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Document 31994R3064

Règlement (CE) n° 3064/94 de la Commission, du 15 décembre 1994, dérogeant, pour une période de deux ans, au règlement (CEE) n° 920/89 fixant des normes de qualité pour les carottes, les agrumes et le pommes et poires de table, en ce qui concerne les carottes produites en Suède et déterminant temporairement les conditions d'application du règlement (CEE) n° 920/89 en ce qui concerne certaines variétés de pommes

JO L 323 du 16.12.1994, p. 23–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3064/oj

31994R3064

Règlement (CE) n° 3064/94 de la Commission, du 15 décembre 1994, dérogeant, pour une période de deux ans, au règlement (CEE) n° 920/89 fixant des normes de qualité pour les carottes, les agrumes et le pommes et poires de table, en ce qui concerne les carottes produites en Suède et déterminant temporairement les conditions d'application du règlement (CEE) n° 920/89 en ce qui concerne certaines variétés de pommes

Journal officiel n° L 323 du 16/12/1994 p. 0023 - 0023
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 64 p. 0031
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 64 p. 0031


RÈGLEMENT (CE) No 3064/94 DE LA COMMISSION du 15 décembre 1994 dérogeant, pour une période de deux ans, au règlement (CEE) no 920/89 fixant des normes de qualité pour les carottes, les agrumes et le pommes et poires de table, en ce qui concerne les carottes produites en Suède et déterminant temporairement les conditions d'application du règlement (CEE) no 920/89 en ce qui concerne certaines variétés de pommes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'acte d'adhésion de la Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 150 paragraphe 3,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2753/94 de la Commission (2), et notamment son article 2 paragraphe 3,

considérant que, aux termes de l'annexe XV de l'acte d'adhésion de la Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, il est prévu, en ce qui concerne l'organisation commune des marchés des fruits et légumes frais, que pour les carottes produites en Suède les normes communes de qualité s'appliquent de façon dérogatoire pendant deux ans dans des conditions à déterminer; qu'il convient à cette fin de préciser la disposition du règlement (CEE) no 920/89 de la Commission, du 10 avril 1989, fixant des normes de qualité pour les carottes, les agrumes et les pommes et poires de table et modifiant le règlement no 58 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2611/93 (4) qui n'est pas applicable aux carottes produites en Suède;

considérant que, conformément aux résultats des négociations ministérielles entre les États membres de l'Union européenne et la Suède, il y a lieu de considérer, pour une période de deux ans à compter de l'adhésion de la Suède, certaines variétés de pommes typiquement suédoises comme des variétés de coloration du type mixte-rouge au sens du règlement (CEE) no 920/89; qu'il est justifié d'appliquer cette classification dans l'ensemble de la Communauté européenne pour la période susdite;

considérant que, en vertu de l'article 150 de l'acte d'adhésion, les mesures visées au présent règlement peuvent être arrêtées avant l'adhésion de la Suède et entrent en vigueur sous réserve et à la date d'entrée en vigueur de l'acte d'adhésion en ce qui concerne la Suède;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'annexe I point II A et point V B du règlement (CEE) no 920/89, les carottes produites en Suède et entourées de tourbe peuvent être commercialisées sur le marché suédois et exportées vers les pays tiers.

Article 2

Pour l'application de l'annexe III point II B du règlement (CEE) no 920/89, les variétés de pommes Alice, Aroma et Kim sont considérées comme des variétés de coloration mixte-rouge au sens du tableau 1 groupe B de ladite annexe.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée len vigueur de l'acte d'adhésion.

Il est applicable pour une période de deux ans à partir de la date de son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO no L 292 du 12. 11. 1994, p. 3.

(3) JO no L 97 du 11. 4. 1989, p. 19.

(4) JO no L 239 du 24. 9. 1993, p. 17.

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