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Document 31998D0612

    98/612/PESC: Décision du Conseil du 26 octobre 1998 modifiant la position commune 96/635/PESC relative à la Birmanie/au Myanmar

    JO L 291 du 30.10.1998, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/04/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/612/oj

    31998D0612

    98/612/PESC: Décision du Conseil du 26 octobre 1998 modifiant la position commune 96/635/PESC relative à la Birmanie/au Myanmar

    Journal officiel n° L 291 du 30/10/1998 p. 0001 - 0001


    DÉCISION DU CONSEIL du 26 octobre 1998 modifiant la position commune 96/635/PESC relative à la Birmanie/au Myanmar (98/612/PESC)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article J.2,

    considérant que la position commune 96/635/PESC du 28 octobre 1996, définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne, relative à la Birmanie/au Myanmar (1), modifiée par la décision 98/107/PESC (2) et prorogée par la décision 98/303/PESC (3), vient à échéance le 29 octobre 1998;

    considérant que, compte tenu du point 6 de la position commune 96/635/PESC, il convient que celle-ci fasse l'objet d'une nouvelle prorogation;

    considérant que la situation interne en Birmanie continue de se détériorer, que les militants de l'opposition, notamment des représentants élus au Parlement, continuent d'être détenus, et que les autorités birmanes n'ont pas pris de mesures sur la voie de la démocratie et de la réconciliation nationale;

    considérant que, dans ce contexte, les mesures restrictives prises au titre de la position commune 96/635/PESC doivent être renforcées,

    DÉCIDE:

    Article premier

    La position commune 96/635/PESC est prorogée jusqu'au 29 avril 1999.

    Article 2

    Le point 5 b) de la position commune 96/635/PESC est modifié comme suit:

    «b) adopte les mesures supplémentaires suivantes:

    i) interdiction de la délivrance de visas d'entrée, et de transit, aux membres dirigeants du Conseil pour la paix et le développement (SPDC), ainsi qu'à leur famille, et aux autorités birmanes chargées du secteur du tourisme;

    ii) interdiction de la délivrance de visas d'entrée, et de transit, aux hauts gradés de l'armée ou des forces de sécurité qui définissent ou mettent en oeuvre des politiques empêchant la transition de la Birmanie/du Myanmar vers la démocratie, ou qui en tirent profit, ainsi qu'à leur famille;

    iii) suspension des visites gouvernementales bilatérales de haut niveau (ministre et fonctionnaires à partir du niveau de directeur politique) en Birmanie/au Myanmar.»

    Article 3

    La présente décision est publiée au Journal officiel.

    Fait à Luxembourg, le 26 octobre 1998.

    Par le Conseil

    Le président

    W. SCHÜSSEL

    (1) JO L 287 du 8. 11. 1996, p. 1.

    (2) JO L 32 du 6. 2. 1998, p. 13.

    (3) JO L 138 du 9. 5. 1998, p. 5.

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