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Document 31994R1167

    Règlement (CE) n° 1167/94 de la Commission, du 24 mai 1994, concernant le régime des importations dans la Communauté de certains produits textiles (catégories 28, 68 et 97) originaires de la République populaire de Chine

    JO L 130 du 25.5.1994, p. 18–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1167/oj

    31994R1167

    Règlement (CE) n° 1167/94 de la Commission, du 24 mai 1994, concernant le régime des importations dans la Communauté de certains produits textiles (catégories 28, 68 et 97) originaires de la République populaire de Chine

    Journal officiel n° L 130 du 25/05/1994 p. 0018 - 0020
    édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 32 p. 0017
    édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 32 p. 0017


    RÈGLEMENT (CE) No 1167/94 DE LA COMMISSION du 24 mai 1994 concernant le régime des importations dans la Communauté de certains produits textiles (catégories 28, 68 et 97) originaires de la république populaire de Chine

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 195/94 de la Commission (2), et notamment son article 10,

    considérant que l'article 10 du règlement (CEE) no 3030/93 fixe les conditions dans lesquelles des limites quantitatives peuvent être établies;

    considérant que les importations dans la Communauté de certains produits textiles des catégories 28, 68 et 97 précisés en annexe et originaires de la république populaire de Chine (ci-après dénommée « la Chine ») ont dépassé le niveau visé à l'article 10 paragraphe 1 en liaison avec l'annexe IX du règlement (CEE) no 3030/93;

    considérant que, conformément à l'article 10 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3030/93, une demande de consultations a été notifiée à la Chine le 8 février 1994 pour les importations dans la Communauté de produits textiles de la catégorie 97;

    considérant que, conformément à l'article 10 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3030/93, une demande de consultations a été notifiée à la Chine le 25 mars 1994 pour les importations dans la Communauté de produits textiles des catégories 28 et 68;

    considérant que, dans l'attente d'une solution mutuellement satisfaisante, les importations dans la Communauté de produits relevant de la catégorie 97 ont été soumises à une restriction quantitative provisoire, instituée par le règlement (CE) no 469/94 de la Commission (3), pour la période du 8 février au 7 mai 1994;

    considérant que, dans l'attente d'une solution mutellement satisfaisante, les importations dans la Communauté de produits relevant de la catégorie 28 ont été soumises à une restriction quantitative provisoire, instituée par le règlement (CE) no 1135/94 de la Commission (4), pour la période du 25 mars au 24 juin 1994;

    considérant que, dans l'attente d'une solution mutellement satisfaisante, les importations dans la Communauté de produits relevant de la catégorie 68 ont été soumises à une restriction quantitative provisoire, instituée par le règlement (CE) no 1136/94 de la Commission (5), pour la période du 25 mars au 24 juin 1994;

    considérant qu'il a été convenu, à l'issue de ces consultations, d'assujettir les importations des produits textiles en question à des restrictions quantitatives communautaires définitives;

    considérant qu'il convient d'appliquer aux importations dans la Communauté des produits soumis à des limites quantitatives, les dispositions du règlement (CEE) no 3030/93 qui sont applicables aux importations de produits faisant l'objet des limites quantitatives fixées dans l'annexe V dudit règlement;

    considérant que l'article 10 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3030/93 dispose que le respect des limites quantitatives est assuré au moyen d'un système de double contrôle appliqué conformément aux dispositions de l'annexe III dudit règlement;

    considérant que les produits relevant de la catégorie 97 et exportés de Chine entre le 8 février 1994 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement doivent être déduits de la limite quantitative correspondante, pour la période du 8 février au 31 décembre 1994;

    considérant que les produits relevant des catégories 28 et 68, et exportés de Chine entre le 25 mars 1994 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement, doivent être déduits des limites quantitatives correspondantes, pour la période du 25 mars au 31 décembre 1994;

    considérant que les limites quantitatives frappant les importations des produits de la catégorie 97 ne doivent pas empêcher l'importation de produits couverts par cette catégorie et expédiés de Chine avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 469/94;

    considérant que les limites quantitatives frappant les importations de produits de la catégorie 28 ne doivent pas empêcher l'importation de produits couverts par cette catégorie et expédiés de Chine avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1135/94;

    considérant que les limites quantitatives frappant les importations des produits de la catégorie 68 ne doivent pas empêcher l'importation de produits couverts par cette catégorie et expédiés de Chine avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1136/94;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité textile,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Sans préjudice des dispositions de l'article 2, les importations dans la Communauté de produits des catégories précisées en annexe, originaires de Chine, sont soumises aux limites quantitatives fixées dans ladite annexe.

    Article 2

    Les importations des produits visés à l'article 1er et expédiés de Chine avant l'entrée en vigueur du présent règlement restent soumises aux dispositions du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil, qui s'appliquent aux importations dans la Communauté des produits faisant l'objet des limites quantitatives fixées à l'annexe V dudit règlement, et notamment au système de double contrôle défini dans l'annexe III de ce même règlement.

    Toutes les quantités de produits relevant des catégories 28 et 68, expédiées de Chine vers la Communauté à partir du 25 mars 1994 et mises en libre pratique sont déduites des quantités correspondantes précisées en annexe.

    Toutes les quantités de produits relevant de la catégorie 97, expédiées de Chine vers la Communauté à partir du 8 février 1994 et mises en libre pratique sont déduites des quantités correspondantes précisées en annexe.

    Article 3

    Les limites fixées en annexe ne doivent pas empêcher l'importation des produits relevant de la catégorie 28 mais expédiés de Chine avant la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1135/94.

    Les limites fixées en annexe ne doivent pas empêcher l'importation de produits relevant de la catégorie 68 mais expédiés de Chine avant la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1136/94.

    Les limites fixées en annexe ne doivent pas empêcher l'importation des produits relevant de la catégorie 97 mais expédiés de Chine avant la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no 469/94.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1995.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 24 mai 1994.

    Par la Commission

    Leon BRITTAN

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 275 du 8. 11. 1993, p. 1.

    (2) JO no L 29 du 2. 2. 1994, p. 1.

    (3) JO no L 59 du 3. 3. 1994, p. 3.

    (4) JO no L 127 du 19. 5. 1994, p. 10.

    (5) JO no L 127 du 19. 5. 1994, p. 12.

    ANNEXE

    "" ID="1" ASSV="16">28> ID="2">6103 41 10> ID="3" ASSV="16">Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles> ID="4" ASSV="16">Chine> ID="5" ASSV="16">1 000 pièces> ID="6" ASSV="16">du 25. 3. 1994 au 31. 12. 1994 40 948> ID="7" ASSV="16">54 590"> ID="2">6103 41 90"> ID="2">6103 42 10"> ID="2">6103 42 90"> ID="2">6103 43 10"> ID="2">6103 43 90"> ID="2">6103 49 10"> ID="2">6103 49 91"> ID="2">6104 61 10"> ID="2">6104 61 90"> ID="2">6104 62 10"> ID="2">6104 62 90"> ID="2">6104 63 10"> ID="2">6104 63 90"> ID="2">6104 69 10"> ID="2">6104 69 91"> ID="1" ASSV="08">68> ID="2">6111 10 90> ID="3" ASSV="08">Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés à l'exception de la ganterie pour bébés des catégories 10 et 87 et des bas, chaussettes et socquettes pour bébés, autres qu'en bonneterie de la catégorie 88> ID="4" ASSV="08">Chine> ID="5" ASSV="08">tonne> ID="6" ASSV="08">du 25. 3. 1994 au 31. 12. 1994 11 589> ID="7" ASSV="08">15 525"> ID="2">6111 20 90"> ID="2">6111 30 90"> ID="2">ex 6111 90 00"> ID="2">ex 6209 10 00"> ID="2">ex 6209 20 00"> ID="2">ex 6209 30 00"> ID="2">ex 6209 90 00"> ID="1" ASSV="11">97> ID="2">5608 11 11> ID="3" ASSV="11">Filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages; filets confectionnés pour la pêche et autres filets confectionnés, en matières textiles> ID="4" ASSV="11">Chine> ID="5" ASSV="11">tonne> ID="6" ASSV="11">du 8. 2. 1994 au 31. 12. 1994 1 433> ID="7" ASSV="11">1 656"> ID="2">5608 11 19"> ID="2">5608 11 91"> ID="2">5608 11 99"> ID="2">5608 19 11"> ID="2">5608 19 19"> ID="2">5608 19 31"> ID="2">5608 19 39"> ID="2">5608 19 91"> ID="2">5608 19 99"> ID="2">5608 90 00">

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