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Document 31994R2895

Règlement (CE) n° 2895/94 de la Commission du 25 novembre 1994 portant établissement de la perception des droits de douane et cessation des imputations applicables en 1994 à certains produits textiles originaires d'Indonésie, de Thaïlande et des Philippines, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3832/90 du Conseil

JO L 305 du 30.11.1994, p. 9–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2895/oj

31994R2895

Règlement (CE) n° 2895/94 de la Commission du 25 novembre 1994 portant établissement de la perception des droits de douane et cessation des imputations applicables en 1994 à certains produits textiles originaires d'Indonésie, de Thaïlande et des Philippines, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3832/90 du Conseil

Journal officiel n° L 305 du 30/11/1994 p. 0009 - 0011


RÈGLEMENT (CE) No 2895/94 DE LA COMMISSION du 25 novembre 1994 portant établissement de la perception des droits de douane et cessation des imputations applicables en 1994 à certains produits textiles originaires d'Indonésie, de Thaïlande et des Philippines, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1991 aux produits textiles originaires de pays en développement (1), prorogé pour 1994 par le règlement (CE) no 3668/93 (2), et notamment son article 12,

considérant que, en vertu de l'article 10 du règlement (CEE) no 3832/90, le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est accordé, pour 1994, pour chaque catégorie de produits faisant l'objet dans les annexes I et II de plafonds individuels, dans la limite des volumes fixés respectivement dans les colonnes 8 de l'annexe I et 7 de l'annexe II, en regard de certains ou de chacun des pays ou territoires d'origine dont il est question dans la colonne 5 desdites annexes; que, aux termes de l'article 11 dudit règlement, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause dès que lesdits plafonds individuels sont atteints au niveau de la Communauté; que, en vertu de l'article 12 troisième alinéa dudit règlement, la Commission peut, même après la période préférentielle, prendre des mesures de cessation des imputations sur l'une ou l'autre limite tarifaire si les limites étaient dépassées à la suite, notamment, de régularisations d'importations effectivement réalisées au cours de l'exercice préférentiel;

considérant que, pour les produits des numéros d'ordre et origines indiqués dans le tableau ci-dessous, les plafonds s'établissent aux niveaux y indiqués; que, à la date indiquée ci-dessous, les importations desdits produits dans la Communauté ont atteint par imputation les plafonds en question:

"" ID="1">40.0150> ID="2">Indonésie> ID="3">du 1. 1 au 30. 6. 1994> ID="4">113 500 pièces> ID="5">19. 5. 1994"> ID="3">du 1. 7 au 31. 12. 1994> ID="4">113 500 pièces> ID="5">11. 10. 1994"> ID="1">40.0180> ID="2">Indonésie> ID="3">du 1. 1 au 30. 6. 1994> ID="4">56 tonnes> ID="5">11. 4. 1994"> ID="3">du 1. 7 au 31. 12. 1994> ID="4">56 tonnes> ID="5">14. 9. 1994"> ID="1">40.0180> ID="2">Thaïlande> ID="3">du 1. 1 au 30. 6. 1994> ID="4">56 tonnes> ID="5">12. 4. 1994"> ID="3">du 1. 7 au 31. 12. 1994> ID="4">56 tonnes> ID="5">12. 10. 1994"> ID="1">40.0330> ID="2">Philippines> ID="3">du 1. 1 au 30. 6. 1994> ID="4">121 tonnes> ID="5">18. 7. 1994"> ID="3">du 1. 7 au 31. 12. 1994> ID="4">121 tonnes> ID="5">11. 10. 1994"> ID="1">40.0880> ID="2">Indonésie> ID="3">du 1. 1 au 30. 6. 1994> ID="4">4 tonnes> ID="5">24. 6. 1994"> ID="3">du 1. 7 au 31. 12. 1994> ID="4">4 tonnes> ID="5">11. 10. 1994">

considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane et de prendre une mesure de cessation des imputations sur les plafonds pour les produits en cause,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. La perception des droits de douane, suspendue pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1994 en vertu du règlement (CEE) no 3832/90 est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits indiqués dans le tableau ci-dessous.

2. Les imputations sur les plafonds tarifaires ouverts pour la période du 1er janvier au 30 juin 1994 par ledit règlement, relatifs aux produits indiqués dans le même tableau, ne sont plus admises.

"" ID="1">40.0150> ID="2">15> ID="3">6202 11 00> ID="4">Manteaux, imperméables (y compris les capes) et vestes, tissés, pour femmes et fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles (autres que parkas de la catégorie 21)> ID="5">Indonésie"> ID="3">ex 6202 12 10"> ID="3">ex 6202 12 90"> ID="3">ex 6202 13 10"> ID="3">ex 6302 13 90"> ID="3">6204 31 00"> ID="3">6204 32 90"> ID="3">6204 33 90"> ID="3">6204 39 19"> ID="3">6210 30 00"> ID="1">40.0180> ID="2">18> ID="3">6207 11 00> ID="4">Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit; pyjamas, peignoirs de bain; robes de chambre et articles similaires pour hommes ou garçonnets, autres qu'en bonneterie> ID="5">Indonésie"> ID="3">6207 19 00> ID="5">Thaïlande"> ID="3">6207 21 00"> ID="3">6207 22 00"> ID="3">6207 29 00"> ID="3">6207 91 "> ID="3">6207 92 00"> ID="3">6207 99 00"> ID="3">6208 11 00> ID="4">Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes, autres qu'en bonneterie"> ID="3">6208 19 10"> ID="3">6208 19 90"> ID="3">6208 21 00"> ID="3">6208 22 00"> ID="3">6208 29 00"> ID="3">6208 91 10"> ID="3">6208 91 90"> ID="3">6208 92 10"> ID="3">6208 92 90"> ID="3">6208 99 00"> ID="1">40.0330> ID="2">33> ID="3">5407 20 11> ID="4">Tissus de fils de filaments synthétiques obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou polypropylène, d'une largeur de moins de 3 m; sacs et sachets d'emballage, autres qu'en bonneterie, obtenus à partir de ces lames ou formes similaires> ID="5">Philippines"> ID="3">6305 31 91"> ID="3">6305 31 99"> ID="1">40.0880> ID="2">88> ID="3">ex 6209 10 00> ID="4">Bas, chaussettes, socquettes, autres qu'en bonneterie; autres accessoires du vêtement, parties de vêtements ou d'accessoirs du vêtement, autres que pour bébés, autres qu'en bonneterie> ID="5">Indonésie"> ID="3">ex 6209 20 00"> ID="3">ex 6209 30 00"> ID="3">ex 6209 90 00"> ID="3">6217 10 00"> ID="3">6217 90 00">

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 3 décembre 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 1994.

Par la Commission

Karel VAN MIERT

Membre de la Commission

(1) JO no L 370 du 31. 12. 1990, p. 39.

(2) JO no L 338 du 31. 12. 1993, p. 22.

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