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Document 31994D0164

    94/164/CE: Décision de la Commission du 18 février 1994 modifiant la directive 91/68/CEE du Conseil en ce qui concerne la formulation des certificats sanitaires

    JO L 74 du 17.3.1994, p. 42–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32016R0429

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/164/oj

    31994D0164

    94/164/CE: Décision de la Commission du 18 février 1994 modifiant la directive 91/68/CEE du Conseil en ce qui concerne la formulation des certificats sanitaires

    Journal officiel n° L 074 du 17/03/1994 p. 0042 - 0051
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 56 p. 0102
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 56 p. 0102


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 février 1994 modifiant la directive 91/68/CEE du Conseil en ce qui concerne la formulation des certificats sanitaires (94/164/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 91/68/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échéances intracommunautaires d'ovins et de caprins (1), et notamment son article 14 deuxième alinéa,

    considérant qu'il importe de préciser la formulation des certificats prévus à l'annexe E de la directive 91/68/CEE, notamment pour y faire figurer des garanties relatives à certaines maladies;

    considérant que, pour éviter toute confusion, il convient de reformuler l'annexe E de ladite directive;

    considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'annexe E de la directive 91/68/CEE est remplacée par l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    La présente décision est applicable à partir du soixantième jour après la date de sa notification.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 18 février 1994.

    Par la Commission

    René STEICHEN

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 46 du 19. 2. 1991, p. 19.

    ANNEXE

    « ANNEXE E

    MODÈLE I

    CERTIFICAT SANITAIRE (1)

    pour les échanges d'ovins ou de caprins de boucherie entre les États membres de la Communauté européenne

    No

    Pays expéditeur:

    Ministère compétent:

    Service territorial compétent:

    I. Nombre d'animaux:

    II. Identification des animauxIII. Provenance

    Les animaux, soit:

    a) sont nés et ont été élevés depuis leur naissance sur le territoire de la Communauté (2)

    ou

    b) ont été importés d'un pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l'article 3 de la directive 72/462/CEE et répondent (2) soit:

    - aux conditions de police sanitaire fixées conformément à l'article 8 de la directive 72/462/CEE (2)

    ou

    - aux conditions de l'article 8 paragraphe A point 2) de la directive 91/496/CEE et ont séjourné au moins 30 jours dans l'État membre d'expédition (2).

    IV. Destination des animaux

    Les animaux seront expédiés:

    de

    (lieu d'expédition)

    à

    (État membre et lieu de destination)

    par wagon, camion, avion, bateau (2): (3)

    Nom et adresse de l'expéditeur:

    Nom et adresse du destinataire:

    V. Renseignements sanitaires

    Je soussigné certifie que les animaux désignés ci-dessus répondent aux conditions suivantes:

    A) ils ont été l'objet d'une inspection à ce jour (au cours des 48 heures précédant le chargement) et ne présentent aucun signe clinique de maladie;

    B) ils ne sont pas à éliminer dans le cadre d'un programme d'éradication d'une maladie contagieuse ou infectieuse;

    C) ils n'ont pas été acquis dans une exploitation et n'ont pas été en contact avec les animaux d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire étant entendu que:

    1) l'interdiction est liée à l'apparition d'un foyer d'une des maladies suivantes que les animaux sont susceptibles de contracter:

    - la brucellose,

    - la rage,

    - le charbon bactéridien;

    2) après élimination du dernier animal atteint ou susceptible d'être atteint, la durée de l'interdiction doit être au moins égale à:

    - 42 jours dans le cas de la brucellose,

    - 30 jours dans le cas de la rage,

    - 15 jours dans le cas du charbon bactéridien;

    et ils ne doivent pas provenir d'une exploitation ou avoir été en contact avec des animaux d'une exploitation située dans une zone de protection qui est établie et dont les sorties d'animaux sont interdites en application de la législation communautaire;

    D) ils ne font pas l'objet de mesure de police sanitaire en application de la législation communautaire concernant la fièvre aphteuse et ne doivent pas avoir été vaccinés contre la fièvre aphteuse;

    E) ils ont été acquis:

    - dans une exploitation (1): (2)

    - sur un marché agréé (1): (2)

    F) ils ont été transportés directement sans passer/en passant (1) par un centre de rassemblement (1), par un lieu d'embarquement (1), par une étable de négociant (1), par un poste d'inspection frontalier agréé (1):

    - de l'exploitation (1), de l'exploitation au marché et du marché (1),

    - au lieu d'embarquement à l'aide de moyens de transports et de contention préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement autorisé, et permettant d'assurer une protection efficace du statut sanitaire des animaux.

    VI. Le présent certificat est valable 10 jours à compter de la date d'inspection.

    Fait à , le

    (jour d'inspection)

    Cachet

    (signature du vétérinaire officiel)

    (nom en lettres capitales et qualification du signataire)

    MODÈLE II

    CERTIFICAT SANITAIRE (6)

    pour les échanges d'ovins ou de caprins d'engraissement entre les États membres de la Communauté européenne

    No

    Pays expéditeur:

    Ministère compétent:

    Service territorial compétent:

    I. Nombre d'animaux:

    II. Identification des animauxIII. Provenance

    Les animaux, soit:

    a) sont nés et ont été élevés depuis leur naissance sur le territoire de la Communauté (7)

    ou

    b) ont été importés d'un pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l'article 3 de la directive 72/462/CEE et répondent (7) soit:

    - aux conditions de police sanitaire fixées conformément à l'article 8 de la directive 72/462/CEE (7)

    ou

    - aux conditions de l'article 8 A point 2) de la directive 91/496/CEE et ont séjourné au moins 30 jours dans l'État membre d'expédition (7).

    IV. Destination des animaux

    Les animaux seront expédiés:

    de

    (lieu d'expédition)

    à

    (État membre et lieu de destination)

    par wagon, camion, avion, bateau (7): (8)

    Nom et adresse de l'expéditeur:

    Nom et adresse du destinataire:

    V. Renseignements sanitaires

    Je soussigné certifie que les animaux désignés ci-dessus répondent aux conditions suivantes:

    A) ils ont été l'objet d'une inspection à ce jour (au cours des 48 heures précédant le chargement) et ne présentent aucun signe clinique de maladie;

    B) ils ne sont pas à éliminer dans le cadre d'un programme d'éradication d'une maladie contagieuse ou infectieuse;

    C) ils n'ont pas été acquis dans une exploitation et n'ont pas été en contact avec les animaux d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire étant entendu que:

    1) l'interdiction est liée à l'apparition d'un foyer d'une des maladies suivantes que les animaux sont susceptibles de contracter:

    - la brucellose,

    - la rage,

    - le charbon bactéridien;

    2) après élimination du dernier animal atteint ou susceptible d'être atteint, la durée de l'interdiction doit être au moins égale à:

    - 42 jours dans le cas de la brucellose,

    - 30 jours dans le cas de la rage,

    - 15 jours dans le cas du charbon bactéridien;

    et ils ne doivent pas provenir d'une exploitation ou avoir été en contact avec des animaux d'une exploitation située dans une zone de protection qui est établie et dont les sorties d'animaux sont interdites en application de la législation communautaire;

    D) ils ne font pas l'objet de mesure de police sanitaire en application de la législation communautaire concernant la fièvre aphteuse et ne doivent pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse;

    E) 1) soit ils répondent aux conditions pour être introduits dans une exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose (Br. melitensis) (6):

    a) ils proviennent d'une exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose (6) (Br. melitensis)

    ou

    b) ils proviennent d'une exploitation indemne de brucellose et doivent:

    - être identifiés individuellement,

    - n'avoir jamais été vaccinés contre la brucellose ou, s'ils ont été vaccinés, l'avoir été depuis plus de 2 ans. Des femelles âgées de plus de 2 ans et ayant été vaccinées avant l'âge de 7 mois peuvent également être introduites

    et

    - avoir été isolés dans l'exploitation d'origine sous contrôle officiel et, durant cette période, avoir subi deux tests pour la recherche de la brucellose conformément à l'annexe C de la directive 91/68/CEE avec des résultats négatifs à au moins six semaines d'intervalle (6);

    2) soit ils répondent aux conditions pour être introduits dans une exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose (Br. melitensis) (6):

    a) ils proviennent d'une exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose (Br. melitensis) (6)

    ou

    b) ils proviennent d'une exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose (Br. melitensis) (6)

    ou

    c) soit, jusqu'à la date prévue pour la qualification des exploitations dans le cadre des plans d'éradication approuvés conformément à la décision 90/242/CEE, ils proviennent d'une exploitation autre que celles visées sous a) ou b) et doivent:

    i) être identifiés individuellement

    et

    ii) être originaires d'une exploitation dans laquelle tous les animaux des espèces sensibles à la brucellose (Br. melitensis) ne présentent aucune manifestation clinique ou tout autre signe de brucellose depuis 12 mois au moins

    et

    iii) soit - ne pas avoir été vaccinés au cours des 2 dernières années, contre la brucellose (Br. melitensis)

    et

    - avoir été isolés dans l'exploitation d'origine sous contrôle vétérinaire et, durant cette période, avoir subi deux tests pour la recherche de la brucellose conformément à l'annexe C de la directive 91/68/CEE avec des résultats négatifs à au moins 6 semaines d'intervalle

    ou

    soit - avoir été vaccinés, à l'aide du vaccin Rev. 1, avant l'âge de sept mois mais au plus tard quinze jours avant leur introduction dans l'exploitation de destination (6);

    F) ils ont été acquis:

    - dans une exploitation (6): (7)

    - sur un marché agréé (6): (7)

    - dans un pays tiers (6): (7)

    G) ils ont été transportés directement sans passer/en passant (6) par un centre de rassemblement (6), par un lieu d'embarquement (6), par une étable de négociant (6), par un poste d'inspection frontalier agréé (6):

    - de l'exploitation (6), de l'exploitation au marché et du marché (6),

    - au lieu d'embarquement à l'aide de moyens de transport et de contention préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement autorisé, et permettant d'assurer une protection efficace du statut sanitaire des animaux.

    VI. Le présent certificat est valable 10 jours à compter de la date d'inspection.

    Fait à , le

    (jour d'inspection)

    Cachet

    (signature du vétérinaire officiel)

    (nom en lettres capitales et qualification du signataire)

    MODÈLE III

    CERTIFICAT SANITAIRE (12)

    pour les échanges d'ovins ou de caprins de reproduction ou d'élevage entre les États membres de la Communauté européenne

    No

    Pays expéditeur:

    Ministère compétent:

    Service territorial compétent:

    I. Nombre d'animaux:

    II. Identification des animauxIII. Provenance

    Les animaux, soit:

    a) sont nés et ont été élevés depuis leur naissance sur le territoire de la Communauté (13)

    ou

    b) ont été importés d'un pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l'article 3 de la directive 72/462/CEE et répondent (13) soit:

    - aux conditions de police sanitaire fixées conformément à l'article 8 de la directive 72/462/CEE (13)

    ou

    - aux conditions de l'article 8 paragraphe A point 2) de la directive 91/496/CEE et ont séjourné au moins 30 jours dans l'État membre d'expédition (13);

    IV. Destination des animaux

    Les animaux seront expédiés:

    de

    (lieu d'expédition)

    à

    (État membre et lieu de destination)

    par wagon, camion, avion, bateau (13): (14)

    Nom et adresse de l'expéditeur:

    Nom et adresse du destinataire:

    V. Renseignements sanitaires

    Je soussigné certifie que les animaux désignés ci-avant répondent aux conditions suivantes:

    A) ils ont été l'objet d'une inspection à ce jour (au cours des 48 heures précédant le chargement) et ne présentent aucun signe clinique de maladie;

    B) ils ne sont pas à éliminer dans le cadre d'un programme d'éradication d'une maladie contagieuse ou infectieuse;

    C) ils n'ont pas été acquis dans une exploitation et n'ont pas été en contact avec les animaux d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire étant entendu que:

    l) l'interdiction est liée à l'apparition d'un foyer d'une des maladies suivantes que les animaux sont susceptibles de contracter:

    - la brucellose,

    - la rage,

    - le charbon bactéridien;

    2) après élimination du dernier animal atteint ou susceptible d'être atteint, la durée de l'interdiction doit être au moins égale à:

    - 42 jours dans le cas de la brucellose,

    - 30 jours dans le cas de la rage,

    - 15 jours dans le cas du charbon bactéridien;

    et ne doivent pas provenir d'une exploitation ou avoir été en contact avec des animaux d'une exploitation située dans une zone de protection qui est établie et dont les sorties d'animaux sont interdites en application de la législation communautaire;

    D) ils ne font pas l'objet de mesure de police sanitaire en application de la législation communautaire concernant la fièvre aphteuse et ne doivent pas avoir été vaccinés contre la fièvre aphteuse;

    E) en ce qui concerne la tremblante (scrapie), ils proviennent d'une exploitation satisfaisant aux exigences suivantes:

    - l'exploitation est sous surveillance officielle,

    - les animaux doivent être marqués,

    - aucun cas de tremblante (scrapie) n'a été confirmé depuis au moins 2 ans,

    - un contrôle par sondage doit être effectué sur les brebis âgées, destinées à la réforme provenant de cette exploitation, dans la mesure où elle n'est pas située dans une région ou un État membre bénéficiant des conditions à arrêter conformément à l'article 8 de la directive 91/68/CEE,

    - des femelles ne peuvent y être introduites que si elles proviennent d'une exploitation respectant les mêmes exigences.

    Ils doivent avoir été maintenus de façon permanente sur une exploitation ou des exploitations respectant ces exigences depuis leur naissance ou pendant les 2 dernières années;

    F) 1) soit ils répondent aux conditions pour être introduits dans une exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose (Br. melitensis) (12):

    a) ils proviennent d'une exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose (12) (Br. meliltensis)

    ou

    b) ils proviennent d'une exploitation indemne de brucellose (Br. melitensis) et doivent:

    - être identifiés individuellement,

    - n'avoir jamais été vaccinés contre la brucellose ou, s'ils ont été vaccinés, l'avoir été depuis plus de 2 ans. Des femelles âgées de plus de 2 ans et ayant été vaccinées avant l'âge de 7 mois peuvent également être introduites

    et

    - avoir été isolés dans l'exploitation d'origine sous contrôle officiel et, durant cette période, avoir subi 2 tests pour la recherche de la brucellose conformément à l'annexe C de la directive 91/68/CEE avec des résultats négatifs à au moins 6 semaines d'intervalle (12);

    2) soit ils répondent aux conditions pour être introduits dans une exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose (12):

    a) ils proviennent d'une exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose (Br. melitensis) (12)

    ou

    b) ils proviennent d'une exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose (Br. melitensis) (12)

    ou

    c) soit, jusqu'à la date prévue pour la qualification des exploitations dans le cadre des plans d'éradication approuvés conformément à la décision 90/242/CEE, ils proviennent d'une exploitation autre que celle visée aux points a) ou b) et doivent:

    i) être identifiés individuellement

    et

    ii) être originaires d'une exploitation dans laquelle tous les animaux des espèces sensibles à la brucellose (Br. melitensis) sont exempts de manifestation clinique ou de toute autre manifestation de brucellose depuis 12 mois au moins

    et

    iii) soit - ne pas avoir été vaccinés au cours des 2 dernières années, contre la brucellose (Br. melitensis)

    et

    - avoir été isolés dans l'exploitation d'origine sous contrôle de vétérinaire et, durant cette période, avoir subi 2 tests pour la recherche de la brucellose conformément à l'annexe C de la directive 91/68/CEE avec des résultats négatifs à au moins 6 semaines d'intervalle

    ou

    soit - avoir été vaccinés, à l'aide du vaccin Rev. 1, avant l'âge de 7 mois mais au plus tard 15 jours avant leur introduction dans l'exploitation de destination (12);

    G) en ce qui concerne l'épidydimite contagieuse du bélier (B. ovis), s'il s'agit de béliers de reproduction et d'élevage non castrés, ils doivent:

    - provenir d'une exploitation dans laquelle aucun cas d'épidydimite contagieuse du bélier (Br. ovis) n'a été constaté au cours des 12 derniers mois,

    - avoir été maintenus en permanence sur cette exploitation pendant les 60 jours précédant l'expédition,

    - avoir, au cours des 30 jours précédant l'expédition, été soumis avec un résultat négatif à un test de fixation du complément pour la recherche de l'épidydimite contagieurse du bélier (Br. ovis);

    H) à la connaissance du soussigné et d'après la déclaration écrite donnée par le propriétaire, ils n'ont pas été acquis dans une exploitation ou n'ont pas été en contact avec des animaux d'une exploitation dans laquelle les maladies suivantes n'ont pas été cliniquement constatées:

    - au cours des 6 derniers mois, l'agalaxie contagieuse du mouton (Mycoplasma agalactiae) et l'agalaxie contagieuse de la chèvre (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. mycoïdes subspmycoïdes Large Colony),

    - au cours des 12 derniers mois, la paratuberculose ou la lymphadénite caséeuse,

    - au cours des 3 dernières années, l'adénomatose pulmonaire, le Maedi Visna ou l'arthrite encéphalite virale caprine. Toutefois, ce délai est réduit à 12 mois si les animaux atteints de Maedi Visna ou d'arthrite encéphalite virale caprine ont été abattus et les animaux restants ont réagi négativement à 2 tests;

    I) ils ont été acquis:

    - dans une exploitation (12): (13)

    - sur un marché agréé (12): (13)

    - dans un pays tiers (12) (13)

    J) ils ont été transportés directement sans passer/en passant (12) par un centre de rassemblement (12), par un lieu d'embarquement (12), par une étable de négociant (12), par un poste d'inspection frontalier agréé (12):

    - de l'exploitation (12), de l'exploitation au marché et du marché (12),

    - au lieu d'embarquement à l'aide de moyens de transport et de contention préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement autorisé, et permettant d'assurer une protection efficace du statut sanitaire des animaux.

    VI. Le présent certificat est valable 10 jours à compter de la date d'inspection.

    Fait à , le

    (jour d'inspection)

    Cachet

    (signature du vétérinaire officiel)

    (nom en lettres capitales et qualification du signataire)

    (1) Un certificat sanitaire ne peut être établi que pour le nombre d'animaux transportés dans un même wagon, camion, avion ou bateau, provenant de la même exploitation et ayant le même destinataire.

    (2) Biffer la mention inutile.

    (3) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation, pour les avions, le numéro du vol, et pour les bateaux, le nom.

    (4) Biffer la mention inutile.

    (5) Le cas échéant, indiquer le nom.

    (6) Un certificat sanitaire ne peut être établi que pour le nombre d'animaux transportés dans un même wagon, camion, avion ou bateau, provenant de la même exploitation et ayant le même destinataire.

    (7) Biffer la mention inutile.

    (8) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation, pour les avions, le numéro du vol, et pour les bateaux, le nom.

    (9) Biffer la mention inutile.

    (10) Biffer la mention inutile.

    (11) Le cas échéant, indiquer le nom.

    (12) Un certificat sanitaire ne peut être établi que pour le nombre d'animaux transportés dans un même wagon, camion, avion ou bateau, provenant de la même exploitation et ayant le même destinataire.

    (13) Biffer la mention inutile.

    (14) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation, pour les avions, le numéro de vol, et pour les bateaux, le nom.

    (15) Biffer la mention inutile.

    (16) Biffer la mention inutile.

    (17) Biffer la mention inutile.

    (18) Le cas échéant, indiquer le nom. »

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