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Document 31998D0104

    98/104/CE: Décision de la Commission du 28 janvier 1998 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 25 du 31.1.1998, p. 98–100 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/12/1998; abrogé par 399D0038

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/104(1)/oj

    31998D0104

    98/104/CE: Décision de la Commission du 28 janvier 1998 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Journal officiel n° L 025 du 31/01/1998 p. 0098 - 0100


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 janvier 1998 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/104/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

    considérant que des foyers de peste porcine classique se sont déclarés en Allemagne;

    considérant que la peste porcine classique s'est propagée en Allemagne aux élevages de porcs domestiques à partir de la population de porcs sauvages infectée;

    considérant que, en raison des échanges de porcs vivants, de sperme, d'embryons et d'ovules, ces foyers et l'infection de la population de porcs sauvages constituent une menace pour les cheptels d'autres États membres;

    considérant que l'Allemagne a pris des mesures dans le cadre de la directive 80/217/CEE du Conseil du 22 janvier 1980 établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède;

    considérant que la situation épidémiologique n'est pas totalement précise; que, dès lors, certaines mesures spécifiques de contrôle des mouvements sont nécessaires;

    considérant que, puisqu'il est possible de définir des zones géographiquement limitées qui présentent un risque particulier, les restrictions aux échanges peuvent être appliquées sur une base régionale;

    considérant toutefois que, afin de prévenir l'extension de la maladie à d'autres parties de son territoire, il est nécessaire que l'Allemagne mette en oeuvre les mesures appropriées d'un niveau équivalent;

    considérant que, conformément à l'annexe IV de la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la décision 95/176/CE de la Commission (5), les embryons et les ovules de porcs sont soumis aux mêmes restrictions que les porcs vivants et que, par conséquent, leur mouvement de l'Allemagne vers les autres États membres est également soumis à certaines mesures de protection;

    considérant que, par la décision 96/552/CE de la Commission (6), le plan d'éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages dans le Brandebourg et le Mecklembourg-Poméranie - Occidentale, présenté par l'Allemagne, a été approuvé par la Commission;

    considérant que le plan d'éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages en Basse-Saxe, présenté par l'Allemagne, a été examiné par le comité vétérinaire permanent les 4 et 5 novembre 1997;

    considérant qu'il paraît nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour éviter que la peste porcine classique se propage à partir des zones où la maladie est présente dans la population de porcs sauvages;

    considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1. L'Allemagne n'envoie pas de porcs vers d'autres États membres, à moins que ces porcs ne proviennent d'une zone autre que celles visées à l'annexe.

    2. L'Allemagne n'envoie pas de porcs provenant des zones visées à l'annexe vers d'autres parties de son territoire à moins qu'ils ne doivent être abattus immédiatement et ne le soient dans des abattoirs situés en Allemagne et désignés par les autorités vétérinaires compétentes. Le moyen de transport est officiellement scellé.

    Article 2

    L'Allemagne n'envoie pas de sperme de porc vers d'autres États membres sauf si le sperme provient de verrats élevés dans un centre de collecte visé à l'article 3, point a), de la directive 90/429/CEE du Conseil (7) et situé hors des zones visées à l'annexe.

    Article 3

    1. Le certificat sanitaire prévu par la directive 64/432/CEE du Conseil (8) accompagnant les porcs expédiés des zones d'Allemagne non énumérées à l'annexe vers d'autres États membres doit être complété par la mention suivante:

    «Animaux conformes à la décision 98/104/CE de la Commission, du 28 janvier 1998, concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne».

    2. Le certificat sanitaire prévu par la directive 90/429/CEE accompagnant le sperme de verrat expédié d'Allemagne doit être complété par l'indication de la mention suivante:

    «Sperme conforme à la décision 98/104/CE de la Commission, du 28 janvier 1998, concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne».

    Article 4

    L'Allemagne veille à ce que les véhicules qui ont été utilisés pour le transport de porcs soient nettoyés et désinfectés après chaque utilisation, le transporteur fournissant la preuve de cette désinfection.

    Article 5

    1. L'Allemagne présente des programmes modifiés d'éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages dans le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, la Basse-Saxe et le Brandebourg avant le 14 février 1998.

    2. Les modifications portent sur:

    - l'identification de zones de surveillance autour des zones infectées définies,

    - les restrictions des mouvements de porcs des élevages situés dans les zones infectées définies et les zones de surveillance vers toute autre destination.

    3. Les programmes modifiés sont réexaminés par la Commission et le laboratoire communautaire de référence pour la peste porcine classique et soumis à l'approbation du comité vétérinaire permanent au cours de la réunion prévue pour les 17 et 18 février 1998.

    Article 6

    La présente décision est réexaminée avant le 20 février 1998.

    Article 7

    Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges de manière à les rendre conformes à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Article 8

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 28 janvier 1998.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.

    (2) JO L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.

    (3) JO L 47 du 21. 2. 1980, p. 11.

    (4) JO L 268 du 14. 9. 1992, p. 54.

    (5) JO L 117 du 24. 5. 1995, p. 23.

    (6) JO L 240 du 20. 9. 1996, p. 13.

    (7) JO L 224 du 18. 8. 1990, p. 62.

    (8) JO 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64.

    ANEXO - BILAG - ANHANG - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO - LIITE - BILAGA

    KREISE (LAND MECKLENBURG-VORPOMMERN)

    Nordwestmecklenburg

    Parchim

    Bad Doberan

    Güstrow

    Müritz

    Nordvorpommern

    Demmin

    Mecklenburg-Strelitz

    KREISFREIE STÄDTE (LAND MECKLENBURG-VORPOMMERN)

    Neubrandenburg, Stadt

    Rostock, Hansestadt

    Schwerin, Landeshauptstadt

    Stralsund, Hansestadt

    Wismar, Hansestadt

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