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Document 31997R2183

Règlement (CE) nº 2183/97 de la Commission du 3 novembre 1997 fixant le rendement minimal à respecter pour l'octroi de l'aide à la production de lin textile

JO L 299 du 4.11.1997, p. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/08/1999; abrogé par 399R0452

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2183/oj

31997R2183

Règlement (CE) nº 2183/97 de la Commission du 3 novembre 1997 fixant le rendement minimal à respecter pour l'octroi de l'aide à la production de lin textile

Journal officiel n° L 299 du 04/11/1997 p. 0004 - 0005


RÈGLEMENT (CE) N° 2183/97 DE LA COMMISSION du 3 novembre 1997 fixant le rendement minimal à respecter pour l'octroi de l'aide à la production de lin textile

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1308/70 du Conseil, du 29 juin 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2),

vu le règlement (CEE) n° 619/71 du Conseil, du 22 mars 1971, fixant les règles générales d'octroi de l'aide pour le lin et le chanvre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 154/97 (4), et notamment son article 6 deuxième alinéa,

considérant que l'existence de plusieurs modes de récolte a une incidence sur les rendements; qu'il convient, par conséquent, de fixer des rendements minimaux à respecter selon la méthode de récolte;

considérant que, pour tenir compte des pratiques culturales existantes, notamment dans certains États membres, il convient de prévoir pour ces États membres une période transitoire pour l'instauration progressive de rendements minimaux conformes à de bonnes méthodes culturales;

considérant qu'il convient de définir les superficies et la production sur la base desquelles le rendement doit être apprécié;

considérant que, en cas de non-respect du rendement minimal, il est approprié de prévoir une diminution de l'aide octroyée, tout en veillant au caractère proportionnel de telles diminutions;

considérant que, en cas de circonstances climatiques exceptionnelles dûment reconnues, les superficies concernées ne doivent pas être exclues du bénéfice de l'aide;

considérant que le comité de gestion du lin et du chanvre n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. L'aide à la production de lin textile n'est octroyée que pour les superficies dont le rendement en paille de lin est au moins égal aux rendements minimaux suivants:

a) en cas de récolte par arrachage: 4 tonnes par hectare pour la paille non égrenée et 3 tonnes par hectare pour la paille égrenée;

b) en cas de récolte par fauchage: 2 tonnes par hectare pour la paille non égrenée et égrenée.

Toutefois, le rendement minimal est adapté comme suit pour les superficies situées au Royaume-Uni, en Espagne et au Portugal:

a) pour la campagne 1998/1999:

- en cas de récolte par arrachage: 2 tonnes par hectare pour la paille non égrenée et 1,5 tonne par hectare pour la paille égrenée,

- en cas de récolte par fauchage: 1 tonne par hectare pour la paille non égrenée et égrenée;

b) pour la campagne 1999/2000:

- en cas de récolte par arrachage: 3 tonnes par hectare pour la paille non égrenée et 2 tonnes par hectare pour la paille égrenée,

- en cas de récolte par fauchage: 1,5 tonne par hectare pour la paille non égrenée et égrenée.

2. Le rendement à prendre en considération est le rendement moyen en paille des superficies faisant l'objet de la demande d'aide ou, au cas où le demandeur d'aide est un producteur au sens de l'article 3 bis point b) du règlement (CEE) n° 619/71, des superficies de chaque propriétaire ou exploitant agricole avec lequel il a passé un contrat de culture du lin.

Le rendement moyen visé au premier alinéa est égal à la quantité de paille en tonnes sortie du champ et prête à la transformation, divisée par la superficie en hectares.

Au cas où la paille est récoltée au moyen d'une machine conçue spécialement pour effectuer elle-même une opération de séparation de la fibre et des parties ligneuses, l'autorité compétente détermine le rendement en paille sur la base de la quantité de produit récoltée, en tenant compte notamment des pertes dues à l'utilisation de cette machine.

Article 2

En cas de non-respect du rendement minimal visé à l'article 1er, l'aide à verser pour les superficies concernées est diminuée selon la méthode de calcul suivante, sans préjudice de l'article 3:

a) si le rendement constaté est au moins égal à 90 % du rendement minimal, l'aide est diminuée de 10 %;

b) si le rendement constaté est inférieur à 90 % du rendement minimal, mais supérieur ou égal à 80 % du rendement minimal, l'aide est diminuée de 20 %;

c) si le rendement constaté est inférieur à 80 % du rendement minimal, mais supérieur ou égal à 70 % du rendement minimal, l'aide est diminuée de 30 %;

d) si le rendement constaté est inférieur à 70 % du rendement minimal, mais supérieur ou égal à 60 % du rendement minimal, l'aide est diminuée de 40 %;

e) si le rendement constaté est inférieur à 60 % du rendement minimal, mais supérieur ou égal à 50 % du rendement minimal, l'aide est diminuée de 50 %;

f) si le rendement constaté est inférieur à 50 % du rendement minimal, aucune aide n'est due.

Article 3

Les États membres sont autorisés, après accord de la Commission, à ne pas exclure du bénéfice de l'aide pour la campagne concernée les superficies qui, en raison de circonstances climatiques exceptionnelles officiellement reconnues, n'atteignent pas le rendement minimal.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de la campagne 1998/1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 146 du 4. 7. 1970, p. 1.

(2) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

(3) JO L 72 du 26. 3. 1971, p. 2.

(4) JO L 27 du 30. 1. 1997, p. 1.

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