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Document 31996R0095

Règlement (CE) n° 95/96 de la Commission, du 23 janvier 1996, portant modification du règlement (CE) n° 1501/95 modifiant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre en cas de perturbation dans le secteur des céréales

JO L 18 du 24.1.1996, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/04/2010; abrogé par 32010R0234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/95/oj

31996R0095

Règlement (CE) n° 95/96 de la Commission, du 23 janvier 1996, portant modification du règlement (CE) n° 1501/95 modifiant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre en cas de perturbation dans le secteur des céréales

Journal officiel n° L 018 du 24/01/1996 p. 0010 - 0010


RÈGLEMENT (CE) N° 95/96 DE LA COMMISSION du 23 janvier 1996 portant modification du règlement (CE) n° 1501/95 modifiant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre en cas de perturbation dans le secteur des céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1863/95 (2), et notamment son article 16 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission (3), modifié par le règlement (CE) n° 2480/95 (4), détermine, pour l'application de l'article 16 du règlement (CEE) n° 1766/92, les mesures à prendre en cas de perturbation ou de menace de perturbation du marché communautaire et en particulier les conditions d'application de taxes à l'exportation;

considérant que la nature non commerciale des actions d'aides alimentaires communautaires et nationales prévues dans le cadre de conventions internationales ou d'autres programmes complémentaires ainsi que d'autres actions communautaires de fourniture gratuite conduit à exclure les exportations effectuées à ce titre du champ d'application de la taxe à l'exportation applicable aux exportations commerciales en cas de perturbation dans le secteur des céréales; qu'il convient à cet effet d'introduire une disposition appropriée dans le règlement (CE) n° 1501/95;

considérant qu'il convient de prévoir que cette disposition spécifique est applicable, sur présentation des justificatifs appropriés, aux exportations opérées pour l'exécution de telles actions intervenues depuis la fixation de taxes à l'exportation en application de l'article 16 du règlement (CEE) n° 1766/92 et pour la première fois au cours de la présente campagne par le règlement (CE) n° 1749/95 de la Commission, du 18 juillet 1995, fixant une taxe à l'exportation de produits relevant des codes NC 1001 10 00 et 1103 11 10 (5);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 15 du règlement (CE) n° 1501/95, le deuxième alinéa suivant est inséré:

« Toutefois, aucune taxe n'est appliquée aux exportations de céréales ou de produits céréaliers effectuées pour l'exécution d'aides alimentaires communautaires et nationales prévues dans le cadre de conventions internationales ou d'autres programmes complémentaires ainsi que pour l'exécution d'autres actions communautaires de fourniture gratuite. »

Article 2

L'article 1er est appliqué, à l'initiative des opérateurs intéressés et sur présentation des preuves attestant leur qualité d'exportateur dans les opérations d'aide alimentaire concernées, aux exportations intervenues à ce titre depuis le 19 juillet 1995. Les garanties le cas échéant constituées à la demande des autorités compétentes sont libérées.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.

(2) JO n° L 179 du 29. 7. 1995, p. 1.

(3) JO n° L 147 du 30. 6. 1995, p. 7.

(4) JO n° L 256 du 26. 10. 1995, p. 9.

(5) JO n° L 169 du 19. 7. 1995, p. 21.

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