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Document 31994R2663

Règlement (CE) n° 2663/94 de la Commission du 31 octobre 1994 fixant les prix de référence des laitues pommées pour la campagne 1994/1995

JO L 284 du 1.11.1994, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2663/oj

31994R2663

Règlement (CE) n° 2663/94 de la Commission du 31 octobre 1994 fixant les prix de référence des laitues pommées pour la campagne 1994/1995

Journal officiel n° L 284 du 01/11/1994 p. 0035 - 0036
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 62 p. 0141
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 62 p. 0141


RÈGLEMENT (CE) No 2663/94 DE LA COMMISSION du 31 octobre 1994 fixant les prix de référence des laitues pommées pour la campagne 1994/1995

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3669/93 (2), et notamment son article 27 paragraphe 1,

considérant que, aux termes de l'article 23 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72, il est fixé annuellement, avant le début de la campagne de commercialisation, des prix de référence valables pour l'ensemble de la Communauté;

considérant que, eu égard à l'importance de la production des laitues pommées dans la Communauté, il est nécessaire de fixer un prix de référence pour ce produit;

considérant que la commercialisation des laitues pommées récoltées au cours d'une campagne de production déterminée s'étend du mois de juillet au mois de juin de l'année suivante; que les quantités minimes importées du 1er juillet au 31 octobre et au mois de juin ne justifient pas la fixation de prix de référence pour ces périodes; qu'il n'y a donc lieu de fixer des prix de référence qu'à partir du 1er novembre et jusqu'au 31 mai de l'année suivante;

considérant que, selon l'article 23 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 1035/72, les prix de référence sont fixés à un niveau égal à celui de la campagne précédente, majoré, après déduction du montant forfaitaire des frais de transport de la campagne précédente supportés par les produits communautaires depuis les zones de production jusqu'au centre de consommation de la Communauté:

- de l'évolution des coûts de production dans le secteur des fruits et légumes diminuée de l'accroissement de la productivité,

- du montant forfaitaire des frais de transport pour la campagne en cause;

considérant que le niveau ainsi obtenu ne peut toutefois pas dépasser la moyenne arithmétique des prix à la production de chaque État membre majorée des frais de transport pour la campagne en cause, le montant ainsi obtenu étant majoré de l'évolution des coûts de production diminuée de l'accroissement de la productivité; que, par ailleurs, le prix de référence ne peut être inférieur au prix de référence de la campagne précédente;

considérant que, pour tenir compte des écarts saisonniers des prix, il y a lieu de diviser la campagne en plusieurs périodes et de fixer un prix de référence pour chacune d'elles;

considérant que les prix à la production correspondent à la moyenne des cours constatés, pendant les trois années précédant la date de fixation du prix de référence pour un produit indigène défini dans ses caractéristiques commerciales, sur le ou les marchés représentatifs situés dans les zones de production où les cours sont les plus bas, pour les produits ou les variétés qui représentent une partie considérable de la production commercialisée tout au long de l'année ou pendant une partie de celle-ci et qui répondent à des conditions déterminées en ce qui concerne le conditionnement; que la moyenne des cours pour chaque marché représentatif doit être établie en excluant les cours qui peuvent être considérés comme excessivement élevés ou excessivement bas par rapport aux fluctuations normales constatées sur ce marché;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1994/1995, les prix de référence des laitues pommées (codes NC 0705 11 10, 90), exprimés en écus pour 100 kilogrammes net, sont fixés comme suit pour les produits de la catégorie de qualité I, tous calibres, présentés en emballage:

"" ID="1">- du 1er novembre au 31 décembre 1994:> ID="2">70,82 "> ID="1">- du 1er janvier au 28 février 1995:> ID="2">76,11 "> ID="1">- du 1er mars au 31 mai 1995:> ID="2">82,90.">

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO no L 338 du 31. 12. 1993, p. 26.

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