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Document 31997R2628

Règlement (CE) n° 2628/97 de la Commission du 29 décembre 1997 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil en ce qui concerne les dispositions transitoires pour la période de démarrage du système d'identification et d'enregistrement des bovins (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 354 du 30.12.1997, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2628/oj

31997R2628

Règlement (CE) n° 2628/97 de la Commission du 29 décembre 1997 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil en ce qui concerne les dispositions transitoires pour la période de démarrage du système d'identification et d'enregistrement des bovins (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 354 du 30/12/1997 p. 0017 - 0018


RÈGLEMENT (CE) N° 2628/97 DE LA COMMISSION du 29 décembre 1997 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil en ce qui concerne les dispositions transitoires pour la période de démarrage du système d'identification et d'enregistrement des bovins (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (1), et notamment son article 10, point f),

considérant qu'il convient de permettre aux États membres, pour une période limitée, de continuer à utiliser les marques auriculaires et passeports existants afin que les stocks existants puissent être exploités; que l'autorité compétente de chaque État membre doit autoriser, pour une période ne dépassant pas la date du 31 décembre 1999, l'utilisation des marques auriculaires que les détenteurs ont déjà achetées ou qui sont déjà en la possession des services vétérinaires; que les États membres concernés doivent notifier à la Commission l'état des stocks existants et le délai prévu pour leur utilisation;

considérant que, afin d'assurer une transition sans heurts vers le nouveau système d'identification et d'enregistrement prévu par le règlement (CE) n° 820/97, l'Allemagne et le Portugal doivent être autorisés pour une période limitée à prendre les mesures nécessaires en ce qui concerne la fourniture et l'utilisation de la seconde marque auriculaire; que, jusqu'au 30 juin 1998, l'Italie peut faire application de ses règles nationales relatives au double marquage auriculaire des bovins;

considérant qu'il convient, en outre, d'autoriser l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal et le Royaume-Uni à conserver jusqu'au 30 juin 1998 leur système actuel de délivrance des passeports pour animaux;

considérant que, eu égard au calendrier fixé pour l'application du règlement (CE) n° 820/97, l'entrée en vigueur du présent règlement revêt un caractère d'urgence;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les États membres sont autorisés, pour une durée limitée, à continuer d'utiliser les marques auriculaires et passeports existants afin que les stocks existants puissent être exploités.

2. L'autorité compétente de chaque État membre autorise, pour une durée qui ne peut dépasser la date du 31 décembre 1999, l'utilisation de marques auriculaires que les détenteurs ont déjà achetées ou qui sont déjà en la possession des services vétérinaires.

3. Les États membres concernés notifient à la Commission l'état des stocks visés au paragraphe 1 et le délai prévu pour leur utilisation visé au paragraphe 2.

4. Dans la limite des stocks existants visés au paragraphe 1, l'Allemagne et le Portugal sont autorisés, jusqu'au 30 juin 1998, à prendre les dispositions nécessaires pour que la seconde marque auriculaire soit fournie par l'autorité compétente et puisse être manuscrite, cette marque manuscrite devant être lisible et indélébile. Une indication spécifique doit être apposée dans le registre des animaux ainsi identifiés et les détenteurs doivent notifier par écrit aux autorités compétentes qu'ils ont fait usage de cette possibilité. En cas de perte de la première marque, l'autorité compétente prend les mesures nécessaires à une identification appropriée conformément au règlement (CE) n° 820/97.

5. Jusqu'au 30 juin 1998, l'Italie peut faire application de ses règles nationales relatives au double marquage auriculaire des bovins.

Article 2

L'Allemagne, l'Espagne, le Portugal et le Royaume-Uni peuvent conserver jusqu'au 30 juin 1998 leur système actuel de délivrance des passeports pour animaux, pour autant que les mesures nécessaires soient prises par leurs autorités compétentes respectives afin d'en garantir la fiabilité pendant cette période transitoire.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 décembre 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 117 du 7. 5. 1997, p. 1.

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