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Dokumentum 31997R0017

    Règlement (CE) n° 17/97 de la Commission du 8 janvier 1997 modifiant les annexes I, II, III et IV du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale

    JO L 5 du 9.1.1997., 12—16. o. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
    édition spéciale hongroise chapitre 03 tome 020 p. 186 - 190

    Autre(s) édition(s) spéciale(s) (CS, ET, LV, LT, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    A dokumentum hatályossági állapota Már nem hatályos, Érvényesség vége: 05/07/2009; abrog. implic. par 32009R0470

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/17/oj

    9.1.1997   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 5/12


    RÈGLEMENT (CE) NO 17/97 DE LA COMMISSION

    du 8 janvier 1997

    modifiant les annexes I, II, III et IV du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2034/96 de la Commission (2), et notamment ses articles 6, 7 et 8,

    considérant que, conformément au règlement (CEE) no 2377/90, des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires doivent être établies progressivement pour toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées dans la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d'aliments;

    considérant que des limites maximales de résidus ne peuvent être établies qu'après l'examen, par le comité des médicaments vétérinaires, de toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité des résidus de la substance concernée pour le consommateur d'aliments d'origine animale et à l'impact des résidus sur la transformation industrielle des denrées alimentaires;

    considérant qu'il convient, lors de l'établissement de limites maximales pour les résidus de médicaments vétérinaires présents dans les aliments d'origine animale, de déterminer les espèces animales dans lesquelles ces résidus peuvent être présents, les niveaux autorisés pour chacun des tissus carnés obtenus à partir de l'animal traité (denrées cibles) et la nature du résidu pertinent pour le contrôle des résidus (résidu marqueur);

    considérant que, pour le contrôle des résidus, ainsi que le prévoit la législation communautaire en la matière, des limites maximales de résidus doivent généralement être établies pour les denrées cibles, le foie ou les reins; que le foie et les reins sont souvent retirés des carcasses qui font l'objet d'échanges internationaux et qu'il importe, de ce fait, d'établir également des valeurs limites pour les tissus musculaires ou adipeux;

    considérant que, dans le cas des médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux volailles de ponte, aux animaux en lactation ou aux abeilles, il convient également d'établir des valeurs limites pour les œufs, le lait ou le miel;

    considérant que l'eprinomectine doit être insérée à l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90;

    considérant que l'acétate de zinc, le chlorure de zinc, le gluconate de zinc, l'oléate de zinc, le stéarate de zinc, le chlorhexidine, le glycerol formai, l'hespéridine, l'hespéridinemethylchalcone, le menbutone et la quatresine doivent être insérés à l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90;

    considérant que, afin de permettre l'achèvement des études scientifiques, la flumequine, la doxycycline et l'albendazole sulphoxyde doivent être insérés à l'annexe III du règlement (CEE) no 2377/90;

    considérant qu'il apparaît qu'une limite maximale de résidus ne peut être fixée pour la chlorpromazine parce que ses résidus, quelle qu'en soit la limite, dans les denrées alimentaires animales, constituent un risque pour la santé du consommateur, que, dès lors, la chlorpromazine doit être incluse à l'annexe IV du règlement (CEE) no 2377/90;

    considérant qu'il convient de prévoir un délai de soixante jours avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 81/851/CEE du Conseil (3), modifiée par la directive 93/40/CEE (4);

    considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les annexes I, II, III et IV du règlement (CEE) no 2377/90 sont modifiées conformément à l'annexe au présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 8 janvier 1997.

    Par la Commission

    Martin BANGEMANN

    Membre de la Commission


    (1)  JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 1.

    (2)  JO no L 272 du 25. 10. 1996, p. 2.

    (3)  JO no L 317 du 6. 11. 1981, p. 1.

    (4)  JO no L 214 du 24. 8. 1993, p. 31.


    ANNEXE

    Le règlement (CEE) no 2377/90 est modifié comme suit.

    A.   L'annexe I est modifiée comme suit.

    2.

    Médicaments antiparasitaires

    2.3.

    Substances agissant sur les endo- et les ectoparasites

    2.3.1.

    Avermectines

    Substance(s) pharmacologiquement active(s)

    Résidu marqueur

    Espèces animales

    LMR

    Denrées cibles

    Autres dispositions

    «2.3.1.4.

    Éprinomectine

    Éprinomectine B1a

    Bovins

    30 µg/kg

    Muscle

     

    30 µg/kg

    Graisse

    600 µg/kg

    Foie

    100 µg/kg

    Reins

    30 µg/kg

    Lait»

    B.   L'annexe II est modifiée comme suit.

    1.

    Substances inorganiques

    Substance(s) pharmacologiquement active(s)

    Espèces animales

    Autres dispositions

    1.24.

    «Acétate de zinc

    Toutes espèces productrices d'aliments

     

    1.25.

    Chlorure de zinc

    Toutes espèces productrices d'aliments

     

    1.26.

    Gluconate de zinc

    Toutes espèces productrices d'aliments

     

    1.27.

    Oléate de zinc

    Toutes espèces productrices d'aliments

     

    1.28.

    Stéarate de zinc

    Toutes espèces productrices d'aliments»

     

    2.

    Composés organiques

    Substance(s) pharmacologiquement active(s)

    Espèces animales

    Autres dispositions

    2.69.

    «Chlorhexidine

    Toutes espèces productrices d'aliments

    Uniquement pour usage topique

    2.70.

    Glycérol formai

    Toutes espèces productrices d'aliments

     

    2.71.

    Hespéridine

    Équidés

     

    2.72.

    Hespéridineméthylchalcone

    Équidés

     

    2.73.

    Menbutone

    Bovins, ovins, caprins, porcins, équidés

     

    2.74.

    Quatresine

    Toutes espèces productrices d'aliments

    Uniquement comme conservateur jusqu'à une concentration maximale de 0,5 % »

    C.   L'annexe III est modifiée comme suit.

    1.

    Médicaments anti-infectieux

    1.2.

    Antibiotiques

    1.2.6.

    Quinolones

    Substance(s) pharmacologiquement active(s)

    Résidu marqueur

    Espèces animales

    LMR

    Denrées cibles

    Autres dispositions

    «1.2.6.4.

    Flumequine

    Flumequine

    Bovins, ovins, porcins, poulets

    50 µg/kg

    Muscle, graisse ou graisse/peau

    Les LMR provisoires expirent le 1er janvier 2000»

    100 µg/kg

    Foie

    300 µg/kg

    Reins

    Salmonidés

    150 µg/kg

    Muscle/peau

    1.2.8.

    Tétracyclines

    Substance(s) pharmacologiquement active(s)

    Résidu marqueur

    Espèces animales

    LMR

    Denrées cibles

    Autres dispositions

    «1.2.8.1. Doxycycline

    Somme de la substance mère et de ses 4-épimère

    Porcins, volailles

    600 µg/kg

    Reins

    Les LMR provisoires expirent le 1er janvier 1998»

    300 µg/kg

    Foie, peau/graisse

    100 µg/kg

    Muscle

    Bovins

    600 µg/kg

    Reins

    300 µg/kg

    Foie

    100 µg/kg

    Muscle

    2.

    Agents anti-parasitaires

    2.1.

    Médicaments agissant sur les endoparasites

    2.1.1.

    Benzimidazoles et pro-benzimidazoles

    Substance(s) pharmacologiquement active(s)

    Résidu marqueur

    Espèces animales

    LMR

    Denrées cibles

    Autres dispositions

    «2.1.1.10.

    Albendazole sulphoxyde

    Somme d'albendazole, albendazole sulphoxyde, albendazolesulfone et albendazole 2-aminosul-fone exprimée en albendazole

    Bovins, ovins, faisans

    1 000 µg/kg

    Foie

    Les LMR provisoires expirent le 1er janvier 1998»

    500 µg/kg

    Reins

    100 µg/kg

    Muscle, graisse

    Bovins, ovins

    100 µg/kg

    Lait

    D.   L'annexe IV est modifiée comme suit.

    Liste des substances pharmacologiquement actives pour lesquelles aucune limite maximale ne peut être fixée

    «8.

    Chlorpromazine».


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