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Document 31997D0333

97/333/CE: Décision de la Commission du 23 avril 1997 relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier 1993 (Les textes en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise sont les seuls faisant foi.)

JO L 139 du 30.5.1997, p. 30–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/333/oj

31997D0333

97/333/CE: Décision de la Commission du 23 avril 1997 relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier 1993 (Les textes en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise sont les seuls faisant foi.)

Journal officiel n° L 139 du 30/05/1997 p. 0030 - 0043


DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 avril 1997 relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier 1993 (Les textes en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise sont les seuls faisant foi.) (97/333/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 (2), et notamment son article 5 paragraphe 2,

après consultation du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,

considérant que, selon l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 729/70, la Commission, se basant sur les comptes annuels présentés par les États membres, apure les comptes relatifs aux dépenses payées par les organismes payeurs au sens de l'article 4 dudit règlement;

considérant que les États membres ont transmis à la Commission les documents nécessaires à l'apurement des comptes de l'exercice 1993; que, eu égard à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 729/70, l'exercice 1993 ayant débuté le 16 octobre 1992 s'est terminé le 15 octobre 1993;

considérant que la Commission a procédé aux vérifications prévues à l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 729/70;

considérant que, selon les dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) n° 1723/72 de la Commission, du 26 juillet 1972, relatif à l'apurement des comptes concernant le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie» (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 295/88 (4), la décision d'apurement des comptes comporte la détermination du montant des dépenses effectuées dans chaque État membre au cours de l'année en question, et reconnues à la charge du FEOGA, section «garantie»; que, selon l'article 102 du règlement financier du 21 décembre 1977 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom, CECA) n° 2335/95 (6), le résultat de la décision d'apurement, constituant l'éventuelle différence entre le total des dépenses prises en compte au titre de l'exercice concerné en application des articles 100 et 101 et le total de celles reconnues par la Commission lors de l'apurement, est pris en compte sur un article unique comme dépense en plus ou en moins;

considérant que, conformément aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) n° 729/70, seules peuvent être financées les restitutions à l'exportation vers les pays tiers et les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles, respectivement accordées ou entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles; que, à la lumière des vérifications effectuées, une partie des dépenses déclarées par les États membres ne remplit pas ces conditions et ne peut donc être financée par le FEOGA, section «garantie»; que, figurent en annexe de la présente décision les montants déclarés par chacun des États membres concernés, ceux reconnus à la charge du FEOGA, section «garantie», et les différences entre ces deux montants ainsi que les différences entre les dépenses reconnues à la charge du FEOGA, section «garantie», et celles imputées au titre de l'exercice;

considérant que certaines dépenses déclarées pour l'exercice 1993 par l'Italie au titre des restitutions à l'exportation pour le blé dur et par la France au titre de l'aide à la consommation pour l'huile d'olive ne font pas l'objet de la présente décision, étant donné qu'elles ont fait l'objet de la décision 96/311/CE de la Commission (7), modifiée par la décision 96/701/CE (8); que les montants en cause ont été, dès lors, déduits des dépenses déclarées par ces États membres au titre de l'exercice 1993;

considérant que les dépenses déclarées par la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni au titre du soutien aux producteurs de certaines cultures arables, s'élevant respectivement à 37 610 355 francs belges, 261 991 880,28 couronnes danoises, 600 977 770,84 marks allemands, 72 776 981 668 pesetas espagnoles, 2 572 344 612,45 francs français, 458 554,44 livres irlandaises, 110 362 227 405 lires italiennes, 14 188 574 francs luxembourgeois, 1 178 066,51 florins néerlandais, 3 562 835 605 escudos portugais, 85 024 800,11 livres sterling, ne font pas l'objet de la présente décision, étant donné que les paiements finals pour les graines oléagineuses n'ont été effectués qu'au cours de l'exercice 1994 et que les conclusions des enquêtes du FEOGA porteront sur les dépenses globales de la récolte 1993 et non seulement sur les avances effectuées au cours de l'exercice 1993; que ces montants ont été, dès lors, déduits des dépenses déclarées par ces États membres au titre de l'exercice 1993 et seront apurés ultérieurement;

considérant que les dépenses déclarées par l'Espagne au titre du casier oléicole, s'élevant à 600 038 445 pesetas espagnoles, par la France au titre de l'abandon et de la réduction de la production laitière, s'élevant à 531 272 940,06 francs français, ainsi que les dépenses déclarées par l'Italie au titre du stockage public d'huile d'olive, s'élevant à 142 558 268 250 lires italiennes, ne font pas l'objet de la présente décision étant donné qu'un examen complémentaire est nécessaire; que ces montants ont été, dès lors, déduits des dépenses déclarées par ces États membres au titre de l'exercice 1993 et seront apurés ultérieurement;

considérant que, avant que la Commission ne fixe chaque correction financière éligible à la procédure de conciliation établie par la décision 94/442/CE de la Commission (9), il est nécessaire que l'État membre puisse, s'il le souhaite, recourir à cette procédure et que, en ce cas, il est nécessaire que la Commission examine le rapport établi par l'organe de conciliation; que les délais prévus pour cette procédure ne sont pas écoulés, pour toutes les corrections éligibles, à la date d'adoption de la présente décision; qu'il est néanmoins nécessaire de ne pas davantage retarder la décision d'apurement; que, en conséquence, les montants correspondants ont été déduits des dépenses déclarées par les États membres concernés au titre de l'exercice 1993 et seront apurés ultérieurement;

considérant que l'article 8 du règlement (CEE) n° 729/70 dispose que les conséquences financières des irrégularités ou des négligences ne sont pas supportées par la Communauté si elles résultent d'irrégularités ou de négligences imputables aux administrations ou autres organismes des États membres; qu'il convient d'inclure dans le champ d'application de la présente décision certaines de ces conséquences financières qui ne peuvent pas être supportées par le budget communautaire;

considérant que la présente décision ne préjuge pas des conséquences financières à tirer, lors d'un apurement des comptes ultérieur, en ce qui concerne des aides nationales ou des infractions pour lesquelles les procédures engagées en vertu des articles 93 et 169 du traité sont actuellement en cours ou ont été closes après le 31 décembre 1996;

considérant que la présente décision ne préjuge pas des conséquences financières que la Commission tirera, lors d'un apurement des comptes ultérieur, d'enquêtes en cours à la date de la présente décision, d'irrégularités visées à l'article 8 du règlement (CEE) n° 729/70 ou d'arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes dans des affaires actuellement en instance et portant sur des matières faisant l'objet de la présente décision;

considérant que les montants mis à la charge de l'Espagne et de l'Italie au titre de la présente décision sont importants par rapport aux dépenses mensuelles et qu'il convient, dès lors, qu'ils soient comptabilisés en trois parts égales parmi les dépenses de trois mois successifs,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les comptes des États membres concernant les dépenses financées par le FEOGA, section «garantie», pour l'exercice 1993 sont apurés comme indiqué dans l'annexe.

Article 2

Les montants figurant aux points 3 de l'annexe sont, pour la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la Grèce, la France, l'Irlande, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni, à comptabiliser parmi les dépenses visées à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 296/96 de la Commission (10), au titre du deuxième mois qui suit la date de notification de la présente décision.

Article 3

Les montants figurant aux points 3 de l'annexe sont, pour l'Espagne et pour l'Italie, à comptabiliser en trois parts égales parmi les dépenses visées à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 296/96 au titre des deuxième, troisième et quatrième mois respectivement, qui suivent la date de notification de la présente décision.

Article 4

Les États membres de la Communauté, dans sa composition au 31 décembre 1994, sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

(2) JO n° L 125 du 8. 6. 1995, p. 1.

(3) JO n° L 186 du 16. 8. 1972, p. 1.

(4) JO n° L 30 du 2. 2. 1988, p. 7.

(5) JO n° L 356 du 31. 12. 1977, p. 1.

(6) JO n° L 240 du 7. 10. 1995, p. 12.

(7) JO n° L 117 du 14. 5. 1996, p. 19.

(8) JO n° L 323 du 13. 12. 1996, p. 26.

(9) JO n° L 182 du 16. 7. 1994, p. 45.

(10) JO n° L 39 du 17. 2. 1996, p. 5.

ANNEXE

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