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Document 31995D0233

95/233/CE: Décision de la Commission, du 22 juin 1995, établissant des listes de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de volailles vivantes et d'oeufs à couver

JO L 156 du 7.7.1995, p. 76–79 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/04/2007; abrogé par 32006D0696

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/233/oj

31995D0233

95/233/CE: Décision de la Commission, du 22 juin 1995, établissant des listes de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de volailles vivantes et d'oeufs à couver

Journal officiel n° L 156 du 07/07/1995 p. 0076 - 0079


DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 juin 1995 établissant des listes de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de volailles vivantes et d'oeufs à couver (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (95/233/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-communautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment ses articles 21 et 26,

considérant que certains pays, qui sont des fournisseurs traditionnels des États membres, ont dû prouver, par la transmission de garanties écrites, soutenues par une documentation appropriée ou à la suite d'inspections sur place, qu'ils satisfont aux exigences communautaires;

considérant que la présente décision s'applique sans préjudice de la décision 93/342/CEE de la Commission (2), modifiée par la décision 94/438/CE (3), qui a établi les critères pour la qualification des pays tiers en matière d'influenza aviaire et de maladie de Newcastle;

considérant qu'il peut s'avérer nécessaire, dans certains cas, de préciser les parties des pays en provenance desquelles l'importation sera autorisée; que l'autorisation d'importer peut être limitée à certaines espèces ou à certaines catégories de volailles;

considérant toutefois que la liste des pays tiers peut être modifiée à tout moment afin de tenir compte de nouvelles situations; que l'inscription d'un pays sur une liste peut être réexaminée à tout moment lorsque des informations complémentaires, notamment celles résultant de contrôles sur place, indiquent que les conditions dans le pays tiers concerné ont pu changer ou que les informations reçues préalablement étaient incomplètes, inexactes ou imprécises;

considérant que, bien que la liste des pays tiers constitue la base des dispositions communautaires applicables aux importations en provenance de pays tiers en application de la directive 90/539/CEE, d'autres mesures, notamment en ce qui concerne les conditions spécifiques de santé animale, les exigences en matière de santé publique, les plans de recherche des résidus et la certification, devront être prises en compte afin d'obtenir une harmonisation complète des conditions d'importation pour les volailles vivantes et les oeufs à couver;

considérant qu'il est justifié d'établir une liste de pays tiers séparée pour les importations de ratites en raison des différences biologiques entre ces espèces et d'autres volailles; qu'il y a lieu d'imposer une quarantaine après l'importation de tels oiseaux;

considérant qu'il y a lieu de tenir compte des dispositions de l'article 11 de la directive 90/539/CEE et, dès lors, d'établir, en outre, la liste des pays qui, bien qu'ils fournissent des garanties de police sanitaire moins strictes, peuvent être autorisés à importer de petits lots moyennant des conditions similaires à celles adoptées en application des dispositions de la directive 92/65/CEE du Conseil (4);

considérant que, dans l'attente de l'adoption par la Commission de la certification de police sanitaire requise pour l'importation de viandes fraîches de volaille en provenance des pays figurant sur cette liste, les États membres peuvent continuer à appliquer aux importations leurs exigences en matière de santé animale en vigueur au 1er janvier 1995;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Les États membres autorisent les importations de volailles vivantes et d'oeufs à couver conformément à la liste reprise à l'annexe I.

La liste reprise à l'annexe I ne s'applique pas aux importations de ratites et de leurs oeufs à couver.

2. Les États membres autorisent les importations de ratites et de leurs oeufs à couver conformément à la liste reprise à l'annexe II. Les conditions d'importation pour de tels oiseaux ou oeufs doivent comporter une exigence de quarantaine après l'importation.

3. Par dérogation au paragraphe 1 et dans l'attente de l'adoption de règles communautaires pour les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire, les États membres autorisent les importations de lots uniques de moins de vingt unités de volailles vivantes et d'oeufs à couver conformément à la liste visée à l'annexe III. Les conditions d'importation pour de tels lots doivent comporter une exigence d'isolement ou de quarantaine après l'importation.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux lots de ratites ou de leurs oeufs à couver.

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er juillet 1995.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 1995.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 303 du 31. 10. 1990, p. 6.

(2) JO n° L 137 du 8. 6. 1993, p. 24.

(3) JO n° L 181 du 17. 7. 1994, p. 35.

(4) JO n° L 268 du 14. 9. 1992, p. 54.

ANNEXE I

Liste de pays en provenance desquels les états membres autorisent les importations de volailles vivantes et d'oeufs à couver, à l'exclusion de ratites et de leurs oeufs à couver

La liste qui suit est une liste de principe, les importations devant respecter les conditions de santé animale et publique adéquates.

>TABLE>

ANNEXE II

Liste de pays en provenance desquels les états membres autorisent les importations de ratites et de leurs oeufs à couver

La liste qui suit est une liste de principe, les importations devant respecter les conditions de santé animale et publique adéquates.

>TABLE>

ANNEXE III

Liste de pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations de petits lots de volailles vivantes et d'oeufs à couver, à l'exclusion de ratites et de leurs oeufs à couver

La liste qui suit est une liste de principe, les importations devant respecter les conditions de santé animale et publiques adéquates.

Tous les pays ou les parties de pays figurant à la partie 1 de l'annexe de la décision 79/542/CEE du Conseil en provenance desquels l'importation n'a pas été interdite à la suite de l'apparition de foyers d'influenza aviaire et/ou de maladie de Newcastle.

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