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Document 31997R0551

    Règlement (CE) nº 551/97 du Conseil du 24 mars 1997 modifiant le règlement (CE) nº 390/97 fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1997 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés

    JO L 85 du 27.3.1997, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/551/oj

    31997R0551

    Règlement (CE) nº 551/97 du Conseil du 24 mars 1997 modifiant le règlement (CE) nº 390/97 fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1997 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés

    Journal officiel n° L 085 du 27/03/1997 p. 0006 - 0007


    RÈGLEMENT (CE) N° 551/97 DU CONSEIL du 24 mars 1997 modifiant le règlement (CE) n° 390/97 fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1997 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 8 paragraphe 4,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que le règlement (CE) n° 390/97 (2) fixe, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures (TAC) pour 1997 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés;

    considérant que des négociations menées dans le cadre de l'accord entre la Fédération de Russie et le royaume de Suède ont abouti, notamment, au transfert à la Fédération de Russie de 4 000 tonnes de hareng du quota alloué à la Suède dans les eaux communautaires; qu'il y a lieu de déduire cette quantité du quota alloué à la Suède pour 1997;

    considérant que, pour prévenir une surexploitation du stock de harengs dans les sous-zones CIEM I et II, l'ouverture de la pêche devrait être subordonnée à l'adoption, par le Conseil, d'une répartition des quotas de captures des États membres pour 1997, de telle sorte que l'exploitation du stock soit convenablement surveillée et que la pêche s'effectue avec toutes les précautions requises;

    considérant qu'il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 390/97,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 390/97 est modifié comme suit.

    1) L'annexe du présent règlement remplace les tableaux correspondants de l'annexe I du règlement (CE) n° 390/97.

    2) La note (4) relative à l'espèce «hareng» et à la zone «I, II» de l'annexe I du règlement (CE) n° 390/97 est remplacée par le texte suivant:

    «(4) L'exploitation du stock ne débutera pas avant le 1er mai 1997 ou avant que le Conseil n'ait arrêté une date d'ouverture sur la base de l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3760/92, la première de ces deux dates étant retenue.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 24 mars 1997.

    Par le Conseil

    Le président

    H. VAN MIERLO

    (1) JO n° L 389 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994.

    (2) JO n° L 66 du 6. 3. 1997, p. 1.

    ANNEXE

    >TABLE>

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