1 741 kt en 1996).

Ces chiffres démontrent la compétitivité de l'industrie communautaire.

(62) Les chiffres ci-dessus montrent que la part de marché de l'industrie communautaire (80 % en 1993 contre 81,3 % en 1996) n'a pas changé sensiblement après l'institution des mesures. Depuis l'institution des mesures antidumping, la production est restée stable à un niveau plus élevé. Quant aux importations en provenance d'autres pays tiers, le fait que les principaux pays tiers exportateurs (Canada, Israël et Jordanie) ont augmenté leurs exportations vers la Communauté de 729 kt en 1993 à 1 440 kt en 1996 (cette augmentation étant supérieure à la réduction, après l'institution des mesures) des importations en provenance des pays concernés montre que les utilisateurs communautaires n'ont pas été coupés des autres sources d'approvisionnement et que le marché de la Communauté est resté ouvert aux importations loyales. En termes de parts de marché, les importations en provenance d'autres pays tiers sont passées de 12,7 % en 1993 à 18,2 % en 1996. Parallèlement, bien que les quantités importées annuellement aient baissé, les importations totales en provenance des pays concernés (Russie, Bélarus et Ukraine) s'élevaient toujours à 421 000 tonnes (44 millions d'écus) entre 1994 et 1996.

(63) Sur une base moyenne pondérée, les prix appliqués en 1996 par les producteurs communautaires ayant coopéré ont augmenté de 20 % (qualité standard) et de 18 % (qualité granulée) par rapport aux prix de 1993. En prenant comme base l'indice 100 en 1993, les prix de la qualité standard au cours de la période sont passés à 104 en 1992, 100 en 1993, 107 en 1994, 115 en 1995 et 120 en 1996. Pour la qualité granulée, le prix basé sur l'indice est passé à 104 en 1992, 100 en 1993, 105 en 1994, 120 en 1995 et 118 en 1996. À cet égard, il convient de noter que la baisse prévue de la demande mondiale de chlorure de potassium entraînera probablement une diminution générale des prix à partir de 1997.

(64) Depuis 1994, les pertes en chiffre d'affaires pour le produit concerné sont tombées de -9,5 % à -6,5 % (1995) et à -3,6 % (1996). En conséquence, les résultats financiers de l'industrie communautaire montrent que, en dépit des mesures et de l'amélioration de la productivité, les ventes du produit concerné ne sont pas revenues au seuil de rentabilité.

(65) Par conséquent, en dépit des effets bénéfiques des mesures antidumping, l'industrie communautaire est restée soumise à la concurrence intense d'importations loyales sur un marché ouvert et transparent, tant au niveau de la Communauté qu'au niveau mondial. Bien qu'elle ait amélioré ses résultats, elle est toujours dans une situation déficitaire, qui ne pourra que se détériorer si elle doit faire face aux importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés.

b) Incidence sur les utilisateurs

(66) L'industrie utilisatrice (l'industrie des engrais) a été confrontée à des changements importants au cours de ces dernières années, dont les plus significatifs sont la réduction de la quantité d'engrais à base d'azote utilisée dans la Communauté et les exigences accrues en matière de protection de l'environnement. Les quantités vendues d'engrais à base de potasse étaient de 3 736 kt en 1992, 3 608 kt en 1993, 3 975 kt en 1994, 3 566 kt en 1995 et 3 747 kt en 1996. Pendant la restructuration que l'industrie a subie au cours de cette période, le nombre de personnes employées a diminué de 2 226 en 1992 à 1 571 en 1996. La rentabilité s'est améliorée à partir de 1993, après plusieurs années de pertes (rentabilité de -10 % sur le chiffre d'affaires du produit concerné en 1993, -5 % en 1994 et 1995, -1 % en 1996 et seuil de rentabilité prévu pour 1997). Les investissements ont été irréguliers, mais la tendance générale était à la hausse (23 millions d'écus en 1992, 25 millions d'écus en 1993, 20 millions d'écus en 1994, 53 millions d'écus en 1995 et 30 millions d'écus en 1996).

(67) L'industrie utilisatrice n'a signalé aucun problème de disponibilité concernant la potasse. Il convient de rappeler que cette industrie importe toujours de la potasse des pays concernés sous le régime du perfectionnement actif, ce qui lui permet de fabriquer des engrais pour les marchés d'exportation. Bien que la potasse soit pratiquement un produit de base sur un marché assez transparent en ce qui concerne les prix, plusieurs utilisateurs ont précisé que les exigences de livraison «juste à temps» les empêchaient de trop compter sur la potasse transportée par mer (comme celle originaire des pays concernés), en raison des retards inhérents au fret maritime.

(68) À l'exception, notable, d'un grand producteur qui est favorable au maintien des mesures, les utilisateurs sont généralement pour leur suppression, étant donné que cela réduirait dans une certaine mesure leurs coûts de fabrication. Ils précisent néanmoins que, bien que les mesures existantes aient un impact sur leurs coûts, la potasse, qui représente environ 20 % des coûts de fabrication, n'est pas un élément décisif à cet égard. Par exemple, ils considèrent que les prix du nitrate d'ammonium et les modifications de l'environnement économique mentionnées ci-dessus ont un impact beaucoup plus important sur leurs coûts.

(69) Les agriculteurs ne sont des utilisateurs directs de potasse brute que de manière marginale, étant donné que la grande majorité d'entre eux la consomme sous forme d'engrais mélangés ou complexes.

Aucune association de consommateurs ou d'agriculteurs ne s'est fait connaître au cours de la procédure. Étant donné que le prix de la potasse a augmenté de 20 % après l'institution des mesures, la Commission fait valoir que l'impact des droits antidumping sur les agriculteurs a représenté une augmentation de 0,2 à 0,4 % de leurs coûts variables (en supposant que les fabricants d'engrais répercutent entièrement leur propre augmentation des coûts sur leurs clients). En conséquence, on estime que l'impact des mesures sur la structure des coûts de la production agricole peut être considéré comme marginal.

c) Incidence sur les importateurs

i) Avis des opérateurs commerciaux

(70) L'association des importateurs visée au considérant 47 est clairement contre les mesures, faisant valoir la fermeture du marché de la Communauté aux importations en provenance des pays concernés. Il faut souligner que, même si les importations en provenance des pays concernés ont baissé à la suite des mesures antidumping de 1994, les importations sous le régime du perfectionnement actif ont continué. Élément plus important encore, on enregistre des importations en provenance de pays non concernés.

ii) Avis du mélangeur en vrac

(71) Bien que la société qui a réagi se soit prononcée en faveur de la suppression des mesures, elle a également précisé qu'elle ne pouvait pas compter uniquement sur les importations en provenance des pays concernés.

5. Effets de la suppression et/ou de la modification des mesures

(72) Étant donné que les circonstances qui ont abouti au renforcement des mesures en 1994 n'ont pas sensiblement changé (notamment la stagnation des ventes sur les marchés intérieurs des exportateurs), il est très probable que la modification ou l'abrogation des mesures entraînerait une réapparition du préjudice subi par l'industrie communautaire, notamment des pertes financières croissantes, avant l'introduction des mesures actuelles.

6. Conclusion sur l'intérêt de la Communauté

(73) Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut qu'il n'y a aucune raison impérieuse de considérer les mesures existantes comme contraires à l'intérêt de la Communauté. En effet, les mesures instituées en 1994 ont eu l'effet désiré, à savoir l'élimination des distorsions provoquées par des pratiques commerciales déloyales et, partant, l'amélioration globale de la situation de l'industrie communautaire.

Contrairement à certaines allégations, aucun élément de preuve n'indique que ces mesures ont été préjudiciables au degré de concurrence sur le marché de la Communauté, où les importations loyales ont continué à bénéficier d'un accès ouvert et ont, en fait, augmenté leur part de marché et ne semblent pas non plus avoir exercé d'effets préjudiciables sur la situation de l'industrie utilisatrice.

L'enquête n'a pas non plus révélé d'effet préjudiciable sur l'industrie importatrice.

(74) Il faut également ajouter qu'aucun élément de preuve n'indique que l'adhésion des trois nouveaux États membres doit donner lieu à une modification des conclusions de la Commission concernant l'intérêt de la Communauté dans le cadre de la présente procédure de réexamen.

VII. ENGAGEMENT

(75) IPC a fait trois propositions d'engagement sur la base de l'article 8 du règlement de base.

(76) La Commission a soigneusement examiné ces propositions et les a rejetées au motif que les engagements n'élimineraient pas l'effet préjudiciable du dumping. Compte tenu des antécédents, ce cas exige que toute offre d'engagement soit traitée avec circonspection et il était évident que l'offre ne présentait pas toutes les garanties nécessaires pour l'acceptation d'un engagement.

(77) L'exportateur a été informé des raisons pour lesquelles ses engagements ne pouvaient pas être acceptés et a eu la possibilité de présenter des observations.

VIII. MESURES

(78) Le présent réexamen a montré que l'adhésion des trois nouveaux États membres de la Communauté ne change rien à l'analyse ou aux conclusions relatives au dumping pratiqué par les exportateurs des pays faisant l'objet de l'enquête; en effet, la marge de dumping a peu changé depuis le dernier examen.

(79) En conséquence, la Commission considère que les mesures doivent être maintenues sous la forme d'une combinaison d'un prix minimal et d'un droit spécifique. Toutefois, les prix minimaux et les droits fixes doivent être adaptés conformément aux conclusions de la présente enquête.

(80) En application de la règle du droit moindre, les droits antidumping proposés correspondent au montant fixé par tonne de KCl indiqué ci-dessous par type et par qualité ou à la différence entre les prix indiqués ci-après et le prix net franco frontière communautaire par tonne de KCl, avant dédouanement, pour le type et la qualité correspondants, le plus élevé de ces deux montants étant retenu,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article premier du règlement (CEE) n° 3068/92 est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de chlorure de potassium originaires du Bélarus, de Russie et d'Ukraine et relevant des codes NC 3104 20 10, 3104 20 50 et 3104 20 90.

2. Le montant du droit est égal au montant fixé en écus par tonne de KCl indiqué ci-dessous par type et par qualité, ou à la différence entre les prix minimaux en écus indiqués ci-après et le prix net franco frontière communautaire par tonne de KCl, non dédouané, pour le type et la qualité correspondants, le plus élevé de ces deux montants étant retenu:

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

3. Aux fins de l'application du droit antidumping, la potasse importée sous une forme qui n'est ni standard ni granulée est considérée comme granulée et est soumise au droit antidumping applicable à la potasse granulée.

4. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 février 1998.

Par le Conseil

Le président

R. COOK

(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2331/96 (JO L 317 du 6. 12. 1996, p. 1).

(2) JO L 308 du 24. 10. 1992, p. 41.

(3) JO L 80 du 24. 3. 1994, p. 1.

(4) JO C 201 du 5. 8. 1995, p. 4.

(5) Affaire T-164/94: Ferchimex SA contre Conseil, [1995] Rec. II-2681.

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