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Document 31993D0442
93/442/EEC: Commission Decision of 30 June 1993 on the establishment of a supplement to the addendum to the Community support framework for Community structural assistance in the five new Länder and east Berlin in the Federal Republic of Germany (Only the German text is authentic)
93/442/CEE: Décision de la Commission du 30 juin 1993 concernant l'établissement d'un supplément à l'avenant au cadre communautaire d'appui pour les interventions structurelles communautaires dans les cinq nouveau Länder et Berlin-Est, en République fédérale d'Allemagne (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
93/442/CEE: Décision de la Commission du 30 juin 1993 concernant l'établissement d'un supplément à l'avenant au cadre communautaire d'appui pour les interventions structurelles communautaires dans les cinq nouveau Länder et Berlin-Est, en République fédérale d'Allemagne (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
JO L 205 du 17.8.1993, p. 26–27
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993
93/442/CEE: Décision de la Commission du 30 juin 1993 concernant l'établissement d'un supplément à l'avenant au cadre communautaire d'appui pour les interventions structurelles communautaires dans les cinq nouveau Länder et Berlin-Est, en République fédérale d'Allemagne (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 205 du 17/08/1993 p. 0026 - 0027
DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 juin 1993 concernant l'établissement d'un supplément à l'avenant au cadre communautaire d'appui pour les interventions structurelles communautaires dans les cinq nouveau Laender et Berlin-Est, en république fédérale d'Allemagne (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (93/442/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3575/90 du Conseil, du 4 décembre 1990, relatif à l'intervention des Fonds structurels sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande (1), et notamment son article 2 paragraphe 4, vu le règlement (CEE) no 866/90 du Conseil, du 29 mars 1990, concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles (2), modifié par le règlement (CEE) no 3577/90 (3), et notamment son article 7 paragraphe 2, considérant que, par la décision 91/242/CEE (4), la Commission a approuvé le cadre communautaire d'appui pour les interventions structurelles communautaires dans les cinq nouveaux Laender et Berlin-Est, en république fédérale d'Allemagne; considérant que, par la décision 92/476/CEE (5), la Commission a approuvé l'avenant au cadre communautaire d'appui pour les interventions structurelles communautaires dans les cinq nouveaux Laender et Berlin-Est, en république fédérale d'Allemagne; considérant que, entre le 10 juin et le 27 août 1992, le gouvernement allemand a présenté à la Commission six plans sectoriels relatifs à la modernisation des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles visés à l'article 2 du règlement (CEE) no 866/90; considérant que les plans présentés par l'Allemagne comprennent une description des axes principaux choisis ainsi que des indications sur le concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « orientation », envisagé pour la réalisation des plans; considérant que le comité de suivi institué dans le cadre du règlement (CEE) no 866/90 et dans celui du règlement (CEE) no 867/90 du Conseil (6) a pris, le 15 septembre et le 27 novembre 1992, des décisions au sujet de modifications du plan de financement du cadre communautaire d'appui; considérant que les décisions du comité de suivi exigent une révision des enveloppes financières envisagées au titre des concours budgétaires de la Communauté; considérant que, en vertu de l'article 19 bis du règlement (CEE) no 866/90, la Commission pouvait décider, jusqu'au 31 décembre 1991, de l'octroi d'un concours en faveur de programmes opérationnels prévoyant des investissements dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande conformes aux critères de choix visés à l'article 8 du règlement (CEE) no 866/90, sans qu'il soit nécessaire d'établir au préalable pour ce territoire des plans sectoriels et des cadres communautaires d'appui tels que visés aux articles 2 à 7 dudit règlement; considérant que le présent supplément à l'avenant au cadre communautaire d'appui a été établi en accord avec l'Allemagne dans le cadre du partenariat défini à l'article 4 du règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (7); considérant que toutes les mesures prévues dans le supplément à l'avenant au cadre communautaire d'appui sont conformes à la décision 90/342/CEE de la Commission, du 7 juin 1990, relative à l'établissement des critères de choix à retenir pour les investissements concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et sylvicoles (8); considérant que la Commission est disposée à examiner la possibilité d'une contribution des autres instruments communautaires de prêts au financement de ce cadre selon les dispositions spécifiques qui les régissent; considérant que, en vertu de l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88, en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (9), la présente décision de la Commission est envoyée en tant que déclaration d'intention à l'État membre; considérant que, en vertu de l'article 20 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 4253/88, les engagements budgétaires relatifs à la contribution des Fonds structurels au financement des interventions couvertes par les cadres communautaires d'appui résulteront des décisions ultérieures de la Commission approuvant les actions concernées; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le supplément à l'avenant au cadre communautaire d'appui pour les interventions structurelles communautaires dans les cinq nouveaux Laender et Berlin-Est, en république fédérale d'Allemagne, couvrant la période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, est établi. La Commission déclare son intention de contribuer à la réalisation de ce cadre communautaire d'appui suivant les dispositions détaillées qu'il comporte et en conformité avec les règles et les orientations des Fonds structurels et des autres instruments financiers existants. Article 2 Le supplément à l'avenant au cadre communautaire d'appui contient les éléments essentiels suivants: a) les axes prioritaires retenus pour l'action conjointe dans les secteurs suivants: 1. viande 2. équarissage et élimination des déchets d'abattage 3. lait et produits laitiers 4. volailles 5. céréales 6. fruits et légumes (transformation et commercialisation) 7. fleurs et plantes 8. pommes de terre; b) un plan de financement indicatif, à prix constants de 1991, indexés selon 1993, précisant le coût total des axes prioritaires retenus pour l'action conjointe de la Communauté et de l'Allemagne, soit 2 060 994 486 écus pour l'ensemble de la période, ainsi que les enveloppes financières envisagées au titre des concours budgétaires de la Communauté, répartis comme suit: (en écus) /* Tableaux: voir JO */ Le besoin de financement national qui en résulte, soit environ 597 670 550 écus pour le secteur public et 1 172 529 912 écus pour le secteur privé, peut être partiellement couvert par le recours aux prêts communautaires provenant de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments de prêt. Article 3 La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente déclaration d'intention. Fait à Bruxelles, le 30 juin 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 19. (2) JO no L 91 du 6. 4. 1990, p. 1. (3) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23. (4) JO no L 114 du 7. 5. 1991, p. 30. (5) JO no L 281 du 25. 9. 1992, p. 57. (6) JO no L 91 du 6. 4. 1990, p. 7. (7) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 9. (8) JO no L 163 du 29. 6. 1990, p. 71. (9) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 1.