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Document 31994D0093
94/93/EC: Commission Decision of 17 February 1994 concerning the financial aid from the Community for the operations of the Community Reference Laboratory for salmonella (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene, Bilthoven, The Netherlands) (Only the Dutch text is authentic)
94/93/CE: Décision de la Commission, du 17 février 1994, concernant l'aide financière de la Communauté au fonctionnement du laboratoire communautaire de référence pour les salmonelles (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Bilthoven, Pays-Bas) (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)
94/93/CE: Décision de la Commission, du 17 février 1994, concernant l'aide financière de la Communauté au fonctionnement du laboratoire communautaire de référence pour les salmonelles (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Bilthoven, Pays-Bas) (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)
JO L 46 du 18.2.1994, p. 64–64
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 17/02/1996
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Validity extended by | 31994D0842 | 17/02/1996 | |||
Modified by | 31994D0842 | modification | article 2.3 | 20/12/1994 |
94/93/CE: Décision de la Commission, du 17 février 1994, concernant l'aide financière de la Communauté au fonctionnement du laboratoire communautaire de référence pour les salmonelles (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Bilthoven, Pays-Bas) (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 046 du 18/02/1994 p. 0064 - 0064
DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 février 1994 concernant l'aide financière de la Communauté au fonctionnement du laboratoire communautaire de référence pour les salmonelles (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Bilthoven, Pays-Bas) (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.) (94/93/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la décision 93/439/CEE de la Commission (2), et notamment son article 28, considérant que, conformément à l'article 13 de la directive 92/117/CEE du Conseil (3), le Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, de Bilthoven, aux Pays-Bas, a été désigné comme laboratoire de référence pour les salmonelles; considérant que toutes les fonctions et tâches à remplir par le laboratoire de référence ont été déterminées à l'annexe IV chapitre II de la directive 92/117/CEE; considérant qu'il convient donc de prévoir une aide financière de la Communauté pour que le laboratoire communautaire de référence soit en mesure de remplir les fonctions et les tâches prévues par ladite directive; considérant que, dans un premier temps, l'aide financière de la Communauté doit être prévue pour une période d'un an; que cette disposition sera réexaminée en vue d'une prorogation avant l'expiration de la période initiale; considérant que, conformément à l'article 40 de la décision 90/424/CEE du Conseil, les contrôles prévus aux articles 8 et 9 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, concernant le financement de la politique agricole commune (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (5), sont applicables; que certaines dispositions particulières devraient être adoptées; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La Communauté fournit au laboratoire de référence prévu à l'article 13 de la directive 92/117/CEE une aide financière de 100 000 écus au maximum. Article 2 1. Pour répondre aux objectifs de l'article 1er, la Commission passe un contrat, au nom de la Communauté européenne, avec le laboratoire de référence. 2. Le directeur général de la direction générale de l'agriculture est autorisé à signer le contrat au nom de la Commission des Communautés européennes. 3. Le contrat visé au paragraphe 1 a une durée d'un an. 4. L'aide financière prévue à l'article 1er est versée au laboratoire de référence conformément aux termes du contrat prévu au paragraphe 1. Article 3 Le royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 17 février 1994. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19. (2) JO no L 203 du 30. 6. 1993, p. 34. (3) JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 38. (4) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. (5) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1.