This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31995R1165
Commission Regulation (EC) No 1165/95 of 23 May 1995 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature
Règlement (CE) n° 1165/95 de la Commission, du 23 mai 1995, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Règlement (CE) n° 1165/95 de la Commission, du 23 mai 1995, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
JO L 117 du 24.5.1995, p. 15–18
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31987R2658 | complément | annexe 1 | 14/06/1995 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 31999R0936 | modification | annexe PT 5 | 06/05/1999 | |
Modified by | 32005R0705 | modification | annexe | 25/05/2005 | |
Modified by | 32009R1179 | modification | annexe | 23/12/2009 |
24.5.1995 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 117/15 |
RÈGLEMENT (CE) No 1165/95 DE LA COMMISSION
du 23 mai 1995
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3115/94 de la Commission (2), et notamment son article 9,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant qu'il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (3);
considérant que la section « nomenclature tarifaire et statistique » du comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président en ce qui concerne les produits des points 4 et 7 du tableau en annexe;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de la section « nomenclature tarifaire et statistique » du comité du code des douanes, en ce qui concerne les produits des points 1, 2, 3, 5 et 6 du tableau en annexe,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mai 1995.
Par la Commission
Mario MONTI
Membre de la Commission
(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(2) JO no L 345 du 31. 12. 1994, p. 1.
(3) JO no L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.
ANNEXE
Description de la marchandise |
Classement Code NC |
Motivation |
||||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||||
|
3926 40 00 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 3926 et 3926 40 00. |
||||||
|
6404 19 10 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 4 b) du chapitre 64 ainsi que par le libellé des codes NC 6404, 6404 19 et 6404 19 10. |
||||||
|
8471 99 10 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 5 B du chapitre 84 ainsi que par le libellé des codes NC 8471, 8471 99 et 8471 99 10. |
||||||
|
8517 82 90 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 5 du chapitre 84 ainsi que par le libellé des codes NC 8517, 8517 82 et 8517 82 90. |
||||||
|
8518 30 90 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 a) du chapitre 90 ainsi que par le libellé des codes NC 8518, 8518 30 et 8518 30 90. |
||||||
|
9009 12 00 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes 9009 et 9009 12 00. |
||||||
|
9505 90 00 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes 9505 et 9505 90 00. |
||||||
|
(1) Voir photographie.