This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31998E0409
98/409/CFSP: Common Position of 29 June 1998 defined by the Council on the basis of Article J.2 of the Treaty on European Union concerning Sierra Leone
98/409/PESC: Position commune du 29 juin 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne, relative à la Sierra Leone
98/409/PESC: Position commune du 29 juin 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne, relative à la Sierra Leone
JO L 187 du 1.7.1998, p. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 07/11/2010; abrogé par 32010D0677
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 32008E0081 | complément | article 4 | 28/01/2008 | |
Repealed by | 32010D0677 |
98/409/PESC: Position commune du 29 juin 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne, relative à la Sierra Leone
Journal officiel n° L 187 du 01/07/1998 p. 0001 - 0002
POSITION COMMUNE du 29 juin 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne, relative à la Sierra Leone (98/409/PESC) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article J.2, considérant que, le 5 juin 1998, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1171 (1998), dans laquelle il a accueilli avec satisfaction les efforts déployés par le gouvernement sierra-léonais en vue de restaurer la paix et la sécurité dans le pays, de rétablir une administration efficace et le processus démocratique et de promouvoir la réconciliation nationale; considérant que, dans la résolution précitée, le Conseil de sécurité des Nations unies a déploré la résistance qui continue d'être opposée à l'autorité du gouvernement légitime de la Sierra Leone et a souligné qu'il était urgent que tous les rebelles mettent fin aux atrocités, cessent leur résistance et déposent les armes; considérant que les mesures d'interdiction imposées par la résolution 1132 (1997), adoptée antérieurement par le Conseil de sécurité des Nations unies, ont été levées; que la résolution 1171 (1998) doit être mise en oeuvre, sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, A DÉFINI LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE: Article premier La vente ou la fourniture à la Sierra Leone d'armements et de matériel connexe de tous types, y compris d'armes et de munitions, de véhicules et d'équipements militaires, d'équipements paramilitaires, ainsi que de pièces détachées y afférentes, sont interdites, conformément à la résolution 1171 (1998) du Conseil de sécurité des Nations unies (1998) (1), sous réserve des exceptions prévues aux articles 2 et 3. Article 2 Les restrictions visées à l'article 1er ne s'appliquent pas au gouvernement sierra-léonais, à condition que ces livraisons soient soumises à vérification par les Nations unies ou les États qui en sont membres, conformément aux paragraphes 2 et 4 de la résolution 1171 (1998) du Conseil de sécurité des Nations unies. Article 3 Les restrictions visées à l'article 1er ne s'appliquent pas à la vente ou à la fourniture d'armements et de matériel connexe à l'usage exclusif, en Sierra Leone, du Groupe d'observateurs militaires de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (ECOMOG) ou de l'Organisation des Nations unies. Article 4 Les États membres, agissant conformément à leur législation nationale, interdisent aux membres dirigeants de l'ancienne junte militaire et du Front révolutionnaire uni (FRU) d'entrer sur leur territoire ou d'y passer en transit. Les personnes concernées par cette mesure seront identifiées conformément au paragraphe 5 de la résolution 1171 (1998) du Conseil de sécurité des Nations unies. Des dérogations peuvent être accordées conformément au paragraphe 5 de la résolution précitée (2). Rien dans le premier alinéa ne peut obliger un État membre à refuser à ses propres nationaux l'entrée sur son territoire. Article 5 La position commune 97/826/PESC (3) cesse de produire ses effets. Article 6 La présente position commune prend effet le 5 juin 1998. Article 7 La présente position commune est publiée au Journal officiel. Fait à Luxembourg, le 29 juin 1998. Par le Conseil Le président R. COOK (1) Le paragraphe 2 de la résolution 1171 (1998) du Conseil de sécurité des Nations unies prévoit la fourniture au gouvernement sierra-léonais des matériels soumis à embargo par les points d'entrée figurant sur une liste que ledit gouvernement fera tenir au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies (ONU), lequel la communiquera rapidement aux États membres de l'ONU.Le paragraphe 4 de la résolution 1171 (1998) du Conseil de sécurité des Nations unies prévoit que les États notifieront au comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1132 (1997) toutes les exportations de matériels soumis à embargo à destination de la Sierra Leone, que le gouvernement sierra-léonais marquera, enregistrera et notifiera audit comité toutes ses importations d'armements et de matériel connexe et que le comité rendra compte régulièrement au Conseil de sécurité des Nations unies desdites notifications. (2) Le paragraphe 5 de la résolution 1171 (1998) prévoit que le comité du Conseil de sécurité des Nations unies, créé par la résolution 1132 (1997), identifiera les personnes visées par les restrictions en matière d'entrée et de transit, et qu'il peut autoriser l'entrée dans un État déterminé, ou le passage en transit par ce dernier, de l'une quelconque de ces personnes. (3) JO L 344 du 15. 12. 1997, p. 6.