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Document 31994R3258

Règlement (CE) n° 3258/94 du Conseil du 19 décembre 1994 prorogeant le règlement (CE) n° 665/94 relatif à l'instauration de mesures tarifaires transitoires en faveur de la Bulgarie, de la République tchèque, de la Slovaquie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie, de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, du Bélarus, de l'Estonie, de la Géorgie, du Kazakhstan, du Kirghizistan, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Moldova, de l'Ouzbékistan, de la Russie, du Tadjikistan, du Turkménistan, de l'Ukraine, de la Croatie, de la Bosnie-Herzégovine, de la Slovénie et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, applicables jusqu'au 31 décembre 1994 et destinées à tenir compte de l'unification allemande

JO L 339 du 29.12.1994, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3258/oj

31994R3258

Règlement (CE) n° 3258/94 du Conseil du 19 décembre 1994 prorogeant le règlement (CE) n° 665/94 relatif à l'instauration de mesures tarifaires transitoires en faveur de la Bulgarie, de la République tchèque, de la Slovaquie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie, de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, du Bélarus, de l'Estonie, de la Géorgie, du Kazakhstan, du Kirghizistan, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Moldova, de l'Ouzbékistan, de la Russie, du Tadjikistan, du Turkménistan, de l'Ukraine, de la Croatie, de la Bosnie-Herzégovine, de la Slovénie et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, applicables jusqu'au 31 décembre 1994 et destinées à tenir compte de l'unification allemande

Journal officiel n° L 339 du 29/12/1994 p. 0009 - 0010
édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 16 p. 0073
édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 16 p. 0073


RÈGLEMENT (CE) No 3258/94 DU CONSEIL du 19 décembre 1994 prorogeant le règlement (CE) no 665/94 relatif à l'instauration de mesures tarifaires transitoires en faveur de la Bulgarie, de la République tchèque, de la Slovaquie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie, de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, du Bélarus, de l'Estonie, de la Géorgie, du Kazakhstan, du Kirghistan, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Moldova, de l'Ouzbékistan, de la Russie, du Tadjikistan, du Turkménistan, de l'Ukraine, de la Croatie, de la Bosnie-Herzégovine, de la Slovénie et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, applicables jusqu'au 31 décembre 1994 et destinées à tenir compte de l'unification allemande

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 28 et 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant que depuis le 3 octobre 1990, date de l'unification allemande, le tarif douanier commun s'applique de plein droit au territoire de l'ancienne République démocratique allemande;

considérant que l'ancienne République démocratique allemande avait conclu de nombreux accords avec la Bulgarie, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, l'Union soviétique et la Yougoslavie, prévoyant un échange annuel de marchandises spécifiques en quantités maximales ou jusqu'à des valeurs maximales à un taux de droit nul; qu'elle avait conclu des accords de coopération et d'investissement à long terme avec la Tchécoslovaquie, la Pologne et l'Union soviétique, prévoyant des livraisons réciproques de marchandises à des taux de droit nuls pendant de nombreuses années à venir;

considérant que le premier type d'accords n'a pas été renouvelé après le 31 décembre 1990 et que le second type d'accords sera renégocié au niveau de la Communauté, de l'Allemagne ou de l'entreprise privée, mais que ce processus de renégociation prendra quelque temps;

considérant que les quantités ou valeurs maximales prévues par ces accords ne constituent pas des obligations juridiquement contraignantes entre les parties; que leur non-exécution ne peut, par conséquent, donner lieu à aucune compensation par la Communauté;

considérant qu'il est dès lors nécessaire d'atténuer, pendant une période transitoire, les effets de l'unification allemande sur les deux types d'accords, faute de quoi il pourrait en résulter de graves répercussions sur les entreprises situées sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et en Bulgarie, en République tchèque, en Slovaquie, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie, en Arménie, en Azerbaïdjan, au Bélarus, en Estonie, en Géorgie, au Kazakhstan, au Kirghistan, en Lettonie, en Lituanie, en Moldova, en Ouzbékistan, en Russie, au Tadjikistan, au Turkménistan, en Ukraine, en Croatie, en Bosnie-Herzégovine, en Slovénie et dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine; que, en fait, la stabilité des économies de ces pays pourrait en être négativement affectée;

considérant qu'il convient, pour ces raisons, de suspendre temporairement les droits du tarif douanier commun en faveur des produits originaires de Bulgarie, de la République tchèque, de Slovaquie, de Hongrie, de Pologne, de Roumanie, d'Arménie, d'Azerbaïdjan, du Bélarus, d'Estonie, de Géorgie, du Kazakhstan, du Kirghistan, de Lettonie, de Lituanie, de Moldova, d'Ouzbékistan, de Russie, du Tadjikistan, du Turkménistan, d'Ukraine, de Croatie, de Bosnie-Herzégovine, de Slovénie et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, qui font l'objet desdits accords entre l'ancienne République démocratique allemande et ces pays, jusqu'à concurrence des quantités ou des valeurs maximales qui y sont prévues;

considérant que, compte tenu des circonstances spéciales de l'unification allemande, il convient de limiter ladite suspension de droits aux produits concernés, dans la mesure seulement où ils sont mis en libre pratique sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande;

considérant qu'il est nécessaire de prendre des dispositions pour déterminer l'origine des marchandises qui bénéficieront de ladite suspension de droits;

considérant que, compte tenu des difficultés que présente la mise en oeuvre de ces mesures et du caractère imprévisible de certaines de leurs conséquences, il convient de souligner le caractère transitoire desdites mesures et de limiter leur applicabilité à une période d'un an, se terminant le 31 décembre 1995;

considérant qu'un régime transitoire similaire a été instauré jusqu'au 31 décembre 1992 par le règlement (CEE) no 3568/90 (1) et par la décision no 3788/90/CECA (2), prorogés jusqu'au 31 décembre 1993 par le règlement (CEE) no 1343/93 (3) et la décision no 1535/93/CECA (4); que ces régimes ont été remplacés par le règlement (CE) no 665/94 (5) et la décision no 1478/94/CECA (6) pour l'année 1994;

considérant qu'il convient de prévoir des mesures spéciales et une procédure permettant de mettre en oeuvre ces dernières, au cas où ladite suspension de droits causerait ou menacerait de causer un préjudice grave à un secteur de l'industrie de la Communauté;

considérant que ces mesures doivent être uniquement de nature tarifaire et ne porter en aucun cas préjudice à l'application des mesures communautaires relevant de la politique commerciale commune,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CE) no 665/94, l'année 1994 est remplacée par l'année 1995.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1994.

Par le Conseil

Le président

K. KINKEL

(1) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 1.

(2) JO no L 364 du 28. 12. 1990, p. 27.

(3) JO no L 133 du 27. 5. 1993, p. 1.

(4) JO no L 151 du 22. 6. 1993, p. 23.

(5) JO no L 83 du 26. 3. 1994, p. 1.

(6) JO no L 159 du 28. 6. 1994, p. 37.

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