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Document 31995R2915

    Règlement (CE) n° 2915/95 de la Commission, du 18 décembre 1995, modifiant le règlement (CE) n° 1222/94 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants

    JO L 305 du 19.12.1995, p. 33–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/07/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2915/oj

    31995R2915

    Règlement (CE) n° 2915/95 de la Commission, du 18 décembre 1995, modifiant le règlement (CE) n° 1222/94 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants

    Journal officiel n° L 305 du 19/12/1995 p. 0033 - 0048


    RÈGLEMENT (CE) N° 2915/95 DE LA COMMISSION du 18 décembre 1995 modifiant le règlement (CE) n° 1222/94 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil, du 6 décembre 1993, déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), et notamment son article 8 paragraphe 3 premier alinéa,

    considérant que le règlement (CE) n° 1222/94 de la Commission, du 30 mai 1994, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2699/95 (3), doit être adapté suite à l'abrogation de certains règlements déterminant les prélèvements applicables à l'importation suite à l'entrée en vigueur des accords du cycle d'Uruguay; qu'il convient, dès lors, de reprendre dans une nouvelle annexe les coefficients de conversion à utiliser;

    considérant que l'article 11 de l'accord sur l'agriculture annexé à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce prévoit que les restitutions octroyées à l'exportation des produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité ne peut dépasser la restitution qui serait payable à ces produits lorsqu'ils sont exportés en tant que tels;

    considérant qu'il convient, pour les produits agricoles transformés visés à l'article 3 paragraphe 1 point b) du règlement (CE) n° 1222/94, de fixer les coefficients applicables pour la détermination de la restitution afférente à ces produits et de prévoir la publication des montants de restitution pour 100 kilogrammes de ces produits mis en oeuvre;

    considérant que, en vertu de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1222/94, les quantités de produits agricoles mises en oeuvre peuvent faire l'objet d'un enregistrement; que l'expérience montre toutefois que plusieurs entreprises omettent de signaler les modifications de ces quantités mises en oeuvre ou de signaler la suppression de la production des marchandises; qu'il convient dès lors de prévoir une confirmation annuelle de ces enregistrements;

    considérant que le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil (4) a modifié les dispositions relatives aux échanges dans chacun des règlements visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1222/94; que, en particulier, la fixation à l'avance des restitutions n'est désormais facultative que pour les seules exportations de certains produits agricoles sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité; que les modalités d'application doivent être établies selon la procédure prévue à l'article 16 du règlement (CE) n° 3448/93;

    considérant que, lors de la fabrication de marchandises visées à la fois à l'annexe D du règlement (CE) n° 1222/94 et à l'annexe du règlement (CEE) n° 1722/93 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1516/95 (6), l'origine de l'amidon mis en oeuvre est inconnue; que cet amidon peut avoir fait l'objet de l'octroi d'une restitution à la production; que ces marchandises ne peuvent dès lors faire l'objet d'une restitution à l'exportation pour l'amidon;

    considérant que la gestion des montants de restitution pouvant être octroyés, au cours d'une année budgétaire, pour l'exportation de certains produits agricoles sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité peut conduire à devoir fixer des taux de restitution différents pour l'exportation avec ou sans fixation à l'avance du taux de la restitution sur la base de l'évolution des marchés dans la Communauté et au niveau mondial;

    considérant que, en particulier, il peut être rendu nécessaire de suspendre la fixation à l'avance des restitutions jusqu'à ce que des mesures puissent être proposées à l'avis du comité de gestion; que, à cet effet, il convient que la période maximale durant laquelle la Commission peut suspendre la préfixation soit portée à cinq jours ouvrables;

    considérant qu'il y a lieu d'apporter des précisions en matière de déclaration des produits mis en oeuvre;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe II,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 1222/94 est modifié comme suit.

    1) À l'article 1er paragraphe 2, le texte du point b) est remplacé par le texte suivant:

    « b) le lactosérum relevant des codes NC 0404 10 48 à 0404 10 62 non concentré, même congelé, est assimilé au lactosérum en poudre visé à l'annexe A (PG 1); »

    2) À l'article 1er paragraphe 2 point c), le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant:

    « sont assimilés au lait écrémé en poudre visé à l'annexe A (PG 2); »

    3) À l'article 1er paragraphe 2 point d), le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant:

    « sont assimilés au lait entier en poudre visé à l'annexe A (PG 3); »

    4) À l'article 1er paragraphe 2 point e), le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant:

    « sont assimilés au beurre visé à l'annexe A (PG 6); »

    5) À l'article 1er paragraphe 2 point f) ainsi qu'à l'article 1er paragraphe 3, les points i) et ii) sont remplacés par les points suivants:

    « i) au lait écrémé en poudre visé à l'annexe A (PG 2) en ce qui concerne la partie non grasse de la teneur en matière sèche du produit assimilé et ii) au beurre visé à l'annexe A (PG 6) en ce qui concerne la teneur en matière grasse lactique du produit assimilé; »

    6) À l'article 3 paragraphe 1 point b), l'avant-dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant:

    « cette quantité est celle effectivement mise en oeuvre pour la fabrication de la marchandise exportée, ramenée à une quantité de produit de base en appliquant les coefficients visés à l'annexe E. »

    7) À l'article 3 paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté avant le dernier alinéa:

    « Sauf en cas d'autorisation formelle donnée par l'autorité compétente, les quantités de produits déterminées doivent être au moins confirmées une fois par an. »

    8) À l'article 4 paragraphe 1, les références faites à l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1766/92 sont remplacées par des références à l'article 13 paragraphe 3 dudit règlement.

    9) À l'article 4 paragraphe 2, les points d) et e) suivants sont ajoutés:

    « d) de l'évolution, d'une part, des dépenses et, d'autre part, des prix dans la Communauté et sur le marché mondial;

    e) du respect des limites résultant des accords conclus en application de l'article 228 du traité. »

    10) À l'article 4 paragraphe 5, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    « b) Lorsque la preuve visée au point a) n'est pas apportée, les marchandises bénéficient d'un taux réduit compte tenu du montant de la restitution à la production applicable, en vertu du règlement (CEE) n° 1722/93 ou du règlement (CEE) n° 1010/86 selon le cas, au produit de base mis en oeuvre valable au cours de la période présumée de fabrication des marchandises. Ce taux ainsi déterminé est fixé selon la procédure visée au paragraphe 1. »

    11) À l'article 4, le paragraphe 9 suivant est ajouté:

    « 9. La restitution peut être différente selon que le taux de la restitution est fixé à l'avance, conformément à l'article 6, ou non. »

    12) À l'article 5 paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    « Le taux de la restitution déterminé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est ajusté selon les mêmes règles que celles applicables en matière de fixation à l'avance des restitutions relatives aux produits de base exportés en l'état en utilisant toutefois les coefficients de conversion fixés à l'annexe E pour les produits transformés à base de céréales.

    En ce qui concerne la farine de blé tendre ainsi que les gruaux et semoules de blé tendre, la majoration applicable au blé tendre est utilisée, affectée du coefficient 1,23; en ce qui concerne les gruaux et semoules de blé dur, la majoration applicable au blé dur est utilisée, affectée du coefficient 1,42; en ce qui concerne la farine de seigle, la majoration applicable au seigle est utilisée, affectée du coefficent 1,37. »

    13) À l'article 5 paragraphe 3, le second alinéa est remplacé par l'alinéa suivant:

    « En cas d'extrême urgence, la Commission peut, après examen de la situation, sur la base de tous les éléments d'information dont elle dispose, décider de suspendre la préfixation pendant un maximum de cinq jours ouvrables. »

    14) À l'article 7 paragraphe 3, la première phrase est remplacée par la phrase suivante:

    « Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux quantités de produits agricoles déterminées en application de l'annexe C sauf pour ce qui concerne: »

    15) À l'article 7 paragraphe 3, les tirets et l'alinéa suivants sont ajoutés:

    « - le degré plato de la bière relevant du code NC 2203,

    - les quantités d'orge non maltées acceptées par les autorités compétentes.

    La description des marchandises reprise sur la déclaration d'exportation et la demande de restitution de marchandises visées à l'annexe C doit être effectuée conformément à la nomenclature de cette annexe. »

    16) L'article 8 bis suivant est inséré:

    « Article 8 bis La Commission apporte au présent règlement les adaptations rendues nécessaires suite aux modifications de la nomenclature combinée ou les adaptations de l'annexe B nécessaires pour maintenir la concordance avec les annexes respectives des règlements mentionnés à l'article 1er paragraphe 1. »

    17) À l'annexe A, la description des produits relevant des codes NC ex 0402 10 19, ex 0402 21 19 et ex 0404 10 est remplacée par les descriptions suivantes:

    >TABLE>

    18) L'annexe B est remplacée par l'annexe I du présent règlement.

    19) À l'annexe D, les lignes relatives aux codes NC 3505 10 10 à 3913 90 90 sont supprimées.

    20) L'annexe E reprise à l'annexe II est ajoutée.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 1996.

    Toutefois, l'article 1er paragraphes 6, 12 et 20 est applicable à partir du 1er avril 1996.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1995.

    Par la Commission

    Martin BANGEMANN

    Membre de la Commission

    ANNEXE I

    « ANNEXE B

    >TABLE>

    ANNEXE II

    « ANNEXE E

    Coefficients de conversion en produits de base pour les produits visés à l'article 3 paragraphe 1 point b)

    >TABLE>

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