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Document 31992R3950
Council Regulation (EEC) No 3950/92, of 28 December 1992, establishing an additional levy in the milk and milk products sector
Règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers
Règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers
JO L 405 du 31.12.1992, p. 1–5
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2004; abrogé par 32003R1788
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 31984R0857 | ||||
Repeal | 31992R2074 | ||||
Partial adoption | 51991PC0409(02) | ||||
51991PC0409(02) |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 31992R3950R(01) | ||||
Modified by | 31993R0748 | complément | article 3 | 01/04/1993 | |
Modified by | 31993R1560 | remplacement | article 3 | 01/04/1993 | |
Modified by | 31993R1560 | complément | article 8 | 01/04/1993 | |
Modified by | 31993R1560 | remplacement | article 5.1 | 01/04/1993 | |
Modified by | 31993R1560 | modification | article 9 | 01/04/1993 | |
Implemented by | 31993R2491 | mise en uvre | article 8 | 13/09/1993 | |
Modified by | 11994NN01/05/B1 | adjonction | article 11.2 | 01/01/1995 | |
Modified by | 11994NN01/05/B1 | complément | article 3.2 | 01/01/1995 | |
Modified by | 11994NN01/05/B1 | complément | article 4.1 | 01/01/1995 | |
Modified by | 31994R0647 | modification | article 3.2 | 01/04/1993 | |
Modified by | 31994R1883 | complément | article 4.4 | 01/04/1994 | |
Modified by | 31994R1883 | remplacement | article 3.2 | 01/04/1994 | |
Modified by | 31995R0630 | modification | article 3.2 | 01/04/1994 | |
Modified by | 31995R1552 | remplacement | article 3.2 | 01/04/1995 | |
Derogated in | 31996R0204 | dérogation | article 3.1 | 31/03/1997 | |
Modified by | 31996R0635 | modification | article 3.2 | 01/04/1995 | |
Modified by | 31996R1109 | modification | article 3.2 | 01/04/1995 | |
Modified by | 31997R0614 | modification | article 3.2 | 01/04/1996 | |
Modified by | 31998R0551 | complément | article 4.4 | 19/03/1998 | |
Modified by | 31998R0903 | modification | article 3.2 | 01/04/1997 | |
Modified by | 31999R0751 | modification | article 3.2 | 01/04/1998 | |
Modified by | 31999R1256 | remplacement | article 1.1 | 01/04/2000 | |
Modified by | 31999R1256 | remplacement | article 3.2 | 01/04/2000 | |
Modified by | 31999R1256 | remplacement | article 7.1 | 01/04/2000 | |
Modified by | 31999R1256 | remplacement | article 5 | 01/04/2000 | |
Modified by | 31999R1256 | modification | article 3.2 | 27/06/1999 | |
Modified by | 31999R1256 | suppression | article 3.3 | 01/04/2000 | |
Modified by | 31999R1256 | adjonction | annexe | 01/04/2000 | |
Modified by | 31999R1256 | remplacement | article 4 | 01/04/2000 | |
Modified by | 31999R1256 | modification | article 6.1 | 01/04/2000 | |
Modified by | 31999R1256 | adjonction | article 8 BI | 01/04/2000 | |
Modified by | 32000R0749 | remplacement | annexe | 19/04/2000 | |
Modified by | 32000R0749 | modification | article 3.2 | 19/04/2000 | |
Modified by | 32001R0603 | remplacement | annexe | 05/04/2001 | |
Modified by | 32002R0582 | remplacement | annexe | 12/04/2002 | |
Modified by | 32002R2028 | remplacement | annexe | 01/04/2001 | |
Modified by | 32003R0572 | remplacement | annexe | 05/04/2003 | |
Repealed by | 32003R1788 | ||||
Modified by | 12003TN02/06/A | complément | article 4.1 | 01/05/2004 | |
Modified by | 12003TN02/06/A | complément | article 3.2 | 01/05/2004 | |
Modified by | 12003TN02/06/A | complément | article 11 | 01/05/2004 | |
Modified by | 12003TN02/06/A | modification | annexe | 01/05/2004 | |
Derogated in | 12003TN11/04/A | dérogation | article 11 | 01/05/2004 | |
Modified by | 32004R0739 | modification | annexe | 29/05/2004 |
Règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers
Journal officiel n° L 405 du 31/12/1992 p. 0001 - 0005
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 47 p. 0159
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 47 p. 0159
RÈGLEMENT (CEE) N° 3950/92 DU CONSEIL du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), considérant que, par le règlement (CEE) n° 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), il a été institué, à partir du 2 avril 1984, un régime de prélèvement supplémentaire dans ledit secteur; que le régime établi pour neuf années, venant à échéance le 31 mars 1993, a pour objectif de réduire le déséquilibre entre l'offre et la demande de lait et de produits laitiers et les excédents structurels en résultant; que ce régime demeure nécessaire à l'avenir pour parvenir à un meilleur équilibre du marché; qu'il convient, dès lors, de prévoir sa poursuite pour sept nouvelles périodes de douze mois consécutives à partir du 1er avril 1993; considérant que, tant pour mettre à profit l'expérience acquise en la matière, que par souci de simplification et de clarification en vue de mieux assurer la sécurité juridique des producteurs et des autres agents concernés, il convient, par un règlement autonome, d'établir les règles de base du régime prorogé en les réduisant dans leur ampleur et leur diversité et d'abroger, d'une part, le règlement (CEE) n° 2074/92 du Conseil, du 30 juin 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (4), adopté à titre conservatoire par le Conseil, et, d'autre part, le règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (5), sans préjudice du respect des obligations contractées et des engagements pris au titre dudit règlement; considérant que la méthode adoptée en 1984 consistant à instaurer un prélèvement sur les quantités de lait collectées ou vendues directement, au-delà d'un seuil de garantie, doit être maintenue; que ledit seuil s'exprime, pour chacun des États membres, par la fixation d'une quantité globale garantie que la somme des quantités individuelles attribuées ne peut dépasser tant pour les livraisons que pour les ventes directes; que les quantités sont établies pour les sept périodes à partir du 1er avril 1993 et tiennent compte des divers éléments du régime antérieur; considérant en particulier qu'une réserve communautaire a été créée dès l'origine pour tenir compte de la position difficile de certains États membres eu égard à la mise en oeuvre d'un régime de maîtrise de la production laitière; que ladite réserve a été augmentée à diverses reprises pour répondre à des besoins spécifiques, tant de certains États membres que de certains producteurs; qu'il est opportun d'en tirer définitivement les conséquences et d'intégrer les différentes parties de la réserve communautaire, dès lors supprimée, dans les quantités globales garanties; considérant que le Conseil a décidé, dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune, de prendre une décision définitive sur le niveau des quantités globales à appliquer au cours de la première des deux périodes de douze mois, à la lumière, en particulier, d'un rapport sur la situation du marché qui sera présenté par la Commission avant chacune de ces périodes; considérant que le dépassement de l'une ou l'autre des quantités globales garanties pour l'État membre entraîne le paiement du prélèvement par les producteurs qui ont contribué au dépassement; que le prélèvement doit être fixé pour les livraisons et pour les ventes directes à 115 % du prix indicatif du lait; que, en effet, une différence de taux n'est plus justifiée, dès lors que les producteurs sont placés dans une situation comparable quant au calcul du prélèvement; considérant que, dans le but de maintenir une forme assez souple de gestion du régime, il convient de prévoir la péréquation des dépassements sur l'ensemble des quantités de référence individuelles de même nature à l'intérieur du territoire de l'État membre; que, en ce qui concerne les livraisons, qui représentent la presque totalité des quantités commercialisées, la nécessité d'assurer la pleine efficacité du prélèvement dans l'ensemble de la Communauté justifie, en son principe, le maintien de la possibilité pour les États membres d'opter entre deux modes de péréquation des dépassements des quantités de référence individuelles, compte tenu de la diversité des structures de production et de collecte laitières; que, à cet égard, il convient d'autoriser les États membres à ne pas réallouer les quantités de référence inutilisées en fin de période, au niveau national ou entre acheteurs, et à affecter le montant perçu qui dépasse le prélèvement dû au financement de programmes nationaux de restructuration et/ou à le restituer aux producteurs de certaines catégories ou qui se trouvent dans une situation exceptionnelle; considérant que, afin d'éviter, comme par le passé, de longs retards dans la perception et le paiement du prélèvement, incompatibles avec l'objectif du régime, il convient d'établir que l'acheteur, qui apparaît le mieux à même d'effectuer les opérations nécessaires, est le redevable du prélèvement et de lui donner les moyens d'en assurer la perception auprès des producteurs qui en sont les débiteurs; considérant qu'il convient de définir la quantité de référence individuelle comme étant la quantité disponible, indépendamment des quantités qui ont pu faire l'objet d'une cession temporaire, au 31 mars 1993, date d'échéance des neuf premières périodes d'application du régime de prélèvement, et de préciser les principes ou les dispositions en vertu desquels ladite quantité devra ou pourra être diminuée ou augmentée dans le cadre du régime prorogé; considérant ainsi que, aux termes des règles de détermination des quantités de référence individuelles, il convient de tenir compte des producteurs qui ont reçu provisoirement une quantité spécifique dans le cadre du régime antérieur; considérant qu'il a été admis que l'application du régime de maîtrise de la production laitière ne devait pas mettre en cause la restructuration des exploitations agricoles sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande; que les difficultés rencontrées nécessitent la prolongation, pour une période supplémentaire, des assouplissements apportés au régime pour ledit territoire, tout en assurant que seul ce territoire en est le bénéficiaire; considérant qu'il convient d'adapter les quantités de référence pour les livraisons et les ventes directes aux réalités économiques et que, par conséquent, il est opportun de donner le droit au producteur d'obtenir l'augmentation ou l'établissement d'une quantité de référence, avec baisse ou suppression corrélative de l'autre, dès lors que pour faire face à des changements de ses besoins de commercialisation la demande en est dûment justifiée; considérant que l'expérience acquise a montré que la mise en oeuvre du présent régime suppose l'existence d'une réserve nationale destinée à recevoir toutes les quantités qui, quelle qu'en soit la raison, n'ont pas ou plus d'affectation individuelle; que l'État membre peut se trouver dans la nécessité de disposer de quantités de référence pour répondre à des situations particulières, déterminées par des critères objectifs; qu'il convient, à cette fin, de l'autoriser à alimenter la réserve nationale, notamment à la suite d'une réduction linéaire de l'ensemble des quantités de référence; considérant que les cessions temporaires d'une partie de la quantité de référence individuelle dans les États membres qui les ont autorisées ont constitué une amélioration du régime; qu'il convient donc d'en étendre en principe le bénéfice à l'ensemble des producteurs; que la mise en oeuvre de ce principe ne doit, toutefois, pas s'opposer à la poursuite des évolutions et adaptations structurelles, ni méconnaître les difficultés administratives en résultant; considérant que, lors de l'instauration du régime du prélèvement supplémentaire en 1984, le principe a été établi que la quantité de référence correspondant à une exploitation était transférée à l'acquéreur, au locataire ou à l'héritier en cas de vente, location ou transmission par héritage de l'exploitation; qu'il serait inopportun de modifier ce choix initial; qu'il convient cependant de prévoir que soient mises en oeuvre, dans tous les cas de transfert, les dispositions nationales nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes des parties, en l'absence d'accord entre celles-ci; considérant que, afin de poursuivre la restructuration de la production laitière et d'améliorer l'environnement, il convient d'élargir certaines dérogations au principe du lien de la quantité de référence à l'exploitation et d'autoriser les États membres à maintenir la possibilité de mettre en oeuvre des programmes nationaux de restructuration et à organiser une certaine mobilité des quantités de référence à l'intérieur d'un cadre géographique déterminé et sur la base de critères objectifs; considérant que le prélèvement prévu pour le présent règlement est destiné à régulariser et à stabiliser le marché des produits laitiers; qu'il convient dès lors d'affecter le produit dudit règlement au financement des dépenses dans le secteur laitier, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pendant sept nouvelles périodes consécutives de douze mois débutant le 1er avril 1993, il est institué un prélèvement supplémentaire à la charge des producteurs de lait de vache sur les quantités de lait ou d'équivalent-lait livrées à un acheteur ou vendues directement à la consommation pendant la période de douze mois en question et qui dépassent une quantité à déterminer. Le prélèvement est fixé à 115 % du prix indicatif du lait. Article 2 1. Le prélèvement est dû sur toutes les quantités de lait ou d'équivalent-lait commercialisées pendant la période de douze mois en question et qui dépassent l'une ou l'autre des quantités visées à l'article 3. Il est réparti entre les producteurs qui ont contribué au dépassement. Selon la décision de l'État membre, la contribution des producteurs au paiement du prélèvement dû est établie, après réallocation ou non des quantités de référence inutilisées, soit au niveau de l'acheteur en fonction du dépassement subsistant après avoir réparti, proportionnellement aux quantités de référence dont chacun de ces producteurs dispose, les quantités de référence inutilisées, soit au niveau national en fonction du dépassement de la quantité de référence dont chacun de ces producteurs dispose. 2. En ce qui concerne les livraisons, l'acheteur redevable du prélèvement paie à l'organisme compétent de l'État membre, avant une date et selon des modalités à déterminer, le montant dû qu'il retient sur le prix du lait payé aux producteurs débiteurs du prélèvement et, à défaut, qu'il perçoit par tout moyen approprié. Si un acheteur se substitue en tout ou en partie à un ou plusieurs acheteurs, les quantités de référence individuelles dont disposent les producteurs sont prises en compte pour l'achèvement de la période de douze mois en cours, déduction faite des quantités déjà livrées et compte tenu de leur teneur en matières grasses. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de passage d'un producteur d'un acheteur à un autre. Lorsque les quantités livrées par un producteur dépassent la quantité de référence dont il dispose, l'acheteur est autorisé à retenir à titre d'avance sur le prélèvement dû, selon des modalités déterminées par l'État membre, un montant du prix du lait sur toute livraison de ce producteur qui excède la quantité de référence dont il dispose. 3. En ce qui concerne les ventes directes, le producteur paie le prélèvement dû à l'organisme compétent de l'État membre avant une date et selon des modalités à déterminer. 4. Lorsque le prélèvement est dû et que le montant perçu est supérieur, l'État membre peut affecter le trop perçu au financement des mesures visées à l'article 8 premier tiret et/ou le rembourser aux producteurs qui entrent dans les catégories prioritaires établies par l'État membre sur la base de critères objectifs à déterminer ou qui sont confrontés à une situation exceptionnelle résultant d'une disposition nationale n'ayant aucun lien avec ce régime. Article 3 La somme des quantités de référence individuelles de même nature ne peut dépasser les quantités globales correspondantes à déterminer pour chaque État membre. Lorsque le Conseil décide d'adapter les quantités globales susvisées à la situation du marché, les adaptations sont exprimées sous forme d'un pourcentage des quantités globales à respecter pour la période précédente. Article 4 1. La quantité de référence individuelle disponible sur l'exploitation est égale à la quantité disponible le 31 mars 1993 et adaptée, le cas échéant pour chacune des périodes concernées, afin que la somme des quantités de référence individuelles de même nature ne dépasse pas la quantité globale correspondante visée à l'article 3, compte tenu des réductions éventuelles imposées pour alimenter la réserve nationale visée à l'article 5. 2. La quantité de référence individuelle est augmentée ou établie à la demande du producteur, dûment justifiée, pour tenir compte des modifications affectant ses livraisons et/ou ses ventes directes. L'augmentation ou l'établissement d'une quantité de référence est subordonnée à la baisse correspondante ou à la suppression de l'autre quantité de référence dont dispose le producteur. Ces adaptations ne peuvent pas entraîner pour l'État membre concerné une augmentation de la somme des quantités de livraisons et ventes directes visées à l'article 3. En cas de modifications définitives des quantités de référence individuelles, les quantités visées à l'article 3 sont adaptées en conséquence selon la procédure visée à l'article 11. 3. Si le producteur qui a reçu provisoirement une quantité de référence individuelle spécifique en vertu de l'article 3 bis paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) n° 857/84 peut prouver avant le 1er juillet 1993, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'il a effectivement repris les ventes directes et/ou les livraisons et que ses ventes directes et/ou ses livraisons ont atteint, au cours des douze derniers mois, un niveau égal ou supérieur à 80 % de la quantité de référence provisoire, la quantité de référence spécifique lui est attribuée définitivement. Dans le cas contraire, la quantité de référence définitivement attribuée est égale à la quantité effectivement livrée ou vendue directement. Le niveau des ventes directes et/ou des livraisons effectives est déterminé compte tenu de l'évolution du rythme de production dans l'exploitation du producteur, des conditions saisonnières et de toute circonstance exceptionnelle. 4. En ce qui concerne les exploitations situées sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et pour la période allant du 1er avril 1993 au 31 mars 1994, la quantité de référence peut être attribuée provisoirement, à condition que la quantité ainsi allouée ne soit pas modifiée au cours de la période. Article 5 À l'intérieur des quantités visées à l'article 3, l'État membre peut alimenter la réserve nationale, à la suite d'une réduction linéaire de l'ensemble des quantités de référence individuelles, pour accorder des quantités supplémentaires ou spécifiques à des producteurs déterminés selon des critères objectifs établis en accord avec la Commission. Sans préjudice de l'article 6 paragraphe 1, les quantités de référence dont disposent les producteurs qui n'ont pas commercialisé de lait ou d'autres produits laitiers pendant une période de douze mois sont affectées à la réserve nationale et susceptibles d'être réallouées conformément au premier alinéa Lorsque le producteur reprend la production de lait ou d'autres produits laitiers dans un délai à déterminer par l'État membre, il lui est accordé une quantité de référence conformément à l'article 4 paragraphe 1, au plus tard le 1er avril qui suit la date de sa demande. Article 6 1. Les États membres autorisent, avant une date qu'ils déterminent et au plus tard le 31 décembre, pour la durée de la période de douze mois concernée, des cessions temporaires de la quantité de référence individuelle qui n'est pas destinée à être utilisée par le producteur qui en dispose. Toutefois, les quantités de référence visées à l'article 4 paragraphe 3 ne peuvent pas faire l'objet de telles cessions temporaires jusqu'au 31 mars 1995. Les États membres peuvent réglementer les opérations de cession en fonction des catégories de producteurs ou des structures de la production laitière, les limiter au niveau de l'acheteur ou à l'intérieur des régions et déterminer dans quelle mesure le cédant peut renouveler les opérations de cession. 2. Chaque État membre peut décider de ne pas mettre en oeuvre le paragraphe 1 sur la base de l'un ou des critères suivants: - la nécessité de faciliter les évolutions et les adaptations structurelles, - des nécessités administratives impérieuses. Article 7 1. La quantité de référence disponible sur une exploitation est transférée avec l'exploitation en cas de vente, location ou transmission par héritage aux producteurs qui la reprennent, selon des modalités à déterminer par les États membres en tenant compte des surfaces utilisées pour la production laitière ou d'autres critères objectifs et, le cas échéant, d'un accord entre les parties. La partie de la quantité de référence qui, le cas échéant, n'est pas transférée avec l'exploitation est ajoutée à la réserve nationale. Les mêmes dispositions s'appliquent aux autres cas de transferts qui comportent des effets juridiques comparables pour les producteurs. Toutefois: a) jusqu'au 30 juin 1994, la quantité de référence visée à l'article 4 paragraphe 3 est ajoutée à la réserve nationale en cas de vente ou de location de l'exploitation; b) en cas de transfert de terres aux autorités publiques et/ou pour cause d'utilité publique ou lorsque le transfert est réalisé à des fins non agricoles, les États membres prévoient que les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes des parties soient mises en oeuvre et notamment que le producteur sortant soit en mesure de continuer la production laitière s'il entend le faire. 2. En l'absence d'accord entre les parties, dans le cas de baux ruraux arrivant à expiration sans reconduction possible à des conditions analogues, ou dans des situations qui comportent des effets juridiques comparables, les quantités de référence disponibles sur les exploitations concernées sont transférées en tout ou en partie aux producteurs qui les reprennent, selon les dispositions arrêtées ou à arrêter par les États membres, en tenant compte des intérêts légitimes des parties. Article 8 Afin de mener à bien la restructuration de la production laitière au niveau national, régional ou des zones de collecte, ou afin d'améliorer l'environnement, les États membres peuvent mettre en oeuvre une ou plusieurs des dispositions suivantes, selon des modalités qu'ils déterminent en tenant compte des intérêts légitimes des parties: - accorder aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement une partie ou la totalité de leur production laitière une indemnité, versée en une ou plusieurs annuités, et alimenter la réserve nationale avec les quantités de référence ainsi libérées, - déterminer, sur la base de critères objectifs, les conditions selon lesquelles les producteurs peuvent obtenir au début d'une période de douze mois, contre paiement préalable, la réallocation par l'autorité compétente, ou par l'organisme qu'elle a désigné, de quantités de référence libérées définitivement à la fin de la période de douze mois précédente par d'autres producteurs contre le versement, en une ou plusieurs annuités, d'une indemnité égale au paiement précité, - prévoir, dans le cas d'un transfert de terres destiné à améliorer l'environnement, la mise à disposition du producteur partant, s'il entend continuer la production laitière, de la quantité de référence disponible sur l'exploitation concernée, - déterminer, sur la base des critères objectifs, les régions et les zones de collecte à l'intérieur desquelles sont autorisés, dans le but d'améliorer la structure de la production laitière, les transferts de quantités de référence entre producteurs de certaines catégories sans transfert de terres correspondant, - autoriser, sur demande du producteur à l'autorité compétente ou à l'organisme qu'elle a désigné, dans le but d'améliorer la structure de la production laitière au niveau de l'exploitation ou de permettre l'extensification de la production, le transfert de quantités de référence sans transfert de terres correspondant ou vice versa. Toutefois, jusqu'au 30 juin 1994, les producteurs qui disposent d'une quantité de référence visée à l'article 4 paragraphe 3 ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article, à l'exception du troisième tiret. Article 9 Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «lait»: le produit provenant de la traite d'une ou de plusieurs vaches; b) «autres produits laitiers»: la crème de lait, le beurre et les fromages, notamment; c) «producteur»: l'exploitant agricole, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales dont l'exploitation est située sur le territoire géographique de la Communauté: - qui vend du lait ou d'autres produits laitiers directement au consommateur et/ou - qui livre à l'acheteur; d) «exploitation»: l'ensemble des unités de production gérées par le producteur et situées sur le territoire géographique de la Communauté; e) «acheteur»: une entreprise ou un groupement qui achète du lait ou d'autres produits laitiers auprès du producteur: - pour les traiter ou les transformer, - pour les céder à une ou plusieurs entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers. Toutefois, est considéré comme acheteur un groupement d'acheteurs, situés dans une même zone géographique, qui effectue pour le compte de ses adhérents les opérations de gestion administrative et comptable nécessaires au versement du prélèvement. Pour l'application de la présente disposition, la Grèce est considérée comme une seule zone géographique et peut assimiler un organisme public au groupement d'acheteurs susvisé; f) «entreprise traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers»: une entreprise ou un groupement qui procède à des opérations de collecte, d'emballage, de stockage et de refroidissement et de transformation du lait ou qui limite son activité laitière à l'une de ces opérations; g) «livraison»: toute livraison de lait ou d'autres produits laitiers, que le transport soit assuré par le producteur, par l'acheteur, par l'entreprise traitant ou transformant ces produits ou par un tiers; h) «lait ou équivalent-lait vendus directement à la consommation»: le lait ou les produits laitiers convertis en équivalent-lait, vendus ou cédés gratuitement sans l'intermédiaire d'une entreprise traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers. Article 10 Le prélèvement est considéré comme faisant partie des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles et est affecté au financement des dépenses du secteur laitier. Article 11 Les modalités d'application du présent règlement et notamment les caractéristiques du lait, dont les matières grasses, considérées comme représentatives afin d'établir les quantités de lait livrées ou achetées sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) n° 804/68 (1). Article 12 Les règlements (CEE) n° 857/84 et (CEE) n° 2074/92 sont abrogés. Article 13 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er avril 1993. Le présent règlement est applicable dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 décembre 1992. Par le Conseil Le président J. GUMMER (1) JO n° C 337 du 31. 12. 1991, p. 35. (2) JO n° C 94 du 13. 4. 1992, p. 101. (3) JO n° L 90 du 1. 4. 1984, p. 10. (4) JO n° L 215 du 30. 7. 1992, p. 69. (5) JO n° L 90 du 1. 4. 1984, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 817/92 (JO n° L 86 du 1. 4. 1992, p. 85). (1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2071/92 (JO n° L 215 du 30. 7. 1992, p. 64).