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Document 31995R2352
COMMISSION REGULATION (EC) No 2352/95 of 6 October 1995 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of coumarin originating in the People' s Republic of China
Règlement (CE) n° 2352/95 de la Commission du 6 octobre 1995 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de coumarine originaire de la République populaire de Chine
Règlement (CE) n° 2352/95 de la Commission du 6 octobre 1995 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de coumarine originaire de la République populaire de Chine
JO L 239 du 7.10.1995, p. 4–13
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 09/04/1996
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Validity extended by | 31996R0212 | 09/04/1996 |
Règlement (CE) n° 2352/95 de la Commission du 6 octobre 1995 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de coumarine originaire de la République populaire de Chine
Journal officiel n° L 239 du 07/10/1995 p. 0004 - 0013
RÈGLEMENT (CE) N° 2352/95 DE LA COMMISSION du 6 octobre 1995 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de coumarine originaire de la république populaire de Chine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 3283/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1251/95 (2), et notamment son article 23, vu le règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 522/94 (4), et notamment son article 11, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. PROCÉDURE (1) En février 1994, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par le conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC), au nom de Rhône-Poulenc SA, seul producteur communautaire de coumarine. La plainte contenait des éléments de preuve du dumping du produit originaire de la république populaire de Chine et d'un préjudice important en résultant, qui a été considéré comme suffisant pour justifier l'ouverture d'une procédure. (2) La Commission a, par conséquent, annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (5), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de coumarine originaire de la république populaire de Chine, relevant du numéro de code de la nomenclature combinée ex 2932 21 00, et a entamé une enquête. (3) La Commission en a officiellement avisé les producteurs/exportateurs et les importateurs notoirement concernés ainsi que les représentants du pays exportateur et le plaignant, et a donné aux parties concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. (4) La plupart des importateurs connus et certains utilisateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit. Ils ont demandé et obtenu des auditions. (5) La Commission a envoyé un questionnaire aux parties notoirement concernées et a reçu des informations détaillées du producteur communautaire plaignant et de la plupart des importateurs dans la Communauté. Sur les cinq producteurs/exportateurs contactés, un seul, Tianjin No 1 Perfumery, a répondu à la demande d'informations de la Commission; néanmoins, sa réponse était souvent incomplète et en grande partie illisible. (6) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une décision préliminaire et a effectué des enquêtes sur place auprès des entreprises suivantes: a) producteur communautaire: - Rhône-Poulenc SA, Courbevoie, France; b) importateurs indépendants dans la Communauté: - Paul Kaders GmbH, Hambourg, Allemagne, - Adrian SA, Marseille, France, - Irish Flavours and Fragrances Ltd, Drogheda, Irlande, - Moelhausen Trading srl, Milan, Italie, - International Flavours and Fragrances IFF (Nederland) BV, Hilversum, Pays-Bas, - Impex Química SA, Barcelone, Espagne, - Amalgamated Metal Corporation Ltd, Londres, Royaume-Uni, - Fuerst Day Lawson Ltd, Londres, Royaume-Uni. (7) Les États-Unis d'Amérique ayant été utilisés comme pays analogue aux fins de la détermination de la valeur normale (considérant 15), la Commission a effectué une enquête sur place auprès de Rhône-Poulenc Inc., le producteur américain de coumarine. (8) L'enquête relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er avril 1993 et le 31 mars 1994 (ci-après dénommée « période d'enquête »). B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE 1. Description du produit concerné (9) Le produit concerné est la coumarine, une poudre cristalline blanchâtre ayant une odeur caractéristique de foin récemment fauché. Il est principalement utilisé comme arôme chimique et comme fixatif dans la préparation de composés parfumés, tels que ceux utilisés dans la production des détergents, des cosmétiques et des parfums fins. (10) La coumarine, qui était initialement un produit naturel obtenu à partir des fèves tonka, est désormais fabriquée synthétiquement. Elle peut être produite par synthèse à partir du phénol pour obtenir du salicylaldéhyde (réaction de Perkin) ou par synthèse à partir de l'orthocrésol (réaction de Raschig). La principale caractéristique chimique de la coumarine est sa pureté, indiquée par son point de fusion. La coumarine de qualité normale commercialisée en Europe a un point de fusion variant entre 68 °C et 70 °C, ce qui correspond à un degré de pureté de 99 %. 2. Produit similaire (11) La Commission a constaté que la coumarine fabriquée par l'industrie communautaire et le producteur américain, qui étaient des sociétés liées, était comparable par ses caractéristiques physiques et chimiques essentielles, son application et son utilisation à celle produite en république populaire de Chine et exportée vers la Communauté. Notamment, l'industrie communautaire et le producteur américain, qui ont utilisé les mêmes matières premières et le même procédé de production, ont produit une coumarine dont les spécifications, en termes de point de fusion, étaient très proches de celles du produit chinois. En fait, les factures correspondant aux ventes de la coumarine chinoise mentionnent un point de fusion minimal de 69 °C, alors que le produit de Rhône-Poulenc a un point de fusion de 68 °C à 70 °C. Par conséquent, puisque le point de fusion est un indicateur de pureté, on peut supposer que la pureté de la coumarine chinoise était du même ordre que celle produite par Rhône-Poulenc. En outre, la coumarine chinoise était utilisée aux mêmes fins que celle de Rhône-Poulenc, c'est-à-dire dans la préparation des composés parfumés. (12) Les importateurs et les utilisateurs de coumarine ont fait valoir que la coumarine chinoise et celle de Rhône-Poulenc ne pouvaient pas être considérées comme des produits similaires. Ils ont notamment précisé que la coumarine chinoise était produite à partir d'une matière première différente, l'orthocrésol au lieu du phénol, et par un procédé de production différent, la réaction de Raschig au lieu de la réaction de Perkin. Ils ont en conséquence allégué que la coumarine chinoise était d'une qualité inférieure à celle de Rhône-Poulenc et ne pouvait pas servir à autant d'utilisations que cette dernière. En outre, ils ont fait valoir que, en raison du contrôle de qualité médiocre en Chine, l'odeur, qui est la caractéristique principale pour l'utilisation de ce produit, était parfois différente même entre les lots issus du même producteur, ou par rapport à l'échantillon. Ils ont affirmé que ces différences rendaient dans certains cas le produit impropre à l'utilisation prévue. La Commission a établi que les deux produits pouvaient être et étaient utilisés indifféremment dans la plupart des applications, la seule exception étant les formules pour les parfums fins, pour lesquels la plupart des utilisateurs de coumarine exigeaient la coumarine de Rhône-Poulenc. Toutefois, cette dernière utilisation représentait seulement une très faible proportion de la consommation totale de coumarine. Les deux produits se sont donc avérés quasi interchangeables, ce qui est en outre confirmé par le remplacement systématique de la coumarine de Rhône-Poulenc par la coumarine chinoise dans la production communautaire de composés parfumés (considérants 27 et 35). Les différences de qualité n'ont eu aucune incidence sur la définition du produit similaire, aucune distinction claire n'ayant pu être établie entre les deux produits en ce qui concerne l'utilisation et la perception des utilisateurs, à la seule exception des formules pour les parfums fins. La Commission a donc considéré que la coumarine produite et vendue par l'industrie communautaire était un produit similaire à celle produite dans et importée de la république populaire de Chine, au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) n° 2423/88 (ci-après dénommé « règlement de base »). C. PRODUCTION DE LA COMMUNAUTÉ (13) Le plaignant était le seul producteur de coumarine dans la Communauté au cours de la période d'enquête. Par conséquent, puisqu'il a représenté la totalité de production communautaire, il est considéré comme étant la « production de la Communauté » aux fins de l'article 4 paragraphe 5 du règlement de base. D. DUMPING 1. Valeur normale (14) Afin d'établir la valeur normale de la coumarine produite en république populaire de Chine, la Commission a tenu compte du fait que la république populaire de Chine est un pays n'ayant pas une économie de marché. Par conséquent, conformément à l'article 2 paragraphe 5 du règlement de base, la détermination de la valeur normale a dû être basée sur un pays à économie de marché (pays analogue). La plaignant a proposé que les États-Unis d'Amérique soient utilisés comme pays analogue pour la détermination de la valeur normale. Les importateurs concernés ont pour leur part considéré que le choix des États-Unis était inadéquat étant donné que ce pays ne comptait qu'un seul producteur de coumarine et que ce producteur était une société liée à Rhône-Poulenc SA. Ils ont donc demandé que l'Inde soit choisie comme pays analogue, compte tenu du fait que les techniques de production et les normes de produits y étaient similaires à celles de la république populaire de Chine et que la concurrence intérieure y était également suffisante. L'Inde, les États-Unis d'Amérique et le Japon étaient, selon les informations fournies pendant l'enquête, les seuls pays à économie de marché où la coumarine était fabriquée en dehors de la Communauté. La Commission a demandé à l'unique producteur indien connu de coumarine de coopérer à la procédure antidumping et lui a adressé un questionnaire. Toutefois, celui-ci a refusé de fournir les informations nécessaires. Le seul producteur japonais connu a également été contacté mais n'a pas réagi. En conséquence, les États-Unis étaient la seule possibilité restante comme pays à économie de marché pouvant être considéré comme pays analogue. (15) Le producteur américain, Rhône-Poulenc Inc., avait eu recours au même procédé de production que Rhône-Poulenc SA, utilisant le phénol comme matière première pour obtenir le salycilaldéhyde et par la suite la coumarine. Rhône-Poulenc SA a abandonné le procédé de Raschig, toujours employé par les Chinois, au profit du procédé de Perkin il y a environ 40 ans, en raison de la meilleure maîtrise des coûts offerte par ce dernier. En fait, une quantité moindre de phénol que d'orthocrésol est nécessaire pour obtenir une unité de coumarine; en outre, il a été constaté que le prix du phénol était généralement plus bas que celui de l'orthocrésol au cours de la période examinée. Le phénol et l'orthocrésol étant deux matières premières facilement accessibles sur le marché mondial, l'accès aux matières premières peut être considéré comme comparable dans le pays analogue et en Chine. En outre, le fait que Rhône-Poulenc Inc. soit une société liée au plaignant n'a pas eu d'incidence sur la détermination de la valeur normale, celle-ci ayant été basée sur les prix auxquels la coumarine a été vendue par Rhône-Poulenc sur le marché américain. Il a été constaté que, malgré l'existence d'un seul producteur de coumarine aux États-Unis, la concurrence y était particulièrement vive, comme l'indique le volume élevé de produits importés; au cours de la période d'enquête, notamment, la Chine, principal exportateur de coumarine aux États-Unis, détenait une part substantielle du marché américain et une procédure antidumping concernant ces importations a été menée par les autorités américaines. Enfin, la production et les volumes de ventes intérieures du producteur américain se sont avérés en grande partie représentatifs, parce qu'ils étaient d'une dimension comparable aux exportations chinoises vers la Communauté. La Commission a donc choisi les États-Unis comme pays analogue et a basé la détermination de la valeur normale sur les informations fournies par le producteur américain et vérifiées par une enquête sur place. (16) En ce qui concerne la question de la détermination appropriée et non déraisonnable de la valeur normale dans le pays analogue choisi, un groupe d'importateurs concernés a fait valoir que l'usine Rhône-Poulenc aux États-Unis a été conçue pour la production d'un large éventail de produits chimiques, mais qu'au cours de la période d'enquête, elle produisait uniquement de la coumarine. Il en résulterait une augmentation considérable de l'incidence des coûts unitaires fixes sur le coût de production. La vérification a montré que l'usine Rhône-Poulenc n'a pas été conçue pour la production d'un large éventail de produits comme prétendu; en outre, cette allégation n'est pas pertinente quand la valeur normale est basée sur les prix de vente. Toutefois, il a été constaté que les coûts de production par unité ont augmenté considérablement depuis 1992, à la suite de la très forte baisse du taux d'utilisation des capacités à la fois pour les installations de production de coumarine et de salicylaldéhyde. Indépendamment de la cause de cette baisse, la Commission a décidé, aux fins de l'établissement de la valeur normale, de calculer le coût de production par unité sur la base d'un niveau de production correspondant à celui utilisé à l'intérieur de la société pour établir ses coûts types. Dans ces conditions, les prix de vente sur le marché intérieur ont permis l'imputation de tous les frais raisonnablement répartis. En conséquence, les prix de vente intérieurs ont été considérés comme étant pratiqués au cours d'opérations commerciales normales. (17) Par conséquent, conformément à l'article 2 paragraphe 5 point a) i) du règlement de base, la valeur normale a été établie sur la base du prix moyen départ usine de la coumarine vendue sur le marché américain au cours de la période d'enquête. 2. Prix à l'exportation (18) Le prix à l'exportation a été déterminé sur la base du prix effectivement payé pour le produit vendu à l'exportation de la république populaire de Chine vers la Communauté. (19) Puisqu'aucun exportateur chinois de coumarine n'a coopéré, le prix à l'exportation a été basé sur les informations fournies par les importateurs de coumarine chinoise qui ont coopéré. Aux fins de la détermination préliminaire, les exportations de coumarine originaire de Chine, mais vendues par l'intermédiaire de négociants installés à Hong-kong, n'ont pas été prises en considération en raison du fait que la majoration de prix appliquée par ces négociants n'est pas connue de la Commission et qu'une reconstruction du prix à l'exportation fob en Chine nécessaire à la comparaison n'était donc pas possible. Par conséquent, pour la détermination préliminaire, le prix à l'exportation a été seulement basé sur les prix des exportations directes de coumarine de Chine vers la Communauté, qui ont représenté plus de 60 % des exportations totales de Chine vers la Communauté au cours de la période d'enquête. 3. Comparaison (20) La valeur normale a été comparée aux prix à l'exportation sur une base transaction par transaction au niveau fob et au même stade commercial. Aux fins d'assurer une comparaison équitable de la valeur normale et des prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, conformément à l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement de base, des différences affectant la comparabilité des prix. (21) Comme les exportations chinoises étaient principalement vendues aux importateurs agissant comme négociants, il a été nécessaire, pour faire une comparaison au même stade commercial, de baser la valeur normale sur les prix de vente appliqués par Rhône-Poulenc Inc. au niveau des distributeurs aux États-Unis. Des ajustements pour les frais de vente ont été opérés aux prix à l'exportation. Les coûts de fret maritime et, le cas échéant, d'assurance pour le transport ont été déduits des prix à l'exportation, pour arriver aux prix fob frontière chinoise. En ce qui concerne la valeur normale, des ajustements ont été opérés pour tenir compte des différences de caractéristiques physiques (considérant 22) et des frais de crédit. Aucun ajustement pour les coûts de transport intérieurs et de chargement n'a été opéré pour fixer la valeur normale au niveau fob plutôt qu'au niveau départ usine en raison de la faible importance de ces coûts. (22) Les importateurs et les utilisateurs ont fait valoir que des ajustements pour des différences physiques devaient être opérés pour tenir compte des coûts du contrôle de qualité effectué par les négociants et les utilisateurs finals et des coûts liés au rejet de produits non conformes à l'échantillon, et que les producteurs chinois n'ont pas voulu reprendre. Pour la détermination provisoire, la Commission n'a pas admis le montant de l'ajustement demandé au titre des différences physiques, étant donné que presque tous les éléments de preuve fournis n'ont pas pu être liés avec certitude aux coûts de contrôle de qualité ou qu'aucun élément de preuve n'a été fourni. La Commission a toutefois considéré comme justifiée la demande d'ajustement au titre des différences physiques en raison des applications légèrement plus limitées de la coumarine chinoise par rapport à celle fabriquée par Rhône-Poulenc SA et par Rhône-Poulenc Inc. (considérant 12). En l'absence d'une autre base raisonnable, l'ajustement en question a été basé, pour la détermination préliminaire, sur la différence entre le prix de vente intérieur de Rhône-Poulenc SA dans la Communauté et le prix caf à l'importation de Chine dans la Communauté, dédouané, en 1988. L'année 1988 a été considérée comme appropriée parce que les éléments de preuve à la disposition de la Commission ont montré que les exportateurs chinois n'avaient à cette époque pas encore adopté la politique de prix à l'origine de la présente enquête. Cette politique date de 1990, lorsque la part de marché de la coumarine chinoise, qui s'élevait à 21,3 % en 1988, a brusquement augmenté. En fait, entre 1988 et 1990, le prix à l'importation de la coumarine chinoise a diminué de 20 % et est resté pratiquement constant jusqu'en 1992. Entre 1990 et 1992, la part de marché chinoise n'a cessé d'augmenter chaque année. En conséquence, la différence de prix en 1988 s'est avérée un indicateur raisonnable de la différence de valeur sur le marché entre la coumarine de Rhône-Poulenc SA et la coumarine chinoise. La coumarine produite par Rhône-Poulenc Inc. étant identique à celle de Rhône-Poulenc SA, cette différence de valeur sur le marché s'applique également au produit américain. Dans ce contexte, il convient toutefois de noter qu'il est généralement admis que la qualité de la coumarine chinoise s'est sensiblement améliorée pendant les dernières années. Cependant, cette qualité étant encore perçue comme inférieure à celle de Rhône-Poulenc, un ajustement a été accordé. Par conséquent, pour la détermination préliminaire, la valeur normale a été ajustée à la baisse, pour tenir compte du montant correspondant à la différence de prix susmentionnée. 4. Marge de dumping (23) La valeur normale, déterminée comme décrit ci-dessus, a été comparée aux prix à l'exportation, sur une base « transaction par transaction », après tous les ajustements. L'examen préliminaire des faits montre que les importations de coumarine originaire de la république populaire de Chine ont fait l'objet de pratiques de dumping. Une marge de dumping unique supérieure à 50 % du prix caf à l'importation dans la Communauté, avant dédouanement, a été déterminée pour les exportateurs chinois pris dans leur ensemble. E. PRÉJUDICE 1. Remarques préliminaires >(24) En établissant le volume des importations de coumarine de Chine et, par conséquent, la consommation communautaire et les parts de marché, certains importateurs ont fait valoir que le code NC ex 2932 21 00, dont relève le produit considéré, comporte non seulement la coumarine, mais également la coumarine méthylique et la coumarine éthylique, qui ont des propriétés et des formules chimiques différentes de celles de la coumarine et ne sont pas interchangeables avec cette dernière. Ils ont prétendu que les données d'importations de l'Office statistique des Communautés européennes (Eurostat) correspondant à ce code, sous lequel 331 tonnes d'importations en provenance de Chine dans la Communauté ont été enregistrées pour la période d'enquête, incluaient des importations de coumarine méthylique et de coumarine éthylique et que, par conséquent, le volume et la part de marché des importations de coumarine en provenance de la république populaire de Chine était surestimé. Les factures fournies par les importateurs qui ont coopéré portent sur l'importation de 307 tonnes de coumarine originaire de la république populaire de Chine dans la Communauté au cours de la période d'enquête. Ce chiffre représente 92,7 % des importations enregistrées par Eurostat sous le code NC ex 2932 21 00. Comme tous les importateurs de coumarine n'ont pas coopéré, on peut supposer que les importations effectives sont de l'ordre de 331 tonnes. En conséquence, les importations de coumarine méthylique et de coumarine éthylique doivent avoir été marginales, sinon inexistantes, au cours de la période d'enquête. Une conclusion similaire peut être tirée pour les années 1992 et 1993. Au début de la période examinée, c'est-à-dire en 1990, les importations de coumarine établies sur la base des informations fournies par les importateurs ayant coopéré s'élevaient à 135 tonnes. Par rapport au chiffre d'Eurostat de 199 tonnes pendant la même année, la différence est beaucoup plus grande. Ceci peut s'expliquer par le fait que certains importateurs, qui n'ont pas coopéré, étaient particulièrement actifs en 1990. En conséquence, en l'absence d'éléments de preuve des importations de coumarine méthylique et de coumarine éthylique pendant les années faisant l'objet de l'examen, la Commission a décidé, aux fins de la détermination préliminaire, de considérer que les chiffres d'Eurostat enregistrés sous le code NC ex 2932 21 00 concernaient exclusivement la coumarine, aux fins de l'établissement de l'évolution des importations et donc de la consommation et de la part de marché chinoises. Ce choix donne lieu à une estimation plus modeste du taux d'accroissement des indicateurs en question, par rapport à une approche basée exclusivement sur les factures des importateurs ayant coopéré. (25) L'industrie communautaire étant représentée par une seule société, le présent règlement ne contient, pour des raisons de confidentialité, aucun chiffre en valeur absolue concernant l'industrie communautaire, ni d'autres chiffres susceptibles de permettre le calcul de chiffres confidentiels. 2. Consommation apparente sur le marché de la Communauté (26) La consommation apparente de coumarine dans la Communauté a été basée sur les ventes intérieures de l'industrie communautaire auxquelles les importations ont été ajoutées, sans compter les réexportations. Sur cette base, la consommation apparente de coumarine a légèrement baissé, diminuant de moins de 10 % entre 1990 et la période d'enquête. Au cours de la période examinée, la consommation apparente a fluctué, connaissant une augmentation notable de 1990 à 1991 et une forte baisse entre 1991 et 1992. Une tendance à la hausse entre 1992 et la période d'enquête a pu être observée. 3. Volume et part de marché des importations originaires de la république populaire de Chine (27) Les importations faisant l'objet d'un dumping originaires de Chine ont augmenté régulièrement, passant de 199 tonnes en 1990 à 331 tonnes au cours de la période d'enquête, ce qui représente une augmentation de 66 % pour cette période. (28) A la suite de la contraction du marché de la Communauté au cours de la période examinée et, simultanément, de l'accroissement régulier des importations chinoises, la part de marché de la coumarine chinoise a augmenté de façon encore plus sensible que le volume des importations. En fait, elle a augmenté constamment et a plus que doublé entre 1990 et la période d'enquête. 4. Prix des importations faisant l'objet d'un dumping (29) Sur la base des informations fournies par Rhône-Poulenc SA en réponse au questionnaire et par les importateurs, il a été constaté que les prix de la coumarine originaire de la république populaire de Chine avaient constamment « cassé » les prix de la coumarine du producteur communautaire depuis 1990, c'est-à-dire à partir du début de la période examinée. Pour la période d'enquête, la sous-cotation des prix a été calculée sur la base de la différence entre les prix de vente de la coumarine importée de Chine, transaction par transaction, et le prix de vente moyen pondéré du producteur communautaire au même stade commercial, c'est-à-dire des utilisateurs de coumarine. Cette différence a été exprimée en termes de pourcentage du prix du producteur communautaire, à savoir 28,7 % pour la période d'enquête. 5. Situation de la production de la Communauté a) Production totale (30) La production de coumarine par le producteur communautaire a baissé de 56,3 % entre 1990 et la période d'enquête. Une première baisse notable s'est produite entre 1990 et 1992, quand le niveau de production a diminué de plus de moitié. La production a augmenté légèrement en 1993, mais une autre baisse de 10 % a été enregistrée entre 1993 et la période d'enquête. b) Capacités de production et leur utilisation (31) Les capacités de production ont été évaluées sur la base de la production mensuelle la plus élevée des dix dernières années multipliée par onze mois de travail. Sur cette base, les capacités sont restées constantes au cours de la période examinée. Toutefois, l'utilisation des capacités de production a baissé de 56 % entre 1990 et la période d'enquête. c) Volume des ventes (32) Les ventes sur le marché de la Communauté par l'industrie communautaire ont été réduites de plus de moitié entre 1990 et la période d'enquête. d) Emploi (33) Le nombre de personnes employées dans la production de coumarine a diminué de plus de 50 % au cours de la période considérée, parallèlement à la diminution du volume de production. e) Stocks (34) Au cours de la période examinée, le volume des stocks a diminué, ce qui a permis de maintenir un rapport relativement stable avec le volume total des ventes. f) Part de marché détenue par l'industrie communautaire (35) La part de marché de l'industrie communautaire a diminué de plus de moitié entre 1990 et la période d'enquête. g) Évolution des prix de ventes réels de l'industrie communautaire (36) Les prix de vente du producteur communautaire sur le marché de la Communauté ont connu une légère augmentation, d'environ 9 %, entre 1990 et 1992, et ont ensuite baissé progressivement pour retomber au niveau des prix de 1990 au cours de la période d'enquête. h) Rentabilité (37) La forte baisse de production du producteur communautaire résultant de la diminution des ventes dans la Communauté a eu une incidence négative sur la rentabilité de l'industrie de la coumarine. Le producteur communautaire a essayé de maintenir ses prix au niveau de 1990, alors que ses coûts unitaires avaient augmenté d'environ 20 %, principalement en raison de la baisse du rapport capacité/utilisation. En conséquence, alors que l'industrie de la coumarine était encore rentable jusqu'en 1991, des pertes croissantes ont été enregistrées de 1992 à la période d'enquête, quand elles ont atteint entre 5 et 10 % du chiffre d'affaires. 6. Conclusion concernant le préjudice (38) Sur un marché déjà en contraction, le producteur communautaire a subi une forte érosion de sa part de marché. Il a essayé de faire face à cette situation par une réduction limitée de son prix de vente à un niveau lui permettant au moins de couvrir ses frais de fonctionnement. Toutefois, la chute du volume des ventes a fortement affecté le niveau de l'utilisation des capacités et a causé une forte augmentation des coûts unitaires de production. En conséquence, le producteur communautaire a commencé à enregistrer des pertes à partir de 1992. Il a donc été provisoirement conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement de base. F. CAUSE DU PRÉJUDICE 1. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping (39) On observe une corrélation inverse entre l'évolution des ventes intérieures du producteur communautaire et celle des importations provenant de Chine au cours de la période examinée. Alors que les ventes du producteur communautaire ont diminué de 58,5 % sur le marché de la Communauté, les importations chinoises ont augmenté de 66 % entre 1990 et la période d'enquête. En outre, la rentabilité de l'industrie de la coumarine, qui était encore relativement satisfaisante en 1990 pour le producteur communautaire, s'est détériorée progressivement pour devenir négative à partir de 1992. Cette évolution financière négative a coïncidé avec une politique de sous-cotation des prix que les exportateurs chinois ont commencé à pratiquer en 1990 et qui s'est intensifiée d'année en année jusqu'à la période d'enquête, quand la marge de sous-cotation a atteint un niveau de 28,7 %. Une perte importante a notamment été enregistrée au cours de la période d'enquête quand les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Chine ont atteint leur niveau le plus élevé en termes de volume, de part de marché et de sous-cotation. Le producteur communautaire a essayé de maintenir ses prix, pour faire face à une augmentation de ses coûts unitaires due à des normes plus strictes de protection de l'environnement mais surtout à la nécessité de répartir les coûts fixes sur un volume de production en diminution constante du fait des importations faisant l'objet d'un dumping sur le marché de la Communauté. En conséquence, suite à la pression des importations aux prix sans cesse plus bas, dont le volume a régulièrement augmenté et qui se sont avérées faire l'objet d'un dumping considérable au cours de la période d'enquête, le seuil de rentabilité du producteur communautaire n'a plus été atteint en 1992 lorsqu'il a commencé à enregistrer des pertes, qui se sont alourdies au cours de la période d'enquête. La Commission considère donc qu'il existe un lien de causalité évident entre la situation de l'industrie communautaire et les importations faisant l'objet d'un dumping originaires de la république populaire de Chine. ort à une approche basée exclusivement sur les factures des importateurs ayant coopéré. 2. Autres facteurs (40) La Commission a également recherché si le préjudice subi par l'industrie communautaire pouvait avoir été causé par des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping. Elle a notamment examiné la tendance de la consommation dans la Communauté, l'évolution des exportations vers les pays tiers et l'incidence des importations en provenance de pays tiers autres que la république populaire de Chine. (41) Comme expliqué au considérant 26, la consommation communautaire a fluctué au cours de la période examinée, mais a baissé de moins de 10 % sur l'ensemble de la période. Toutefois, entre 1992 et la période d'enquête, quand la production de coumarine est devenue de plus en plus déficitaire, la consommation communautaire a connu une légère augmentation. Par conséquent, l'évolution globalement négative de la demande a peu contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire. (42) En ce qui concerne les exportations de l'industrie communautaire vers les pays tiers, il a été observé qu'elles ont baissé de 40,1 % entre 1990 et 1992, c'est-à-dire beaucoup moins que ses ventes intérieures en pourcentage et surtout en termes absolus. Les exportations ont toutefois augmenté de 6 % entre 1993 et la période d'enquête, c'est-à-dire pendant les années où la production de coumarine transformée est devenue de moins en moins rentable. Néanmoins, sur l'ensemble de la période examinée, les exportations ont diminué de 38,7 % alors que les ventes intérieures ont baissé de plus de 50 % comme indiqué au considérant 32. En conséquence, une réduction des exportations a également affecté le niveau de production de l'industrie communautaire et a donc contribué à sa situation financière négative. (43) La Commission a également considéré l'évolution des importations originaires des pays tiers autres que la république populaire de Chine. À cet égard, il a été constaté que la part de marché des importations en provenance de ces pays pris dans leur ensemble a augmenté de 160 % entre 1990 et la période d'enquête. L'examen du volume des importations de ces pays pris individuellement n'a pas permis de dégager de tendance précise. La Russie et le Japon étaient les principaux exportateurs après la Chine, mais en quantités bien moindres que cette dernière. Leurs exportations vers la Communauté ont représenté moins de 4 % du marché. À cet égard, il a été observé que, au cours de la période d'enquête, ils ont exporté de la coumarine à des prix légèrement inférieurs à ceux de la république populaire de Chine. Toutefois, même si ces deux pays ont contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire, leur contribution reste marginale, étant donné la faible importance du volume de leurs exportations par rapport à celles de Chine. (44) Certains importateurs ont fait valoir que la cause du préjudice subi par Rhône-Poulenc SA était son inefficacité. Ils ont, entre autres, fait référence à une augmentation constante du coût unitaire de production de coumarine par Rhône-Poulenc SA au cours de la période examinée, et, notamment, à l'accroissement des frais généraux par unité, qui ont plus que doublé entre 1990 et la période d'enquête. La Commission a examiné cet argument et a constaté que l'augmentation des frais généraux unitaires était due au fait que ces types de coûts, étant par nature des coûts fixes, ont dû être répartis sur un volume de production sans cesse plus restreint, qui a baissé de 56,3 % entre 1990 et la période d'enquête, principalement à cause des importations chinoises faisant l'objet d'un dumping. Toutefois, Rhône-Poulenc SA a fait des efforts considérables pour limiter les coûts unitaires de production en réduisant la main-d'oeuvre directement affectée à la production via un plan de licenciements et en améliorant le rendement des installations, ce qui a contribué à réduire les coûts des matières premières. L'argument concernant l'inefficacité de l'industrie communautaire doit donc être rejeté. (45) Les importateurs ont en outre prétendu que Rhône-Poulenc SA était elle-même responsable du préjudice à cause de sa politique des prix. Ils ont notamment fait référence à la majoration des prix de vente de 9,3 % appliquée par Rhône-Poulenc SA entre 1990 et 1992. À cet égard, la Commission précise qu'il est normal pour une entreprise, d'un point de vue commercial, d'essayer de couvrir ses coûts de production par ses prix de vente et que Rhône-Poulenc SA a procédé de la sorte en ce qui concerne sa production de coumarine, dont la rentabilité s'est néanmoins détériorée depuis 1990 jusqu'à devenir négative en 1992. Au cours des années suivantes, Rhône-Poulenc SA a réduit ses prix de vente dans les mêmes proportions à cause de la pression des importations chinoises faisant l'objet d'un dumping, dont les prix ont baissé de plus de 10 % entre 1992 et la période d'enquête. (46) La Commission a considéré que, bien que d'autres facteurs aient pu avoir eu une incidence négative sur l'industrie communautaire, les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la république populaire de Chine ont, prises isolément, causé un préjudice important à l'industrie communautaire, du fait de leur érosion continue de la part de marché et de leur effet de baisse sur les prix. G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ 1. Considérations générales (47) Le but des mesures antidumping est d'éliminer les distorsions des échanges provoquées par les effets du dumping préjudiciable et de rétablir une véritable concurrence sur le marché de la Communauté, ce qui est en soi dans l'intérêt de la Communauté. Dans ce contexte, la Commission a considéré l'effet des mesures antidumping sur la coumarine originaire de la république populaire de Chine par rapport aux intérêts spécifiques de l'industrie communautaire et des utilisateurs. 2. Intérêt de l'industrie communautaire (48) Compte tenu des pertes financières constantes et croissantes occasionnées à l'industrie communautaire par la production de coumarine en raison des importations faisant l'objet d'un dumping, il existe un sérieux risque que, en l'absence d'intervention, les installations de production de coumarine, qui fonctionnent déjà au ralenti, soient définitivement fermées. Dans cette éventualité, les pertes d'emploi ne seraient pas limitées à la main-d'oeuvre directement affectée à la production de coumarine, mais s'étendraient également au personnel chargé de la production des matières premières nécessaires à la coumarine et occupé dans d'autres secteurs de production liés. Ces secteurs risquent de devenir non compétitifs s'ils doivent supporter tous les coûts fixes qui pouvaient être partagés auparavant avec la production de coumarine. 3. Intérêts des utilisateurs (49) La Commission a étudié les conséquences possibles d'une majoration des prix de la coumarine après l'institution d'un droit antidumping sur le prix des composés parfumés. À cet égard, la coumarine n'est qu'un de nombreux parfums intervenant dans un composé. L'enquête a montré que, pour les importateurs qui transforment la coumarine eux-mêmes, la teneur en coumarine dans un composé est très faible et atteint rarement 10 % ou plus. L'incidence du coût de la coumarine par rapport au coût de production d'un composé parfumé est de l'ordre de quelques pourcents tout au plus. Par conséquent, l'effet d'une augmentation du prix de la coumarine résultant d'un droit antidumping sur le coût de production de la plupart des composés parfumés serait minimal. A fortiori, son incidence sur le prix du produit final, c'est-à-dire les détergents, les cosmétiques et les parfums fins dans lesquels ce composé parfumé intervient, serait tout à fait négligeable. (50) Les importateurs et les producteurs de composés parfumés ont fait valoir que l'institution d'un droit antidumping sur la coumarine de la république populaire de Chine offrirait un avantage de coût concurrentiel aux producteurs installés hors de la Communauté, qui ne devraient acquitter aucun droit pour la coumarine chinoise. À cet égard, la Commission précise que, dans la situation actuelle, les avantages de prix dont bénéficient les utilisateurs dans la Communauté résultent de pratiques commerciales déloyales causant un préjudice à l'industrie communautaire. L'utilisateur de coumarine ne peut donc pas réclamer le maintien d'une telle situation. Toutefois, la Commission considère que, en raison de la faible incidence du coût de la coumarine sur le prix de vente de la plupart des composés parfumés (considérant 49), il est très peu probable qu'un transfert de la production de certains composés vers des sociétés situées hors de la Communauté se produise simplement à la suite de l'institution de mesures antidumping. (51) Les importateurs et les utilisateurs de coumarine ont prétendu que la politique commerciale récente de Rhône-Poulenc SA constituait un abus de position dominante, résidant dans le fait d'imposer à certains utilisateurs des contrats de cinq ans fixant à l'avance une quantité minimale, les prix pendant la première année et un mécanisme de révision des prix. Ils ont en outre allégué que sans cet engagement d'achat, Rhône-Poulenc SA ne pouvait pas garantir la livraison de la quantité requise. La Commission observe dans ce contexte que Rhône-Poulenc SA détient une part de marché nettement inférieure à celle de la Chine. En outre, aucun élément de preuve n'a été présenté montrant que Rhône-Poulenc SA refusait de livrer, ou menaçait de ne pas livrer la coumarine aux sociétés utilisatrices. Même si Rhône-Poulenc SA ne fonctionnait pas à plein rendement, les augmentations substantielles de production devaient être planifiées et étalées sur une certaine période. Il semble donc que la politique de Rhône-Poulenc SA, qui consistait à approvisionner en priorité les clients avec lesquels elle était déjà liée par un engagement contractuel, corresponde à une pratique commerciale normale. (52) La Commission considère que, si Rhône-Poulenc SA ne parvient pas à rentabiliser la production de coumarine par des prix de vente couvrant simplement ses coûts de production, elle risque de devoir fermer son installation de production de coumarine. Si tel était le cas, le marché de la Communauté serait entièrement dépendant des importations dont plus de 80 % proviennent d'un seul pays, la république populaire de Chine. Il en résulterait une domination du marché communautaire de la coumarine par la république populaire de Chine, situation qui risquerait de menacer une concurrence de prix équitable. 4. Conclusion (53) Après avoir considéré les différents arguments avancés par les importateurs et les utilisateurs, la Commission conclut qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping provisoires sur les importations de coumarine d'origine chinoise afin d'empêcher le maintien du préjudice pendant le reste de l'enquête. H. DROIT PROVISOIRE (54) Compte tenu de ce qui précède, les mesures devraient prendre la forme d'un droit antidumping provisoire. Pour établir le niveau de ce droit, la Commission a calculé le montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping, afin de déterminer si un droit inférieur à celui basé sur la marge de dumping devait être institué conformément à l'article 13 paragraphe 3 du règlement de base. (55) Comme le préjudice résultait principalement de la réduction continue des prix des exportations chinoises entraînant des pertes de part de marché et des pertes financières pour l'industrie communautaire, l'élimination d'un tel préjudice exige que ces prix à l'exportation soient augmentés à un niveau suffisant pour permettre au producteur communautaire de fixer ses prix à un niveau correspondant à ses coûts de production additionnés d'une marge bénéficiaire raisonnable. Une marge bénéficiaire de 5 % semble raisonnable pour permettre un rendement suffisant des investissements. L'analyse des coûts de production de l'industrie communautaire a permis à la Commission d'observer que les frais généraux par unité étaient exceptionnellement élevés suite à la baisse notable du volume de production, qui est tombé à un niveau particulièrement faible d'utilisation des capacités. En outre, la Commission a établi que cette baisse de production n'était pas exclusivement due aux importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la république populaire de Chine, mais également à d'autres facteurs et notamment à la diminution des exportations communautaires vers les pays tiers. Étant donné ces circonstances particulières, il a semblé raisonnable de réduire les frais généraux par unité de façon à refléter l'incidence des exportations chinoises sur le volume de production de Rhône-Poulenc SA. À cet effet, un coefficient basé sur l'augmentation du volume des importations de Chine par rapport à la diminution du volume de production de Rhône-Poulenc SA, a été appliqué à l'augmentation des frais généraux de Rhône-Poulenc SA au cours de la période examinée. Le coût de production ainsi calculé et augmenté d'une marge bénéficiaire de 5 % sur le chiffre d'affaires a été ajusté pour tenir compte de la différence de caractéristiques physiques, déterminée comme expliqué au considérant 22, afin d'établir le niveau de prix nécessaire à l'élimination du préjudice. La Commission a comparé ce niveau de prix au prix à l'importation frontière communautaire, ajusté au stade commercial des utilisateurs, et a exprimé la différence en pourcentage du prix à l'importation, avant dédouanement. Sur cette base, le prix moyen franco frontière communautaire des exportations chinoises devrait être augmenté de 42,9 % pour éliminer le préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping originaires de la république populaire de Chine. (56) Conformément à l'article 13 paragraphe 3 du règlement de base, le droit antidumping devrait être basé sur ce niveau puisqu'il est inférieur à la marge de dumping provisoirement établie. (57) Afin de limiter le risque de contournement du droit par une manipulation des prix, il est considéré comme approprié d'instituer le droit sous la forme d'un montant spécifique en écus par tonne. Le droit exprimé sur cette base est égal à 3 479 écus par tonne. I. DISPOSITION FINALE (58) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que toutes les conclusions tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif que la Commission pourrait proposer, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Un droit antidumping provisoire de 3 479 écus par tonne est institué sur les importations de coumarine relevant du code NC ex 2932 21 00 (code Taric 2932 21 00 * 10) originaire de la république populaire de Chine. 2. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. 3. La mise en libre pratique dans la Communauté du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire. Article 2 Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 points b) et c) du règlement (CEE) n° 2423/88, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 octobre 1995. Par la Commission Leon BRITTAN Vice-président (1) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 1. (2) JO n° L 122 du 2. 6. 1995, p. 1. (3) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. (4) JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 10. (5) JO n° C 138 du 20. 5. 1994, p. 9.