Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R3676

    Règlement (CE) n° 3676/93 du Conseil du 21 décembre 1993 fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1994 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés

    JO L 341 du 31.12.1993, p. 1–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3676/oj

    31993R3676

    Règlement (CE) n° 3676/93 du Conseil du 21 décembre 1993 fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1994 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés

    Journal officiel n° L 341 du 31/12/1993 p. 0001 - 0035


    RÈGLEMENT (CE) N° 3676/93 DU CONSEIL du 21 décembre 1993 fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1994 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 8 paragraphe 4,

    vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 157, 161 et 348,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que, aux termes de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3760/92, il incombe au Conseil d'arrêter, à la lumière des avis scientifiques disponibles et en particulier du rapport établi par le comité scientifique et technique de la pêche, les mesures nécessaires pour assurer l'exploitation rationnelle et responsable des ressources sur une base durable;

    considérant qu'il n'est pas encore possible d'instituer de régime de gestion qui exploite pleinement les nouvelles possibilités de gestion données par le règlement (CEE) n° 3760/92, à cause de la nécessité de mettre en vigueur certaines mesures de contrôle de la pêche, d'instituer un cadre administratif approprié (système de licences) et de renforcer les connaissances scientifiques; que le système de total des captures admissibles (TAC) actuel devrait garantir la limitation des taux d'exploitation jusqu'à l'établissement d'un tel régime de gestion;

    considérant que, aux termes de l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3760/92, il incombe au Conseil, conformément à l'article 4, de fixer le total des captures admissibles pour chaque pêcherie ou groupe de pêcheries; que les possibilités de pêche doivent être réparties entre les États membres conformément à l'article 8 paragraphe 4 deuxième alinéa;

    considérant qu'il y a lieu d'établir les principes et certaines procédures de la gestion des pêches au niveau communautaire, de manière à permettre aux États membres d'assurer la gestion des flottes qui battent leur pavillon ou relèvent de leur juridiction;

    considérant que, conformément à la procédure prévue à l'article 2 de l'accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège (2), à l'article 2 de l'accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la Suède (3) et à l'article 2 de l'accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé (4), les parties se sont consultées sur leurs droits de pêche réciproques pour l'année 1994;

    considérant que ces consultations bilatérales ont abouti; qu'il est possible de déterminer les TAC, les parts communautaires et les quotas pour ces stocks communs ou autonomes dont une part a été attribuée à la Norvège, à la Suède ou aux îles Féroé;

    considérant que la Communauté a signé la convention des Nations unies sur le droit de la mer, qui contient des principes et règles relatifs à la conservation et la gestion des ressources biologiques de la mer;

    considérant que, dans le cadre de ses obligations internationales prises dans leur ensemble, la Communauté participe à l'effort de conservation des stocks de poissons qui évoluent dans les eaux internationales; qu'il y a lieu de considérer le niveau des activités exercées sur de tels stocks par les navires de la Communauté par rapport à l'ensemble des activités de pêche et de tenir compte de la contribution apportée jusqu'à présent par la Communauté pour leur sauvegarde;

    considérant que les restrictions de captures de cabillaud dans la division CIEM II b devraient couvrir toutes les zones où se trouve ce stock, afin d'empêcher des captures sans limite en zones adjacentes;

    considérant que la Commission internationale des pêches de la Baltique a recommandé des TAC pour les stocks de cabillaud, de saumon, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les parts à en allouer à chaque partie contractante;

    considérant que, pour certains stocks pêchés principalement à des fins de transformation en farine et en huile, il n'apparaît pas nécessaire de fixer des quotas;

    considérant que l'article 161 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal fixe la part des TAC allouée à l'Espagne pour certains stocks dans certaines zones et attribue à l'Espagne des quantités forfaitaires de chinchard et de merlan poutassou;

    considérant que les quantités forfaitaires de merlan poutassou doivent être réparties à l'intérieur des divisions CIEM V b (zone CE), VI, VII et VIII a, b, et d;

    considérant que, aux termes de l'article 158 de l'acte d'adhésion, les activités de pêche doivent être distribuées entre espèces démersales et espèces autres que démersales; qu'il est, par conséquent, nécessaire de définir le groupe auquel appartiennent le merlan poutassou, le chinchard et l'anchois;

    considérant que, pour garantir la gestion efficace de ces TAC, il y a lieu de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche;

    considérant que, afin d'assurer une meilleure exploitation des quotas de hareng, de merlu et de maquereau, des transferts de quotas des divisions CIEM IV c et VII d à la division CIEM IV b doivent être autorisés pour le hareng, des transferts des divisions V b (division CE), VI, VII, XII et XIV et des divisions VIII a, VIII b, VIII d et VIII e aux divisions II a (division CE) et IV (division CE) doivent être autorisés pour le merlu, et des transferts des divisions II a (division CE) et IV et des divisions II (sauf division CE), V b (division CE), VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e, XII et XIV à la division IV a (division CE) doivent être autorisés pour le maquereau, ainsi que des transferts entre les divisions V b (division CE), VI, VII et VIII a, VIII b et VIII d doivent être autorisés pour le merlan poutassou;

    considérant que, pour assurer une meilleure exploitation des stocks d'églefin évoluant dans les zones V b (zone CE), VI, XII et XIV, il y a lieu de limiter les captures dans les zones V b et VI a;

    considérant que certaines espèces pélagiques et certaines crevettes (Pandalus spp., Pandalus montagui excepté) peuvent être capturées au moyen d'engins dont le maillage s'écarte de la réglementation communautaire; que, un avis scientifique a déjà été rendu sur les maillages qui conviennent pour ces pêcheries; qu'il y a lieu de proroger les conditions de pêche actuelles établies à l'article 9 du règlement (CEE) n° 3919/92 (1) jusqu'à ce que les modifications qui s'imposent aient été apportées au règlement (CEE) n° 3094/86 (2);

    considérant que le merlan peut être capturé au moyen d'engins dont le maillage s'écarte de la réglementation communautaire; que le comité scientifique et technique de la pêche a formulé un avis favorable sur les conditions actuelles de la pêche du merlan; qu'il y a lieu de proroger les conditions de pêche actuelles établies à l'article 9 du règlement (CEE) n° 3919/92 jusqu'à ce que les modifications qui s'imposent aient été apportées au règlement (CEE) n° 3094/86;

    considérant que de jeunes poissons plats sont capturés en masse dans le secteur méridional de la mer du Nord pendant l'automne; qu'il y a lieu de protéger ces poissons afin d'en améliorer l'exploitation;

    considérant que, pour parvenir à une meilleure exploitation économique du hareng de la mer Baltique, il est nécessaire de l'utiliser à des fins autres que la consommation humaine directe; que l'état de ce stock de poisson est tel que, sous réserve d'une gestion appropriée, il n'y a aucun risque à mettre en oeuvre une telle mesure,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le présent règlement fixe, pour l'année 1994 et pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons, les totaux des captures admissibles par stock ou groupe de stocks, la part de ces captures attribuée à la Communauté, la répartition de cette part entre les États membres et les conditions particulières auxquelles est soumise la pêche de ces stocks (3).

    Aux fins du présent règlement:

    - le Skagerrak est délimité, à l'ouest, par une ligne tracée entre le phare de Hanstholm et celui de Lindesnes et, au sud, par une ligne tracée entre le phare de Skagen et celui de Tistlarna et, de là, jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise,

    - le Kattegat est délimité, au nord, par une ligne tracée entre le phare de Skagen et celui de Tistlarna et, de là, jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne tracée entre Hasenoere et Gniben Spids, Korshage et Spodsbjerg et Gilbjerg Hoved et Kullen,

    - la mer du Nord comprend la sous-zone CIEM IV et la partie de la division CIEM III a qui n'est pas couverte par la définition du Skagerrak donnée dans le présent article.

    Article 2

    Les TAC concernant des stocks ou groupes de stocks auxquels s'applique la réglementation communautaire et la part de ces captures disponible pour la Communauté sont fixés, pour 1994, comme indiqué en annexe.

    Article 3

    La répartition entre les États membres de la part disponible pour la Communauté pour les TAC visés à l'article 2 est fixée comme indiqué en annexe.

    Cette répartition s'opère sans préjudice des échanges effectués en application de l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3760/92 et des réattributions faites en application de l'article 11 paragraphe 4 et de l'article 11 quater paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2241/87 (1).

    Article 4

    En ce qui concerne les stocks de hareng de la mer du Nord et de la Manche orientale, il est possible d'opérer vers la division CIEM IV b des transferts allant jusqu'à 50 % des quotas des divisions CIEM IV c et VII d.

    En ce qui concerne les stocks de merlu des zones II a (zone CE) et IV (zone CE), les États membres ayant un quota dans ces zones peuvent, lorsque ce quota est épuisé, effectuer des transferts des zones V b (zone CE), VI, VII, XII, XIV et de la zone VIII a, b et d vers les zones II a (zone CE) et IV (zone CE).

    Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission.

    Article 5

    1. II est interdit de conserver à bord ou de débarquer des captures provenant de stocks pour lesquels des TAC ou quotas ont été fixés, sauf si:

    i) les captures ont été effectuées par les navires d'un État membre disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé ou ii) la part du TAC attribuée à la Communauté (part de la Communauté) n'a pas été répartie entre les États membres au moyen de quotas et si celle-ci n'est pas épuisée ou iii) pour toutes les espèces autres que le hareng et le maquereau, les captures sont mêlées à d'autres espèces et ont été effectuées avec des filets d'un maillage égal ou inférieur à 32 millimètres dans les régions 1 et 2 ou d'un maillage égal ou inférieur à 40 millimètres dans la région 3, conformément à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3094/86, et qu'elles ne sont pas triées à bord ou lors du débarquement ou iv) pour le hareng, elles se situent dans les limites fixées au paragraphe 2 ou v) pour le maquereau, elles sont mêlées à des captures de chinchard ou de sardine et que le maquereau n'excède pas 10 % du poids total de maquereau, de chinchard et de sardine à bord, et les captures ne sont pas triées ou vi) les captures sont effectuées au cours de recherches scientifiques faites conformément au règlement (CEE) n° 3094/86.

    Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n'a pas été répartie entre les États membres au moyen de quotas, sur la part de la Communauté, sauf pour les captures effectuées conformément aux points iii), iv), v) et vi).

    2. Lorsque les opérations de pêche sont effectuées avec des filets d'un maillage inférieur à 32 millimètres dans les régions 1 et 2, à l'exception du Skagerrak et du Kattegat, et avec des filets d'un maillage inférieur à 40 millimètres dans la région 3, il est interdit de conserver à bord des prises de hareng mêlées à d'autres espèces sauf si ces prises ne sont pas triées et que le pourcentage de ces prises, lorsqu'elles sont mêlées seulement à des captures de sprat, n'excède pas 10 % en poids du total des captures de hareng et de sprat réunies.

    Lorsque les opérations de pêche sont effectuées avec des filets dont le maillage est inférieur à 32 millimètres dans les régions 1 et 2, et avec des filets d'un maillage inférieur à 40 millimètres dans la région 3, il est interdit de conserver à bord des prises de hareng mêlées à d'autres espèces, sauf si ces prises ne sont pas triées et que le pourcentage de ces prises, lorsqu'elles sont mêlées à d'autres espèces comportant le sprat ou non, n'excède pas 5 % en poids du total des captures de hareng et des autres espèces réunies.

    3. La détermination du pourcentage des prises accessoires et l'affectation de celles-ci se font conformément à l'article 2 du règlement (CEE) n° 3094/86.

    Article 6

    1. La pêche au hareng est interdite du 1er juillet au 31 octobre 1994 dans une zone délimitée par les coordonnées suivantes:

    - côte ouest du Danemark à 55° 30′ de latitude nord,

    - 55° 30′ de latitude nord, 7° 00′ de longitude est,

    - 57° 00′ de latitude nord, 7° 00′ de longitude est,

    - côte ouest du Danemark à 57° 00′ de latitude nord.

    2. La pêche au hareng est interdite dans la zone s'étendant de 6 à 12 milles au large de la côte est du Royaume-Uni, mesurée à partir des lignes de base, entre 54° 10′ et 54° 45′ de latitude nord pour la période allant du 15 août jusqu'au 30 septembre 1994 et entre 55° 30′ et 55° 45′ de latitude nord pour la période allant du 15 août jusqu'au 15 septembre 1994.

    3. La pêche au hareng est interdite pendant toute l'année dans la mer d'Irlande (division CIEM VII a) dans la zone maritime se situant entre les côtes ouest de l'Écosse, de l'Angleterre et du pays de Galles et une ligne tracée à 12 milles des lignes de base de ces côtes délimitée au sud par un point situé à 53° 20′ de latitude nord et au nord-ouest par une ligne tracée entre le Mull of Galloway (Écosse) et le Point of Ayre (île de Man).

    4. La pêche au hareng est interdite du 21 septembre au 31 décembre 1994 dans les parties de la mer d'Irlande (division CIEM VII a) délimitées par les coordonnées suivantes:

    a) - côte est de l'île de Man à 54° 20′ de latitude nord,

    - 54° 20′ de latitude nord, 3° 40′ de longitude ouest,

    - 53° 50′ de latitude nord, 3° 50′ de longitude ouest,

    - 53° 50′ de latitude nord, 4° 50′ de longitude ouest,

    - côte sud-ouest de l'île de Man à 4° 50′ de longitude ouest;

    b) - côte est de l'Irlande du Nord à 54° 15′ de latitude nord,

    - 54° 15′ de latitude nord, 5° 15′ de longitude ouest,

    - 53° 50′ de latitude nord, 5° 50′ de longitude ouest,

    - côte est de l'Irlande à 53° 50′ de latitude nord.

    La pêche au hareng est interdite durant toute l'année 1994 dans le Logan Bay (eaux se trouvant à l'est d'une ligne allant de Mull of Logan, situé à 54° 44′ de latitude nord et 4° 59′ de longitude ouest, jusqu'à Laggantalluch Head, situé à 54° 41′ de latitude nord et 4° 58′ de longitude ouest).

    5. Nonobstant le paragraphe 4, les navires d'une longueur maximale de 12,2 mètres, dont les ports d'attache sont situés sur la côte est de l'Irlande et de l'Irlande du Nord entre 53° 00′ et 55° 00′ de latitude nord peuvent pêcher le hareng dans la zone interdite décrite au paragraphe 4 point b). La seule méthode de pêche autorisée est le filet dérivant d'un maillage minimal de 54 millimètres.

    6. La pêche au hareng est interdite dans la région maritime située au nord-est de la ligne tracée entre Mull of Kintyre et Corsewall Point, du 1er janvier au 30 avril 1994.

    7. La pêche au hareng est interdite du 15 au 31 janvier 1994, dans une zone délimitée par les coordonnées suivantes:

    - côte sud-est de l'Irlande à 52°30′ de latitude nord,

    - 52°30′ de latitude nord, 06°00′ de longitude ouest,

    - 52°00′ de latitude nord, 06°00′ de longitude ouest,

    - côte sud-est de l'Irlande à 52°00′ de latitude nord.

    8. Les zones et les périodes décrites dans le présent article peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3760/92.

    Article 7

    Nonobstant l'article 2 et l'annexe I du règlement (CEE) n° 3094/86, sous les rubriques «Région 2» zone géographique «Toute la région, sauf secteur de pêche au tacaud norvégien et espèces cibles autorisés tacaud norvégien», le pourcentage maximal d'espèces protégées est de 15 % dont pas plus de 5 % de cabillaud et d'églefin.

    Article 8

    Le merlan poutassou, le chinchard et l'anchois ne sont pas considérés comme espèces démersales.

    Article 9

    Les notes de bas de page n° 11, n° 12 et n° 13 de l'annexe I du règlement (CEE) n° 3094/86 sont modifiées comme suit:

    (11)«l'emploi d'un maillage de 32 mm est autorisé jusqu'au 31 décembre 1994»;

    (12)«l'emploi d'un maillage de 35 mm est autorisé jusqu'au 31 décembre 1994»;

    (13)«Toutes les conditions relatives à cette pêche sont valables jusqu'au 31 décembre 1994».

    Article 10

    Nonobstant l'article 9 paragraphe 3 point a) deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 3094/86, la période d'élargissement de la zone d'interdiction de la pêche au filet s'étend du 1er avril au 31 décembre.

    Article 11

    Nonobstant le règlement (CEE) n° 2115/77, la pêche directe et le débarquement de hareng de la mer Baltique peuvent être effectués à des fins autres que la consommation humaine directe, à titre d'expérience pilote, jusqu'au 31 décembre 1994, dans le respect des règles prévues par le règlement (CEE) n° 1866/86.

    Article 12

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    II est applicable à partir du 1er janvier 1994.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1993.

    Par le Conseil Le président A. BOURGEOIS

    (1) JO n° L 389 du 31. 12. 1992, p. 1.

    (2) JO n° L 226 du 29. 8. 1980, p. 48.

    (3) JO n° L 226 du 29. 8. 1980, p. 2.

    (4) JO n° L 226 du 29. 8. 1980, p. 12.

    (1) JO n° L 397 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 927/93 (JO n° L 96 du 22. 4. 1993, p. 1).

    (2) JO n° L 288 du 11. 10. 1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3919/92.

    (3) La définition des zones CIEM et COPACE visées dans le présent règlement figurent respectivement dans les communications de la Commission 85/C 347/05 (JO n° C 347 du 31. 12. 1985, p. 14) et 85/C 335/02 (JO n° C 335 du 24. 12. 1985, p. 2).

    (1) JO n° L 207 du 29. 7. 1987, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° L 306 du 11. 11. 1988, p. 2).

    Top