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Document 31992R1603

    Règlement (CEE) n° 1603/92 du Conseil, du 15 juin 1992, autorisant un régime d'aide renforcée à la constitution d'organisations de producteurs dans les départements français d'outre-mer, dans les îles Canaries, à Madère et aux Açores

    JO L 173 du 27.6.1992, p. 28–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/06/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1603/oj

    31992R1603

    Règlement (CEE) n° 1603/92 du Conseil, du 15 juin 1992, autorisant un régime d'aide renforcée à la constitution d'organisations de producteurs dans les départements français d'outre-mer, dans les îles Canaries, à Madère et aux Açores

    Journal officiel n° L 173 du 27/06/1992 p. 0028 - 0029
    édition spéciale finnoise: chapitre 4 tome 4 p. 0099
    édition spéciale suédoise: chapitre 4 tome 4 p. 0099


    RÈGLEMENT (CEE) No 1603/92 DU CONSEIL du 15 juin 1992 autorisant un régime d'aide renforcée à la constitution d'organisations de producteurs dans les départements français d'outre-mer, dans les îles Canaries, à Madère et aux Açores

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

    vu la proposition de la Commission(1) ,

    vu l'avis du Parlement européen(2) ,

    vu l'avis du Comité économique et social(3) ,

    considérant que les programmes d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des départements français d'outre-mer (Poséidom), des îles Canaries (Poséican), de Madère et des Açores (Poséima), établis respectivement par les décisions 89/687/CEE(4) , 91/314/CEE(5) et 91/315/CEE(6) , visent à créer un cadre approprié à l'application des politiques communes pour chacune des régions ultrapériphériques concernées; que, afin de promouvoir le développement économique et social des régions en cause, ces programmes spécifiques prévoient des mesures visant à améliorer les conditions de production et de commercialisation des produits de la pêche;

    considérant que le règlement (CEE) no 3687/91 du Conseil, du 28 novembre 1991, portant organisation commune du marché des produits de la pêche(7) , prévoit, à son article 6 paragraphe 1, que les États membres peuvent accorder des aides destinées à encourager la constitution et à faciliter le fonctionnement des organisations de producteurs;

    considérant que, dans ces conditions, il convient de permettre à la France, à l'Espagne et au Portugal d'accorder respectivement dans les départements français d'outre-mer, dans les îles Canaries, à Madère et aux Açores, des aides renforcées à la constitution et au fonctionnement des organisations de producteurs, pendant une période transitoire;

    considérant l'importance socio-économique, touristique et écologique de la pêche artisanale dans les régions ultrapériphériques de la Communauté européenne,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Par dérogation à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3687/91, la France, l'Espagne et le Portugal sont autorisés à accorder les aides prévues au paragraphe 1 dudit article, durant les cinq années suivant la date de leur reconnaissance, aux organisations de producteurs qui sont constituées respectivement dans les départements français d'outre-mer, dans les îles Canaries, à Madère et aux Açores, pendant la période de cinq années à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    2. Les aides visées au paragraphe 1 sont accordées selon les modalités suivantes:

    - le montant de ces aides au titre de la première, de la deuxième, de la troisième, de la quatrième et de la cinquième année est respectivement égal, au maximum, à 5 %, 4 %, 3 %, 2 % et 1 % de la valeur de la production commercialisée couverte par l'action de l'organisation de producteurs, chaque montant étant augmenté de 1 % s'il s'agit de producteurs artisanaux utilisant des embarcations de moins de 9 mètres,

    - ces aides ne doivent, toutefois, pas excéder au cours de la première année 80 %, au cours de la deuxième année 70 %, au cours de la troisième année 60 %, au cours de la quatrième année 40 %, au cours de la cinquième année 20 % des frais de gestion de l'organisation de producteurs,

    - le versement du montant de ces aides est effectué pendant la période de sept années suivant la date de reconnaissance.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg le 15 juin 1992.

    Par le Conseil Le président Joao PINHEIRO

    (1) JO no C 100 du 22. 4. 1992, p. 13.

    (2) Avis rendu le 9 juin 1992 (non encore paru au Journal officiel).

    (3) Avis rendu le 27 mai 1992 (non encore paru au Journal officiel).

    (4) JO no L 399 du 30. 12. 1989, p. 39.

    (5) JO no L 171 du 29. 6. 1991, p. 5.

    (6) JO no L 171 du 29. 6. 1991, p. 10.

    (7) JO no L 354 du 23. 12. 1991, p. 1.

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