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Document 31998D0022

98/22/CE: Décision du Conseil du 19 décembre 1997 instituant un programme d'action communautaire en faveur de la protection civile

JO L 8 du 14.1.1998, p. 20–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/22(1)/oj

31998D0022

98/22/CE: Décision du Conseil du 19 décembre 1997 instituant un programme d'action communautaire en faveur de la protection civile

Journal officiel n° L 008 du 14/01/1998 p. 0020 - 0023


DÉCISION DU CONSEIL du 19 décembre 1997 instituant un programme d'action communautaire en faveur de la protection civile (98/22/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

vu l'avis du Comité des régions (4),

considérant que l'action communautaire menée depuis 1985 dans ce domaine a permis de mettre en place progressivement une coopération entre les États membres; que les résolutions adoptées depuis 1987 (5) constituent la base de cette coopération;

considérant que la coopération communautaire en matière de protection civile contribue à la réalisation des objectifs du traité en promouvant la solidarité entre les États membres, en améliorant la qualité de la vie et en aidant à la préservation et à la protection de l'environnement;

considérant que le programme communautaire de politique et d'action pour l'environnement et le développement durable et respectueux de l'environnement (6), présenté par la Commission, prévoit que la protection civile et les urgences écologiques seront des domaines auxquels la Communauté accordera une plus grande place;

considérant que la mise en place d'un programme d'action communautaire prévoyant des mesures de soutien aidera à développer de manière encore plus efficace la coopération dans ce domaine; qu'un programme de cette nature doit s'inspirer largement de l'expérience acquise dans ce domaine;

considérant l'importance des actions visant à préparer les responsables et acteurs de la protection civile dans les États membres pour accroître leur degré de préparation;

considérant qu'il importe également d'entreprendre des actions s'adressant aux citoyens européens afin notamment d'accroître leur niveau d'autoprotection;

considérant que le réseau permanent des correspondants nationaux en matière de protection civile continuera de jouer un rôle actif dans les questions relatives à la protection civile;

considérant qu'un comité de représentants des États membres sera créé pour aider la Commission à mettre en oeuvre la présente décision;

considérant que, conformément au principe de subsidiarité, la coopération communautaire soutient et complète les politiques nationales en matière de protection civile afin d'en accroître l'efficacité; que le partage des expériences et l'assistance mutuelle aideront à réduire les pertes en vies humaines, les dommages corporels et les dommages économiques et environnementaux dans l'ensemble de la Communauté;

considérant qu'il convient d'accorder une attention particulière aux régions ultrapériphériques ou isolées de la Communauté, en raison de leurs caractéristiques propres;

considérant que la durée du programme devrait être limitée à deux ans (1998, 1999);

considérant qu'un montant de référence financière, au sens du point 2 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995, est inscrit dans la présente décision pour toute la durée du programme, sans que cela n'affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité;

considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Un programme d'action communautaire (ci-après dénommé «programme») en faveur de la protection civile est établi afin de contribuer à la protection des personnes, de l'environnement et des biens en cas de catastrophe naturelle ou technologique, sans préjudice de la répartition des compétences au niveau national.

Le programme est destiné à soutenir et à compléter les efforts déployés par les États membres dans le cadre de leurs actions nationales, régionales et locales en matière de protection civile, ainsi qu'à encourager la coopération entre les États membres dans ce domaine.

Ce programme exclut toute mesure visant à harmoniser les dispositions législatives et réglementaires des États membres ou l'organisation de l'état de préparation au niveau national.

Article 2

1. Le programme commence le 1er janvier 1998 et se termine le 31 décembre 1999.

2. Un plan de mise en oeuvre du programme, établi pour deux ans et révisé chaque année, est adopté selon la procédure prévue à l'article 4 et sur la base, entre autres, des informations fournies par les États membres à la Commission.

Le montant de référence financière pour la mise en oeuvre du programme est de 3 millions d'écus.

Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites des perspectives financières.

3. Les actions faisant l'objet du programme, les modalités de financement et la répartition indicative des ressources figurent en annexe.

Article 3

1. Le plan de mise en oeuvre du programme comprend les actions spécifiques à entreprendre.

2. Le choix des actions spécifiques se fonde essentiellement sur les critères suivants:

a) contribution à la diminution du risque et des dommages causés aux personnes, à l'environnement et aux biens en cas de catastrophe naturelle ou technologique;

b) contribution à l'amélioration du niveau de préparation des acteurs de la protection civile dans les États membres afin d'accroître leur potentiel d'intervention;

c) contribution à l'amélioration des techniques et méthodes d'intervention: projets pilotes;

d) contribution à l'information, l'éducation et la sensibilisation des citoyens afin notamment d'accroître leur niveau d'autoprotection.

3. Chaque action spécifique est réalisée en étroite coopération avec les autorités compétentes.

4. Chaque action prend en compte les résultats de la recherche communautaire et nationale dans les domaines pertinents.

5. La Commission et les États membres veillent à assurer la concordance du programme avec d'autres actions communautaires.

Article 4

Pour la mise en oeuvre du programme, la Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:

a) la Commission diffère d'une période de trois mois, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle;

b) le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au point a).

Article 5

La Commission évalue chaque année l'avancement de la mise en oeuvre du plan et présente un rapport d'évaluation écrit à cet effet au comité visé à l'article 4.

Article 6

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1998.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1997.

Par le Conseil

Le président

F. BODEN

(1) JO C 142 du 8. 6. 1995, p. 19.

JO C 202 du 12. 7. 1996, p. 9.

(2) JO C 141 du 13. 5. 1996, p. 258.

(3) JO C 301 du 13. 11. 1995, p. 3.

(4) JO C 100 du 2. 4. 1996, p. 111.

(5) JO C 176 du 4. 7. 1987, p. 1; JO C 44 du 23. 2. 1989, p. 3; JO C 315 du 14. 12. 1990, p. 1; JO C 315 du 14. 12. 1990, p. 3; JO C 198 du 27. 7. 1991, p. 1; JO C 313 du 10. 11. 1994, p. 1.

(6) JO C 138 du 17. 5. 1993, p. 5.

ANNEXE

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