EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1742

Règlement (CE) n 1742/96 de la Commission du 6 septembre 1996 modifiant les annexes I, II et III du règlement (CEE) nº 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale

JO L 226 du 7.9.1996, p. 5–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; abrog. implic. par 32009R0470

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1742/oj

7.9.1996   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 226/5


RÈGLEMENT (CE) NO 1742/96 DE LA COMMISSION

du 6 septembre 1996

modifiant les annexes I, II et III du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1433/96 de la Commission (2), et notamment ses articles 6, 7 et 8,

considérant que, conformément au règlement (CEE) no 2377/90, des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires doivent être établies progressivement pour toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées dans la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d'aliments;

considérant que des limites maximales de résidus ne peuvent être établies qu'après l'examen, par le comité des médicaments vétérinaires, de toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité des résidus de la substance concernée pour le consommateur d'aliments d'origine animale et à l'impact des résidus sur la transformation industrielle des denrées alimentaires;

considérant qu'il convient, lors de l'établissement de limites maximales pour les résidus de médicaments vétérinaires présents dans les aliments d'origine animale, de déterminer les espèces animales dans lesquelles ces résidus peuvent être présents, les niveaux autorisés pour chacun des tissus carnés obtenus à partir de l'animal traité (denrées cibles) et la nature du résidu pertinent pour le contrôle des résidus (résidu marqueur);

considérant que, pour le contrôle des résidus, ainsi que le prévoit la législation communautaire en la matière, des limites maximales de résidus doivent généralement être établies pour les denrées cibles, le foie ou les reins; que le foie et les reins sont souvent retirés des carcasses qui font l'objet d'échanges internationaux et qu'il importe, de ce fait, d'établir également des valeurs limites pour les tissus musculaires ou adipeux;

considérant que, dans le cas des médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux volailles de ponte, aux animaux en lactation ou aux abeilles, il convient également d'établir des valeurs limites pour les œufs, le lait ou le miel;

considérant que l'amitraz (pour les porcins) doit être insérée à l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90;

considérant que le cétrimide, la lobéline, la pancréatine, le chlorocrésol, le thymol et le kétoprofène (pour les porcins) doivent être insérés à l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90;

considérant que, afin de permettre l'achèvement des études scientifiques, l'amitraz (pour les bovins et les ovins) doit être insérée à l'annexe III du règlement (CEE) no 2377/90;

considérant qu'il convient de prévoir un délai de soixante jours avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 81/851/CEE du Conseil (3), modifiée en dernier lieu par la directive 93/40/CEE de la Commission (4);

considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I, II et III du règlement (CEE) no 2377/90 sont modifiées conformément à l'annexe au présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 septembre 1996.

Par la Commission

Martin BANGEMANN

Membre de la Commission


(1)  JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 1.

(2)  JO no L 184 du 24. 7. 1996, p. 21.

(3)  JO no L 317 du 6. 11. 1981, p. 1.

(4)  JO no L 214 du 24. 8. 1993, p. 31.


ANNEXE

Le règlement (CEE) no 2377/90 est modifié comme suit.

A.   L'annexe I est modifiée comme suit:

2.

Agents antiparasitaires

2.2.

Médicaments agissant contre les ectoparasites

2.2.2.

Formamidines

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Résidu marqueur

Espèces animales

Limites maximales de résidus

Denrées cibles

Autres dispositions

«2.2.2.1.

Amitraz

Somme de l'amitraz et de tous les métabolites contenant le radical 2,4-DMA, exprimée en amitraz

Porcins

400 µg/kg

Graisse et peau

 

200 µg/kg

Foie, rein»

B.   L'annexe II est modifiée comme suit:

2.

Composés organiques

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Espèces animales

Autres dispositions

«2.30.

Kétoprofène

Porcins

 

2.57.

Cétrimide

Toutes les espèces productrices d'aliments

 

2.58.

Lobéline

Toutes les espèces productrices d'aliments

 

2.59.

Pancréatine

Toutes les espèces de mammifères producteurs d'aliments

À usage local uniquement»

2.60.

Chlorocrésol

Toutes les espèces productrices d'aliments

 

2.61.

Thymol

Toutes les espèces productrices d'aliments

 

C.   L'annexe III est modifiée comme suit:

2.

Agents antiparasitaires

2.2.

Médicaments agissant contre les ectoparasites

2.2.1.

Formamidines

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Résidu marqueur

Espèces animales

Limites maximales de résidus

Denrées cibles

Autres dispositions

«2.2.1.1.

Amitraz

Somme de l'amitraz et de tous les métabolites contenant le radical 2,4-DMA, exprimée en amitraz

Bovins

200 µg/kg

Foie, rein, graisse

Les limites maximales de résidus provisoires expirent le 1er juillet 1998»

10 µg/kg

Lait

Ovins

400 µg/kg

Graisse

200 µg/kg

Foie, rein


Top